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Publication

TITRE

Pleine application en matière de dommages-intérêts préétablis en droit d'auteur canadien

DATE

28 février 2007

En décembre 2006, la Cour fédérale du Canada a rendu une décision dans laquelle elle a accordé un montant de 500 000 $ en dommages-intérêts pour violations de droits d'auteur dans le domaine du logiciel. Les titulaires de droit d'auteur et les personnes qui exercent des activités dans le domaine du logiciel seront sans doute intéressées par ce nouveau cas de jurisprudence.

Les dommages-intérêts préétablis en droit d'auteur canadien avant cette décision :

 Depuis octobre 1999, le titulaire d'un droit d'auteur peut réclamer des « dommages-intérêts préétablis » qui varient entre 500 $ et 20 000 $ par œuvre à l'égard de laquelle une violation a été commise et pour lesquels la preuve de dommages n'est pas requise. L'utilité d'une telle réclamation a été tempérée jusqu'à présent par les considérations suivantes :

  • Les dommages-intérêts préétablis peuvent être réduits à 200 $ par œuvre faisant l'objet d'une violation si le défendeur peut démontrer à la Cour qu'il ne savait pas et n'avait aucun motif raisonnable de soupçonner qu'il avait violé un droit d'auteur.
  • La réclamation maximale de 20 000 $ n'avait jamais, avant cette nouvelle décision, été accordée[1].
Une victoire pour les titulaires de droits d'auteur :

 Dans ce contexte, la décision rendue par la Cour fédérale du Canada le 18 décembre 2006 dans Microsoft Corporation c. 9038-3746 Quebec Inc.[2] (actuellement disponible en anglais seulement) représente une victoire importante pour les titulaires de droits d'auteur et un avertissement à ceux qui offrent des logiciels contrefaits. La Cour a accordé le montant maximum de dommages-intérêts préétablis (20 000 $ pour chacune des 25 œuvres faisant l'objet d'une violation, pour un total de 500 000 $) et 200 000 $ en dommages punitifs contre trois des quatre défendeurs.

Les faits :

 Deux sociétés canadiennes et leurs dirigeants qui vendaient des produits Microsoft contrefaits ont été trouvés responsables de violations de droits d'auteur. La Cour a conclu que les défendeurs avaient agi de mauvaise foi, notamment puisque Microsoft les avait avertis en 1998 qu'ils distribuaient des produits contrefaits. La Cour a déterminé que le montant maximum de dommages-intérêts préétablis aurait un effet dissuasif sur d'autres contrefacteurs.

Indications de la Cour :

 En rendant sa décision, la Cour a mis l'accent sur un certain nombre de pratiques qui sont mises de l'avant dans les cas d'anti-contrefaçon. Par exemple, la Cour a noté les facteurs suivants qui l'ont mené a conclure que les dirigeants étaient responsables personnellement des violations de droits d'auteur :

  • ils ont accepté des garanties verbales de leurs fournisseurs (sans s'informer davantage) selon lesquelles les biens contrefaits étaient authentiques (d'où l'aveuglement volontaire);
  • les prix auxquels ils achetaient les biens contrefaits étaient « extrêmement bas », et
  • ils examinaient les biens de façon superficielle.

Ce dossier n'est pas encore clos puisque les défendeurs ont porté la décision en appel devant la Cour d'appel fédérale.

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Louis Gratton

[1].    Le montant maximum de dommages-intérêts préétablis par œuvre contrefaite qui avait été accordé au Canada avant cette décision s'élevait 10 000 $ relativement à une œuvre littéraire (Voir Wing c. Van Velthuizen, [2000] A.C.F. No. 1940). Le montant maximum de dommages-intérêts préétablis cumulatifs qui a été accordé avant cette décision était de 301 350 $ ou 150 $ par œuvre contrefaite relativement à 2 009 épisodes ou extraits d'émissions de télévision. (Voir Telewizja Polsat S.A. c. Radiopol Inc., 2006 CF 584).

[2].    2006 CF 1509.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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