Imprimer Envoyer à un collègue Augmenter la taille de la police

Détails du communiqué de presse

2008   |   2007   |   2006   |   2005   |   2004   |   2003   |   2002   |   2001   |   2000  

La Cour suprême et les marques de commerce: ce n'est pas tout d'être célèbre !

2 juin 2006

Montréal et Toronto - Si vous dînez dans un restaurant BARBIE's, penseriez-vous que Mattel Inc. en est le propriétaire ? De même, seriez-vous porté à croire que LES BOUTIQUES CLIQUOT qui vendent des vêtements pour dames, ont quelque chose à voir avec le fameux champagne VEUVE CLICQUOT ?

Ce matin, la Cour suprême a déterminé qu'il est possible pour un tiers d'employer une marque célèbre en relation avec des marchandises autres que celles qui ont fait la renommée des marques VEUVE CLICQUOT et BARBIE.

La Question

Au Canada, celui qui détient une marque de commerce peut faire enregistrer celle-ci auprès de l'Office de la Propriété Intellectuelle et ainsi obtenir un droit exclusif d'employer celle-ci à la grandeur du pays en liaison avec les marchandises et services énoncées dans son l'enregistrement.

Dans le cas d'une marque notoire, la question se pose de savoir si la protection accordée à celle-ci devrait s'étendre au-delà des marchandises ou services mentionnés dans l'enregistrement. D'autres entreprises pourraient profiter de sa notoriété pour vendre des marchandises ou services différents et ainsi bénéficier injustement de sa réputation et de son achalandage de consommateurs. Par ailleurs, l'octroi d'une protection accrue irait-elle à l'encontre du système canadien d'enregistrements de marques, fondé sur des marchandises ou services spécifiques.

L'État du droit

Selon les tribunaux, il ne suffit pas d'établir le degré de notoriété dont jouit une marque de commerce. Il faut de surcroît s'interroger sur la probabilité qu'un consommateur confonde le détenteur d'une marque notoire avec le commerçant l'ayant apposée sur ses produits.

Dans l'affaire Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp. (1998), (1998), la Cour d'appel fédérale a permis l'enregistrement de la marque PINK PANTHER en liaison avec des produits et services de beauté, nonobstant l'objection de la United Artists Corporation, titulaire de la célèbre marque PINK PANTHER, enregistrée en liaison avec des films.

En effet, la Cour a déterminé que les services des parties étaient à ce point différents qu'il ne pouvait y avoir de confusion dans l'esprit du consommateur. En d'autres mots: la cliente du salon de beauté PINK PANTHER n'est pas susceptible de croire que les services qu'elle s'y procure proviennent de ou ont reçu l'assentiment de la United Artists Studios.

Au début du nouveau millénaire, la Cour d'appel fédérale a rendu deux décisions semblables. Dans l'affaire Veuve Clicquot c. Les Boutiques Cliquot, la Cour a débouté la célèbre maison de champagne en permettant l'emploi de la marque CLIQUOT par une chaîne de vêtements pour dames. Bien que la marque VEUVE CLICQUOT ait été employée en liaison avec des vêtements promotionnels, un prix accordé à des femmes d'affaires, des publicités visant spécialement les femmes et le parrainage de jeunes couturiers, la Cour a refusé de voir un lien entre les marchandises des parties.

Dans l'affaire Barbie, la Cour a permis l'enregistrement de la marque BARBIE'S & DESSIN en liaison avec des services de restauration, nonobstant l'objection de Mattel Inc.

La Cour Suprême du Canada a rendu sa décision dans ces deux affaires aujourd'hui, le 2 juin 2006.

Les décisions de la Cour suprême

Bien que la Cour suprême ait reconnu la notoriété de la marque VEUVE CLICQUOT, elle a néanmoins permis que la marque CLIQUOT soit employée en liaison avec des boutiques de vêtements pour Dames. Du côté de la marque BARBIE (dont la notoriété n'as pas été aussi clairement reconnue), la Cour suprême a permis que la marque BARBIE'S soit enregistrée en liaison avec des restaurants. Ces décisions sont largement tributaires des faits qui les sous-tendent. Néanmoins, la Cour suprême a clarifié que 

  • la notoriété ne constitue pas une protection absolue. En d'autres mots : la notoriété ne suffit pas, à elle seule, à créer une présomption de confusion dans l'esprit du "consommateur plutôt pressé"
  • Facteur clé dans chaque décision : les différences entre les marchandises et services des parties, mais aussi leurs créneaux de vente et leurs consommateurs.
Au sujet d'Ogilvy Renault

Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. est un cabinet multiservice qui compte plus de 400 avocats et agents de brevets et de marques de commerce. Le cabinet possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Québec, Toronto, Vancouver et Londres et est fier de servir une clientèle diversifiée qui compte de nombreuses entreprises Fortune 500 et FT 500. Pour obtenir de l'information supplémentaire, veuillez consulter www.ogilvyrenault.com 

Retour aux communiqués de presse

Personnes-ressources

Caroline Couillard
Spécialiste, relations avec les médias
(514) 847-4723
ccouillard@ogilvyrenault.com

Peter Zvanitajs - Toronto
Conseiller principal, Relations avec les médias
416.216.1871
pzvanitajs@ogilvyrenault.com


Dossier de presse

Plus


Pour recevoir nos publications