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Publication

TITRE

Litiges en bref

DATE

19 mars 2007

EXPERTISE

Litiges

Marchés publics - La Cour suprême limite l'obligation des propriétaires de traiter les soumissionnaires de façon équitable et impartiale dans le cadre d'un appel d'offres

Le 25 janvier 2007, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l'affaire Double N Earthmovers Ltd c. Edmonton1. Cette affaire pourrait constituer la plus importante décision rendue en matière d'appel d'offres publics depuis l'affaire Martel Building Ltd. v. Canada2 et elle semble modifier les règles régissant les processus d'appel d'offres au profit des propriétaires.

Dans cette affaire, Double N avait soumissionné dans le cadre du processus d'appel d'offres lancé par la Ville d'Edmonton en vue de l'adjudication d'un contrat de fourniture de machines et d'équipements. Durant le processus, Double N a avisé la Ville que Sureway, un autre soumissionnaire, proposait de fournir de l'équipement qui ne respectait pas les exigences prévues dans l'appel d'offres. La Ville n'a pas tenu compte de cet avertissement, et Sureway a obtenu le contrat. Finalement, dans le contrat qu'elle a conclu avec Sureway, la Ville a laissé tomber l'exigence de l'appel d'offres relative aux équipements. Double N a poursuivi la Ville en soutenant qu'un propriétaire a l'obligation légale de procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements fournis par les soumissionnaires en réponse à un appel d'offres, et en particulier lorsque le propriétaire a été avisé de l'inexactitude potentielle des informations. Les instances inférieures de l'Alberta ont rejeté l'action.

La Cour suprême a rejeté l'appel de Double N dans un jugement rendu à 5 contre 4 déclarant que la Ville n'avait pas l'obligation de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par les soumissionnaires. La majorité a jugé que les obligations des propriétaires envers les soumissionnaires ne s'étendaient pas au-delà de la période contenue entre le dépôt de l'appel d'offres et l'attribution du contrat et que l'obligation des propriétaires de traiter les soumissionnaires de façon équitable et impartiale ne survivait pas à l'attribution du contrat d'exécution des travaux comme tels ou de fourniture du matériel visé par l'appel d'offres. En conséquence, pourvu que les conditions de l'appel d'offres lui permettent de le faire, la Ville avait le droit de renoncer à certaines des exigences de l'appel d'offres après l'adjudication du contrat.

Pour obtenir une analyse plus détaillée de cette décision et notamment de la position des juges dissidents, vous pouvez vous reporter à notre bulletin d'information sur l'affaire Double N.

Le même jour où la Cour suprême a rendu ce jugement, elle accordait également la permission d'en appeler d'une décision de la Cour fédérale d'appel dans l'affaire Design Services Ltd. c. Sa Majesté la Reine3. Dans cette affaire, la Cour devra déterminer si un propriétaire a une obligation délictuelle ou contractuelle envers les sous-contractants des soumissionnaires. Par conséquent, l'élaboration des règles régissant les processus d'appel d'offres est à suivre. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Sally A. Gomery (Ottawa) ou William W. McNamara (Toronto).

Jugements étrangers - La Cour suprême ouvre la porte à la reconnaissance des jugements non pécuniaires étrangers

 Dorénavant, les jugements non pécuniaires étrangers pourront, à certaines conditions, faire l'objet de reconnaissance dans les juridictions de common law. Dans l'arrêt Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc.4, la Cour suprême du Canada a décidé à l'unanimité que : 1) la règle qui fait obstacle à l'exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait être modifiée, mais une telle modification devrait être apportée avec circonspection afin de faire en sorte que les ordonnances ne causent pas de difficultés au système judiciaire canadien et ne soient pas injustes pour les parties; 2) les critères servant à déterminer si un jugement pécuniaire étranger est susceptible d'exécution doivent être appliqués également lors de l'examen des jugements non pécuniaires étrangers : il doit avoir été rendu par un tribunal de juridiction compétente et aucune considération liée à l'équité (fraude, ordre public ou justice naturelle) ne doit rendre son exécution inopportune ou injuste; 3) le jugement non pécuniaire étranger doit être définitif et clair, notamment en regard de son application extraterritoriale; et 4) un tribunal canadien n'exécutera une décision ou une disposition pénale étrangère ni directement ni indirectement. Malgré l'unanimité de la Cour quant au principe, les juges ont été divisés quant à la rigueur dont devraient faire preuve les tribunaux à l'application de celui-ci. Les juges ont également montré un désaccord relativement à l'exécution du jugement en l'espèce. Il convient de noter que cette nouvelle règle édictée par la Cour suprême est en accord avec la règle de droit civil en vigueur au Québec (articles 3155 et suivants du Code civil du Québec). Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Alan Mark (Toronto) ou Scott Campbell (Toronto).

