Publication
TITRE
La distribution sélective de produits de marque au Canada
DATE
28 mai 2007
Le 23 mars 2007, le Tribunal de la concurrence (« Tribunal ») a rendu une décision relative à la vente (ou au refus de vendre) des marchandises de marque aux grands magasins. En bref, le Tribunal a refusé d'accorder à Sears Canada Inc. (« Sears ») la permission de présenter une demande visant à obliger Parfums Christian Dior Canada Inc. (« Dior ») et Parfums Givenchy Canada Ltd. (« Givenchy ») à lui vendre des produits DIOR® et GIVENCHY®. Cette décision intéressera tant les propriétaires de marques que ceux qui vendent des produits de marque puisqu'elle touche un certain nombre de questions inhérentes à la dynamique qui régit leurs rapports, dont les suivantes :
- Quelle partie de l'entreprise du distributeur devrait être prise en compte pour déterminer si le refus par le fournisseur de vendre un produit a une incidence importante sur le distributeur?
- Quels éléments de preuve les distributeurs devraient-ils présenter pour démontrer que l'incidence du refus de vendre sur leurs entreprises est importante?
LE CONTEXTE
Plusieurs propriétaires de grandes marques mettent en place des politiques de distribution sélective dans le but de limiter les voies commerciales par lesquelles leurs produits sont vendus. Ces politiques peuvent donner lieu, de temps à autre, au refus de vendre des produits. Au Canada, la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c. C-34 prévoit qu'une personne qui accepte les conditions de commerce normales imposées par les fournisseurs de produits et qui est capable de respecter ces conditions mais qui, à cause du manque de concurrence entre les fournisseurs, ne peut malgré tout se procurer les produits alors qu'ils sont disponibles en quantité suffisante, peut demander au Tribunal d'ordonner aux fournisseurs de lui vendre les produits aux conditions de commerce normales. Pour pouvoir exercer ce recours, la personne qui entend présenter une telle demande doit obtenir en premier lieu la permission du Tribunal de ce faire en démontrant que le refus de vendre l'empêche d'exploiter son entreprise ou qu'elle en est sensiblement gênée dans son entreprise et que ce refus a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence.
LES PARTIES
En 1993, Dior et Givenchy ont commencé à vendre au détail leurs parfums et cosmétiques haut de gamme dans la chaîne de magasins Sears. En janvier 2007, Dior et Givenchy ont avisé Sears de leur décision de mettre un terme à leur relation d'affaires.
DEMANDE DE SEARS AUPRÈS DU TRIBUNAL
Le 23 février 2007, Sears a tenté d'obtenir auprès du Tribunal la permission de présenter une demande obligeant Dior et Givenchy à continuer à l'approvisionner en parfums et cosmétiques.
Pour avoir gain de cause, Sears devait prouver que son entreprise était directement et sensiblement gênée par l'incapacité de se procurer des produits DIOR® et GIVENCHY® en quantité suffisante aux conditions de commerce normales.
DÉFINIR L'ENTREPRISE DE SEARS
Pour déterminer si le refus de vendre avait une incidence importante sur Sears, le Tribunal devait en premier lieu définir l'entreprise de Sears. Bien que les produits visés se retrouvent dans la catégorie « parfums et cosmétiques », il n'en demeure pas moins que Sears vend une panoplie d'autres marchandises. Ainsi, le Tribunal s'est basé sur la jurisprudence pour juger que la définition de l'entreprise de Sears devait englober toutes les catégories de produits offertes par Sears. Cette décision s'est avérée cruciale car le Tribunal a ensuite mesuré l'importance de l'incidence du refus de vendre (estimée à des pertes de ventes d'au plus 16 millions de dollars CA) en regard du bénéfice du grand magasin dans son ensemble (estimé à 6 milliards de dollars CA).
LA DÉCISION
Des six arguments soulevés par Sears pour démontrer l'importance de l'incidence sur son entreprise, le Tribunal n'en a retenu que deux, à savoir que la perte des produits DIOR® et GIVENCHY® :
- contribuerait à l'érosion continue de la part de marché de Sears dans le secteur de la vente de parfums et cosmétiques haut de gamme au profit de son concurrent, La Baie;
- porterait préjudice à sa réputation et à son image sur le marché à titre de destination crédible dans le domaine des parfums et cosmétiques de marque.
Parmi les autres arguments soulevés par Sears qui ont été écartés ou auxquels peu de poids a été accordé par le Tribunal, notons ceux-ci :
- Pertes de ventes d'au plus 16 millions de dollars CA. Sur ce point, le Tribunal a noté que ce chiffre ne tenait pas compte du fait que certains clients se tourneraient vers d'autres marques de parfums et de produits de beauté vendues par Sears et que, dans tous les cas, ce montant était [traduction] « insignifiant si l'on considère l'entreprise de Sears dans son ensemble estimée à 6 milliards de dollars CA »;
- Pertes de ventes inter-segments de 14 millions de dollars CA. Sur ce point, le Tribunal a rejeté ce chiffre puisqu'il n'y avait aucune preuve à l'égard de la partie des ventes faites par Sears qui était attribuable aux clients qui venaient avant tout chez Sears pour acheter un produit DIOR® ou GIVENCHY® et qui ensuite achetaient d'autres produits. Ici aussi le Tribunal a soutenu que [traduction] « quel que soit ce chiffre, même combiné aux pertes de ventes, il n'est pas important si l'on considère l'entreprise de Sears dans son ensemble »;
- D'autres propriétaires de parfums et de produits de beauté de marque tireraient profit d'une meilleure position de négociation (au détriment de Sears) en raison de l'absence de produits DIOR® et GIVENCHY® chez Sears. Le Tribunal n'a pas accordé de poids à cet argument puisqu'il ne semblait pas reposer sur des éléments de preuve, qu'il s'agisse de l'expérience passée de Sears ou de commentaires formulés par d'autres propriétaires de marques;
- Le coût élevé associé au retrait et au remplacement des présentoirs DIOR® et GIVENCHY®, s'élevant à 600 000 $. Sur ce point, le Tribunal a souligné que Givenchy et Dior s'étaient engagés à couvrir les coûts raisonnables associés au retrait de leurs présentoirs.
À la lumière de ce qui précède, le Tribunal a conclu que, en dépit du fait que Sears sera directement gênée dans son entreprise par le refus de Dior et de Givenchy de vendre leurs produits, l'incidence de ce refus sur l'entreprise des grands magasins Sears ne sera pas importante. Par conséquent, la demande de Sears a été rejetée par le Tribunal.
Daniel S. Drapeau
Éric C. Lefebvre
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