Publication
TITRE
L'achat d'une entreprise en faillite : rappel des règles du jeu
DATE
15 mars 2007
Il était autrefois acquis que la vente en justice d'une entreprise en faillite permettait à l'acheteur de reprendre les activités de celle-ci sans être lié par ses obligations à l'égard de ses employés. Les règles du jeu sont maintenant bien différentes.
L'EXCEPTION DE LA VENTE EN JUSTICE N'EXISTE PLUS
En 2001, le législateur a supprimé l'exception de la vente en justice qui se retrouvait à l'article 45 du Code du travail, selon lequel un nouvel employeur est lié par une accréditation et une convention collective à la suite de l'aliénation ou de la concession totale ou partielle de l'entreprise. Une modification similaire a été apportée en 2003 à l'article 96 de la Loi sur les normes du travail, qui prévoit qu'un nouvel employeur est responsable de toute réclamation civile découlant de l'application de cette loi à la suite de l'aliénation ou de la concession totale ou partielle d'une entreprise. Par ailleurs, l'article 2097 du Code civil du Québec, selon lequel l'aliénation d'une entreprise ne met pas fin à un contrat de travail, n'a jamais prévu une exception spécifique dans le cas d'une vente en justice. Il est donc clair désormais que la continuité d'une convention collective ou d'un contrat de travail n'est pas interrompue par une vente en justice.
LA RESPONSABILITÉ DU SÉQUESTRE INTÉRIMAIRE OU DU SYNDIC
Lorsqu'une entreprise est insolvable ou en faillite et qu'elle fait l'objet de procédures en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[1], un séquestre intérimaire ou un syndic de faillite peut être chargé d'administrer temporairement ses biens ou de la liquider, selon les circonstances. Comme une entreprise vaut généralement plus que la simple valeur de ses actifs, le séquestre intérimaire ou le syndic tentera fréquemment de maintenir l'exploitation d'une entreprise qui est dans une impasse financière afin de la vendre à titre d'entreprise en exploitation, ce qui lui permettra d'obtenir un meilleur prix au profit des créanciers. Si l'entreprise est syndiquée, le syndicat pourra alors prétendre que le syndic ou le séquestre intérimaire s'est substitué temporairement à l'employeur, devenant ainsi un nouvel employeur au sens de l'article 45 C.t.
En pareil cas (et avant la suppression de l'exception relative à la vente en justice), le Tribunal du travail (prédécesseur de la Commission des relations du travail) avait conclu que celui qui a la saisine d'une entreprise en faillite est lié, en tant que nouvel employeur, par l'accréditation et la convention collective du syndicat qui représente les salariés de l'entreprise faillie, lorsqu'il continue à opérer celle-ci, et cela jusqu'à la date d'une vente en justice, le cas échéant[2]. Le tribunal en est cependant venu à une conclusion contraire lorsque le syndic ne continuait d'exploiter l'entreprise que de manière limitée ou temporaire, dans le cadre d'une procédure de liquidation de cette entreprise ou de la saisie de biens spécifiques par un créancier[3].
Dans l'arrêt Société de crédit commercial GMAC-Canada c. T.C.T. Logistics Inc.[4], la Cour suprême du Canada a conclu qu'un séquestre intérimaire ne pouvait se prévaloir de la protection accordée par l'ordonnance prévoyant sa nomination pour éviter l'application d'une disposition ontarienne similaire à l'article 45 C.t. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a déclaré que les tribunaux siégeant en matière de faillite n'avaient pas compétence pour déclarer qu'un séquestre intérimaire nommé aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ne pouvait être considéré comme un employeur successeur et que cette détermination relevait dans les circonstances de la compétence exclusive de la Commission des relations du travail de l'Ontario. Toujours dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada ne s'est pas prononcée sur l'application de l'immunité accordée par le paragraphe 14.06(1.2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, qui prévoit que le syndic (de même que le séquestre au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et le séquestre intérimaire) qui « continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou succède à celui-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à la nomination ou découle de celle-ci ».