Taxes ultra vires - La Cour suprême rejette l'immunité des autorités publiques

La Cour suprême du Canada a tranché : les autorités publiques ne sont plus en droit de conserver les taxes imposées au moyen d'une législation inconstitutionnelle. Dans l'affaire Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau-Brunswick5, des propriétaires de sociétés exploitant des boîtes de nuit ont contesté un règlement provincial les obligeant à verser une redevance d'exploitation au gouvernement sur la vente d'alcool dans leurs établissements. Ils réclamaient, à titre de réparation, le remboursement de toutes les sommes qu'ils avaient payées au fil des ans, avec intérêts. La Cour suprême a décidé que les propriétaires des boîtes de nuit étaient en droit d'obtenir le remboursement des taxes perçues en violation de la constitution. Dans un jugement unanime, la Cour a rejeté l'opinion émise quelques années auparavant voulant que, pour des raisons de politique judiciaire, les autorités publiques doivent être immunisées contre le remboursement de sommes payées en vertu de lois invalides6. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Andres C. Garin (Montréal) ou Randy C. Sutton (Toronto).

Droit autochtone - la Cour suprême reconnaît un droit ancestral à la récolte du bois

Dans une série de décisions rendues en décembre 2006, la Cour suprême a abordé plusieurs questions importantes touchant le droit autochtone pouvant avoir un impact important sur certaines industries7. Le jugement présentant le plus d'intérêt pourrait être R. c. Sappier. Dans Sappier, la Cour était saisie de la question de savoir si les Mi'kmaq et les Malécites du Nouveau-Brunswick bénéficient d'un droit ancestral ou d'un droit issu de traité portant sur la récolte du bois pour usage personnel. La Cour a reconnu que la récolte du bois pour usage domestique faisait partie intégrante de la culture distinctive des peuples autochtones avant leur contact avec les Européens. Elle a donc décidé que les Premières nations en cause détenaient un droit ancestral pour la récolte du bois provenant des terres de la Couronne pour l'utilisation domestique non commerciale. La décision donne des indications significatives eu égard au critère visant à déterminer si une pratique fait partie intégrante de la culture particulière d'une communauté autochtone. Il ressort de cette décision que les communautés autochtones à travers le Canada seront probablement en mesure de revendiquer avec succès des réclamations similaires. Ces revendications pourraient avoir un impact important sur la gestion des ressources forestières. Pour plus de renseignements sur la décision rendue dans l'arrêt R. c. Sappier ou tout autre jugement récent de la Cour suprême portant sur le droit autochtone, veuillez communiquer avec Andres C. Garin (Montréal) ou Pierre-Christian Labeau (Québec).

Contrats types - nouvelles indications de la Cour d'appel de l'Ontario

Les institutions financières et les autres entreprises qui offrent des biens et des services au moyen de contrats types seront intéressées par la décision Baldwin c. Daubney8, dans laquelle la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté l'appel d'une ordonnance rejetant des réclamations contre plusieurs institutions financières qui avaient conclu des conventions de prêt sur marge avec les demandeurs. Pour ce faire, la Cour d'appel a déterminé que les institutions financières étaient autorisées à invoquer des clauses contenues dans des documents de prêt et ce, même si les clients ne les avaient pas lus. La Cour a également énoncé que la relation entre les institutions financières et leurs clients en est une de débiteurs et de créanciers et qu'à cet égard, en l'absence de circonstances particulières, aucune relation fiduciaire ni aucun devoir d'aviser de la possibilité que le prêt pourra être rappelé n'est créée. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec William W. McNamara (Toronto).

Recours collectifs - La Cour d'appel du Québec rejette la responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage

Dans une décision qui apportera sans conteste un soulagement pour l'industrie au Québec, la Cour d'appel du Québec a récemment rejeté, en droit civil québécois, la notion de responsabilité sans faute pour les troubles de voisinage. L'affaire Ciment du St-Laurent c. Barrette9 consistait en un recours collectif intenté par les voisins d'une cimenterie située près de la ville de Québec où ces derniers réclamaient des dommages-intérêts découlant de poussières, de bruits et d'odeurs excessifs. En première instance, la Cour supérieure10 avait décidé que la défenderesse n'avait pas commis de faute, qu'elle avait acquis le meilleur équipement antipollution disponible, qu'elle avait adéquatement entretenu cet équipement et qu'elle avait respecté toutes les normes applicables à ses émissions. Néanmoins, la Cour supérieure a condamné la défenderesse en jugeant que la responsabilité pour les troubles de voisinage en droit québécois ne se fonde pas sur la notion de faute, mais plutôt sur le fait qu'un voisin ait subi des inconvénients anormaux.

