Publication
TITRE
Double péril : poursuites parallèles pour des infractions en matière de santé et sécurité au travail
DATE
16 février 2005
EXPERTISE
Introduction
Une très récente affaire impliquant un superviseur en construction donne à entendre que des poursuites parallèles intentées en vertu du Code criminel du Canada [1] et de la législation en matière de santé et sécurité au travail (« législation SST ») sont désormais une réalité. Comme nous le rapportions en novembre 2003, les employeurs peuvent maintenant se voir attribuer une éventuelle responsabilité pénale relativement à certaines infractions en matière de santé et sécurité, et ce, depuis l'adoption du Projet de loi C-45, Loi modifiant le Code criminel [2]; cette loi a été proclamée en vigueur le 31 mars 2004. En outre, les employeurs peuvent toujours être tenus responsables en cas d'infraction à la législation SST provinciale ou fédérale. Bien que les commentateurs aient initialement été incertains quant à savoir si le gouvernement intenterait des poursuites pour des infractions en matière de santé et sécurité au travail en vertu de son pouvoir soit en matière pénale ou en matière réglementaire, les employeurs devraient sans doute être prêts à faire face à ce double péril.
Les faits
Le défendeur était employé comme superviseur en construction par Vista Construction. Le 19 avril 2004, alors qu'il supervisait des travailleurs en train de réparer un problème de drainage dans la fondation d'une maison, il a quitté les lieux de travail. Quelques instants après son départ, un des travailleurs a été tué lorsque la tranchée dans laquelle il travaillait s'est effondrée sur lui, l'enterrant ainsi vivant.
Le 26 août 2004, ce superviseur devenait la première personne à être accusée par suite des modifications apportées au Code criminel consécutivement à l'adoption du Projet de loi C-45. En tant que superviseur en construction, il avait un devoir légal, en vertu de l'article 217.1 du Code criminel modifié, de prendre « les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle » pour les personnes travaillant sous sa supervision. Le superviseur a été accusé de négligence criminelle causant la mort en vertu du paragraphe 220b) du Code criminel, au motif qu'il avait omis d'accomplir son devoir de prévenir un préjudice sur les lieux de travail. S'il était reconnu coupable, il serait passible d'emprisonnement à perpétuité.
Au-delà de l'enquête policière qui a mené à des accusations au criminel contre ce superviseur, le ministère du Travail de l'Ontario a lancé sa propre enquête sur les causes de ce décès. Le superviseur a depuis fait l'objet d'accusations en vertu du sous-alinéa 25 1)c) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario [3] : plus précisément, huit chefs d'accusation portant sur l'omission de veiller à l'observation des mesures et méthodes prescrites par les règlements d'application de cette loi.
Bien que les tribunaux ne se soient pas encore penchés sur cette affaire, il est probable que les accusations au criminel et les allégations en vertu de la SST seront entendues ensemble. Au moment de la publication de cette Information, la date d'audience devant la Cour provinciale de l'Ontario, division criminelle, siégeant dans la ville de Newmarket, était fixée au 3 mars 2005.
Recours concurrents
Il est maintenant évident que des particuliers peuvent être poursuivis à la fois en vertu du Code criminel et en vertu de la législation SST applicable relativement au même événement déclencheur. Toutefois, il est encore peu probable qu'une personne sera condamnée en vertu des deux lois.
En vertu du paragraphe 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés [4], une personne ne peut être jugée de nouveau pour une infraction dont elle a été définitivement acquittée non plus qu'elle ne peut être jugée ni punie de nouveau pour une infraction dont elle a été définitivement déclarée coupable et punie. C'est ce qu'on appelle la défense du « double péril ». Cependant, pour pouvoir invoquer ce moyen de défense, un jugement définitif doit avoir été rendu à l'égard de l'une des infractions.
Par ailleurs, les accusés faisant face à des poursuites intentées en même temps pour la même infraction peuvent invoquer la règle interdisant les condamnations multiples comme moyen de défense. Selon ce moyen de défense, une personne ne peut être condamnée plusieurs fois pour la même infraction. Pour que ce moyen de défense puisse être invoqué, les accusations doivent être portées simultanément, elles doivent reposer sur les mêmes faits et elles doivent avoir un lien légal entre elles.
Actuellement, l'efficacité de la règle contre les condamnations multiples dans le contexte de poursuites concurrentes intentées en vertu du Code criminel et de la législation SST applicable reste à démontrer. Toutefois, il est probable qu'un cas type sera sous peu porté devant les tribunaux, maintenant que de telles poursuites ont fait leur apparition.
Droits dans le cadre d'une enquête
Les employeurs devraient faire preuve de prudence devant la possibilité de poursuites intentées en vertu à la fois du Code criminel et de la législation SST. Face à la responsabilité pénale, les particuliers et les organismes voudront vraisemblablement invoquer leurs droits en vertu de la Charte. Mais, en certaines circonstances, ces droits s'opposeront aux droits des inspecteurs de mener des enquêtes sur les accidents survenus sur les lieux de travail en vertu de la législation SST applicable.
La législation SST fédérale et provinciale autorise le gouvernement à accéder à des informations concernant les accidents survenus sur les lieux de travail, et ce, beaucoup plus facilement que la Couronne lorsqu'il exerce ses pouvoirs en vertu du droit criminel. Par exemple, la législation SST impose aux organismes l'obligation de faciliter les enquêtes sur les accidents survenus sur les lieux de travail. En outre, la législation SST autorise les enquêteurs réglementaires à se présenter sur les lieux de travail sans mandat et à saisir les éléments de preuve pertinents à leur enquête. Toutefois, un inspecteur doit obtenir un mandat avant de perquisitionner un lieu de travail et de saisir un élément de preuve s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.
À l'opposé, l'article 8 de la Charte confère le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. En conséquence, la police ne peut se présenter sur les lieux de travail et saisir des éléments de preuve à moins d'être munie d'un mandat l'autorisant à le faire. La question de savoir si les enquêteurs réglementaires et la police peuvent partager des renseignements concernant un accident de travail, et dans quelle mesure ils peuvent le faire, acquerra de plus en plus d'importance.
Par ailleurs, les employeurs seraient bien avisés de garder à l'esprit les autres droits conférés par la Charte, notamment le droit au silence accordé à tout inculpé en vertu de l'article 11 et le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit en vertu de l'alinéa 10b). En conséquence, les employeurs devraient prendre des précautions en demandant l'avis d'un conseiller juridique dès que des enquêteurs se présentent à un lieu de travail, à la suite d'un accident.
Conclusion
Les accusations portées contre le superviseur en construction sont un signe précurseur des choses à venir. À l'avenir, d'autres accusations seront vraisemblablement portées contre des individus en vertu du Code criminel en sa version modifiée, étant donné que la Couronne voudra mettre à l'épreuve les nouvelles dispositions de la loi en matière de santé et sécurité. Plus que jamais, les employeurs doivent s'être entièrement familiarisés avec leurs responsabilités en vertu de la législation SST, de même qu'avec leur éventuelle responsabilité pénale pour des manquements à leurs obligations en matière de santé et sécurité.
[1]. L.R. 1985, c. C-46.
[2]. L.C. 2003, c. 21.
[3]. R.S.O. 1990, c. 0.1.
[4]. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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