Par suite de cet arrêt de la Cour suprême du Canada et de l'incertitude quant aux responsabilités pouvant incomber au syndic de faillite ou au séquestre intérimaire vis-à-vis les employés d'une compagnie insolvable ou faillie dans le contexte d'un maintien temporaire des activités, le gouvernement a proposé des modifications au paragraphe 14.06(1.2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[5] afin de prévoir que le syndic (de même que l'actif, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et le séquestre intérimaire) ne pourra être tenu responsable de quelque obligation que ce soit de l'employeur, y compris à titre d'employeur successeur, envers les employés ou anciens employés, si une telle obligation existait avant sa nomination ou si elle était établie en fonction d'une période antérieure à sa nomination.
LE DÉMANTÈLEMENT D'UNE ENTREPRISE
Il est par ailleurs bien établi qu'une simple vente d'actifs ne donne pas toujours lieu à l'application de l'article 45 C.t. si les éléments caractéristiques de l'entreprise en cause ou d'une partie de celle-ci ne se retrouvent pas d'une façon substantielle chez l'acheteur[6].
C'est pourquoi le démantèlement d'une entreprise en faillite et la vente subséquente de ses actifs ne donneront pas nécessairement lieu à l'application de l'article 45 C.t., même dans les cas extrêmes, lorsqu'un acheteur acquiert tous les actifs d'une telle entreprise sans continuer les activités de celle-ci en tout ou en partie. C'est la conclusion qu'a retenue la Commission des relations du travail dans deux affaires très semblables, Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier, section locale 145 c. Claude Forget inc.[7] et Métallurgistes unis d'Amérique, local 9318 c. Métacor International inc.[8]
Dans ces deux affaires, des employeurs devaient quitter les locaux qu'ils occupaient, en raison de contraintes réglementaires et de manque d'espace, à la suite de la croissance de leur entreprise. Ils avaient donc profité de la faillite et de la fermeture d'entreprises syndiquées concurrentielles pour racheter tous les actifs de celles-ci, y compris les bâtiments répondant à leurs nouveaux besoins, afin d'y emménager leur propre entreprise. Il fut alors jugé que l'article 45 C.t. ne s'appliquait pas, puisque ces employeurs continuaient d'exploiter leur propre entreprise et non celle de la société en faillite, dont ils n'avaient acquis que les actifs.
Dans le premier cas, le syndicat accrédité pour représenter les salariés de l'acquéreur (Claude Forget inc.) voyait son accréditation maintenue par l'effet de l'article 39 C.t., puisque cette entreprise avait simplement déménagé d'un établissement à un autre. Dans la seconde affaire, les salariés de l'acquéreur (Métacor International inc.) n'étaient pas syndiqués; aucune accréditation ne visait donc cette entreprise à la suite de son emménagement dans les locaux de l'entreprise liquidée.
CONCLUSION
Il faut désormais retenir que l'acquéreur d'une entreprise en faillite pourra être lié par les obligations de l'employeur précédent tant en vertu du Code civil et de la Loi sur les normes du travail que du Code du travail. Par suite de l'affaire T.C.T. Logistics et en attendant l'adoption des modifications proposées au paragraphe 14.06(1.2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, les séquestres intérimaires et les syndics pourront également être liés par ces obligations s'ils prennent la décision de poursuivre l'exploitation d'une entreprise en faillite. Toutefois, ces obligations ne s'appliqueront pas s'il y a simple vente d'actifs d'une entreprise en faillite dont l'exploitation, à la suite de son démantèlement, n'est pas continuée en tout ou en partie par l'acquéreur.
Pierre Pronovost
et Sylvain Rigaud
[2]. Caron, Bélanger, Ernst & Young inc. c. Syndicat canadien des travailleurs du papier, section locale 204, 1993 T.T. 317.
[3]. Syndicat des travailleurs du bois usiné de St-Raymond (CSN) c. Banque nationale du Canada, [1987] R.J.Q. 1685 (C.A.).
[4]. 2006 CSC 35.
[5]. Ces modifications proposées font l'objet d'un avis de motion de voies et moyens déposé le 8 décembre 2006 par le ministre du Travail afin de modifier la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi sur le programme de protection des salariés.
[6]. Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal et de l'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, 1983 T.T. 227; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048.
[7]. 2004 QCCRT 0420, 21 juillet 2004 (Me Andrée St-Georges, alors commissaire).
[8]. 2005 QCCRT 0313, 31 mai 2005 (Pierre Cloutier, commissaire).
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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