La Cour d'appel du Québec a infirmé la décision de la Cour supérieure sur cet aspect, soutenant unanimement que la disposition sur laquelle cette décision se fondait, à savoir l'article 976 du Code civil du Québec, ne crée aucun droit d'action personnel et ne peut servir de base à un recours collectif. Selon la Cour d'appel, la responsabilité pour troubles de voisinage est basée sur le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle en droit québécois - tel qu'il est décrit à l'article 1457 du Code civil du Québec - et par conséquent, la preuve d'une faute est nécessaire. Malheureusement pour la défenderesse, la Cour d'appel a aussi infirmé la conclusion de la Cour supérieure selon laquelle il n'y avait pas eu de faute. Les deux parties tentent présentement d'obtenir la permission d'en appeler devant la Cour suprême du Canada. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec François Fontaine (Montréal), qui représente Ciment St-Laurent.

Recours collectifs - Les tribunaux canadiens ont à l'œil les recours téléguidés par les avocats

Dans la décision Poulin c. Ford Motor Co. of Canada11, l'autorisation d'intenter un recours collectif a été refusée pour plusieurs raisons, notamment le rôle joué par un cabinet d'avocats américain. Ce dernier avait conclu un contrat (« litigation support contract ») avec les avocats canadiens, mais la Cour a en définitive décidé que le cabinet américain soutenait financièrement le litige. Cette situation, conjuguée au fait que le représentant des membres du groupe avait un manque général de connaissance de la réclamation et qu'il connaissait mal l'entente entre ses avocats et le cabinet américain, a amené la Cour à conclure qu'elle avait de sérieuses réserves quant à la capacité du représentant de donner des instructions à ses avocats pour le compte des autres membres du recours. Cette décision laisse entendre que les cours canadiennes seront attentives à la relation entre le cabinet d'avocats canadien et ses homologues américains dans la poursuite de recours collectifs au Canada qui sont inspirés de poursuites américaines. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Dana B. Fuller (Toronto), Robert L. Armstrong (Toronto) ou D. Michael Brown (Toronto), qui ont représenté avec succès la défenderesse Magna Donnely Corporation.

Recours collectifs - La Colombie-Britannique deviendra-t-elle la juridiction privilégiée des demandeurs?

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a récemment autorisé un recours collectif qui aurait été certainement rejeté en Ontario. Dans l'affaire Cooper c. Merrill Lynch Canada Inc., les demandeurs ont prétendu que Merrill Lynch avait fait des profits indus en ne révélant pas de façon satisfaisante à ses clients que certaines transactions étaient assujetties à un taux de change moins favorable. Merrill Lynch s'est opposée à la demande d'autorisation au motif que les questions individuelles, à savoir l'information qui avait été fournie aux clients et la compréhension que ces derniers en avaient, étaient beaucoup plus importantes que les questions communes; ils citaient au soutien de cette proposition un certain nombre d'affaires émanant de l'Ontario. La Cour a néanmoins conclu que les tribunaux de la Colombie-Britannique ont une approche plus libérale et qu'il n'y avait pas de façons plus économiques ou efficaces de trancher les réclamations. Cette affaire vient souligner les différences procédurales existant entre les différentes provinces canadiennes, un facteur dont les demandeurs pourraient vouloir tenir compte lorsque vient le temps de choisir le tribunal devant lequel ils intentent leur recours collectif. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Jeremy J. Devereux (Toronto) ou Steve J. Tenai (Toronto).

Arbitrage international - Les expropriations illégales sont susceptibles de mener à des dommages-intérêts plus élevés

Un tribunal d'arbitrage international, constitué en vertu des règles du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), a octroyé 83,8 M$ US à deux demandeurs cypriotes contrôlés par Airport Development Corporation et Aéroports de Montréal Capital inc. par suite de la résiliation illégale par le gouvernement hongrois d'une entente concernant la gestion de l'aéroport international de Budapest. Cette sentence arbitrale est particulièrement importante étant donné que le tribunal a retenu la prétention des demandeurs selon laquelle l'illégalité de l'expropriation faisait en sorte que la réparation devait être fixée suivant les règles plus généreuses du droit international coutumier et non pas celles prévues dans le traité d'investissement bilatéral sur lequel se fondait la réclamation. Ogilvy Renault a publié un bulletin d'information sur l'affaire de l'aéroport international de Budapest. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Pierre Bienvenu (Montréal) ou Martin J. Valasek (Montréal), qui ont agi comme procureurs des demandeurs dans le cadre de cet arbitrage.

Modifications à la Loi sur la prescription des actions de l'Ontario

Le 19 octobre 2006, la Loi de 2002 sur la prescription des actions (Ontario) a été modifiée afin de prévoir certaines exceptions à son article 22, lequel prévoit que les délais de prescription s'appliquent malgré les ententes qui les modifient ou les excluent. En matière commerciale, les parties peuvent désormais s'entendre librement pour prolonger, suspendre ou réduire un délai de prescription, pour autant qu'aucune des parties ne soit un « consommateur » au sens de la Loi sur la protection du consommateur. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec D. Michael Brown (Toronto).

Nouvelles d'Ogilvy Renault
Ogilvy Renault est bien représenté dans l'édition 2007 du Chambers Global Guide to the World's Leading Lawyers

Ogilvy Renault est encore une fois bien représenté dans le Chambers Global Guide désignant les avocats de premier plan. En effet, les avocats et/ou domaines de pratique d'Ogilvy Renault ont été reconnus pour leurs compétences en arbitrage, droit bancaire et produits financiers, droit de la concurrence et droit antitrust, droit des sociétés et fusions et acquisitions, règlement des différends, propriété intellectuelle, projets, droit public international, restructuration et insolvabilité, litiges fiscaux et OMC/commerce international. Désignés comme des « joueurs nationaux de premier plan » ayant « un sens des affaires inné » qui font partie d'un « cabinet du plus haut niveau pour ses avocats qui ont un sens pratique, maîtrisent les aspects techniques et sont soucieux de produire de la valeur et des avocats qui sont brillants lorsqu'il s'agit de travail d'équipe », Ogilvy Renault et ses avocats continuent de se démarquer dans ces classements internationaux. Les avocats du groupe Litiges qui se sont distingués sont Pierre Bienvenu, Benjamin Bedard, Jean Bertrand, Christine Carron, Paul Conlin, Yves Fortier, Louis Gouin, William Hesler, Alan Mark et Gregory O. Somers.

De fait, Ogilvy Renault est le seul cabinet d'avocats canadien qui a un classement mondial dans le Chambers Global Guide pour son domaine de pratique en arbitrage. Un des membres clés de ce domaine de pratique, Pierre Bienvenu (Montréal), a récemment comparu devant la Cour suprême du Canada dans la cause Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs, un appel qui porte sur le caractère exécutoire de clauses d'arbitrage relatives à des contrats de consommation au Québec dans le cadre d'un recours collectif. Me Bienvenu est intervenu au nom de la London Court of International Arbitration.

L'honorable Pierre A. Michaud, O.C., c.r. (Montréal), ancien juge en chef de la Cour d'appel Québec et avocat-conseil chez Ogilvy Renault, a récemment été nommé médiateur dans le cadre du différends entre le gouvernement du Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.

Le 23 novembre 2006, Louis-Paul Cullen (Montréal), associé principal, a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec en reconnaissance d'une brillante carrière en litiges de près de 30 ans auprès d'Ogilvy Renault.

En janvier 2007, le gouvernement fédéral a annoncé que Bernard A. Roy, c.r. (Montréal), associé principal, avait été nommé président de la Société du Vieux-Port de Montréal. Il poursuivra sa pratique d'avocat-conseil au sein du cabinet.

Ogilvy Renault a le plaisir d'annoncer qu'Éric Dunberry a été nommé administrateur du groupe Litiges du bureau de Montréal, tandis qu'Alan Mark jouera ce rôle au bureau de Toronto. Éric, qui est également responsable du secteur Énergie du cabinet, a une vaste expérience en litiges commerciaux et en modes extrajudiciaires de règlement de différends, surtout pour ce qui concerne les causes relatives à l'énergie, aux technologies et à la responsabilité du fait du produit. Alan, qui s'intéresse aux litiges touchant les sociétés et aux litiges commerciaux, possède une expérience très étendue en litiges en matière de valeurs mobilières, de différends entre actionnaires et entre associés et de recours collectifs.

Pierre-Christian Labeau s'est joint au bureau de Québec d'Ogilvy Renault. Auparavant, il a été directeur par intérim à la Direction du droit autochtone et constitutionnel du ministère de la Justice du Québec. Il possède une expérience considérable en droit des autochtones et en droit constitutionnel et a plaidé devant la Cour d'appel du Québec et la Cour Suprême du Canada dans des affaires qui ont fait jurisprudence.

Philippe Larochelle s'est joint au bureau de Montréal d'Ogilvy Renault. Auparavant, Philippe a acquis des expériences variées en litiges, notamment dans le cadre de la défense devant Tribunal pénal international pour le Rwanda, à Arusha, en Tanzanie. Dernièrement, il a soutenu avec succès un appel devant la Cour suprême du Canada dans l'affaire R. c. Déry12, une affaire qui visait à déterminer si une tentative de complot en vue de commettre un crime existe au Canada.

Engagements d'Ogilvy Renault

Engagements récents et à venir des membres du groupe Litiges d'Ogilvy Renault :

Jean A. Savard, c.r. (Montréal), a récemment prononcé une allocution à Montréal sur l'évolution de la jurisprudence en droit de la construction en 2006 à un symposium organisé par la Division Québec de l'Association du Barreau canadien. Jean en était à sa 17e année de participation. Par ailleurs, il s'est également entretenu sur ce sujet à Québec le mois dernier. Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec Jean.

Alan Mark (Toronto) a récemment parlé des faits récents en droit des contrats à la conférence d'Insight Information sur la négociation et la rédaction des principaux contrats d'affaires (Negotiating and Drafting Major Business Agreements). Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec Alan.

Sylvie Rodrigue (Montréal/Toronto) s'adressera aux participants du Class Actions Symposium qui aura lieu les 26 et 27 avril à l'Osgoode Hall de Toronto. Elle brossera un tableau des faits récents touchant les recours collectifs au Québec dans le cadre d'un examen national de la question. Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec Sylvie.

Jeremy J. Devereux (Toronto) du domaine de pratique Mines et ressources naturelles d'Ogilvy Renault a participé au Prospectors and Developers Association of Canada's International Convention, Trade Show and Investors Exchange Meeting qui a eu lieu à Toronto du 4 au 7 mars 2007. Depuis sa création en 1932, ce congrès annuel est un lieu de rencontre pour les gens et les sociétés du secteur de l'exploration et de la mise en valeur de nouveaux gisements minéraux. En 2006, 14 500 participants provenant de cent pays étaient présents, et 2007 promettait d'être une nouvelle année record. Pour obtenir plus de détails sur le groupe de pratique Mines et ressources naturelles d'Ogilvy Renault, veuillez communiquer avec Jeremy.

Jeremy J. Devereux (Toronto) prononcera une allocution intitulée The Regulator's Challenges and Initiatives: Recent and Pending Developments à la Canadian Institute Conference on Risk in Structured Products qui se tiendra à Toronto les 23 et 24 avril 2007. Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec Jeremy.

  1. 2007 CSC 3.
  2. [2000] 2 R.C.S. 860.
  3. 2006 CAF 260.
  4. 2006 CSC 52.
  5. 2007 CSC 1.
  6. Air Canada c. Colombie-Britannique, [1989] 1 S.C.R. 1161, selon le juge La Forest.
  7. R. c. Sappier; R. c. Gray, 2006 CSC 54; R. c. Morris, 2006 SCC 59; et McDiarmid Lumber Ltd. c. God's Lake First Nation, 2006 CSC 58.
  8. [2006] O.J. No. 3919 (C.A.).
  9. 2006 QCCA 1437.
  10. Barrette c. Ciment du St-Laurent Inc., [2003] R.J.Q. 1883 (QCCS).
  11. [2006] O.J. No. 4625 (C.S.J.).
  12. 2006 CSC 53.
Au sujet d'Ogilvy Renault 

Ogilvy Renault est un cabinet multiservice qui compte plus de 400 avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce actifs dans les domaines des affaires, des litiges, de la propriété intellectuelle et de l'emploi et du travail. Le cabinet possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Québec, Toronto et Londres et sert certaines des plus grandes sociétés du Canada et de plus de 120 autres pays. Le cabinet a été récemment nommé le meilleur cabinet d'avocats du Canada par The International Law Office.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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