Imprimer Envoyer à un collègue Augmenter la taille de la police

Publication

TITRE

Exclusivité des compétences et prépondérance fédérale : une nouvelle approche de la Cour suprême du Canada

DATE

27 juin 2007

EXPERTISE

Litiges

Le 31 mai 2007, la Cour suprême du Canada publiait deux décisions très attendues et importantes, soit Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta[1] et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc.[2] Ces décisions, qui auront des répercussions importantes sur l'approche à adopter dans les causes de partage des compétences, devraient intéresser particulièrement les entreprises fédérales.

Dans l'affaire Banque canadienne de l'Ouest, la question soulevée était de savoir si la réglementation provinciale albertaine en matière d'assurances était constitutionnellement inapplicable à la promotion par les banques à charte canadiennes de catégories d'assurance autorisée ou inopérante à l'égard d'une telle promotion. Huit grandes banques soutenaient que, par l'effet de la doctrine de l'exclusivité des compétences, la réglementation de l'Alberta était inapplicable aux banques puisqu'elle touchait des activités faisant partie du contenu essentiel des opérations des banques, une question de compétence exclusive fédérale. Les banques soutenaient par ailleurs que la réglementation provinciale était inopérante par l'effet de la doctrine de la prépondérance fédérale. Selon les banques, les règlements provinciaux entraient en conflit avec le régime réglementaire fédéral autorisant expressément les banques à faire la promotion de certaines catégories d'assurance. La Cour suprême du Canada a rejeté les deux arguments et a déclaré que la constitution n'empêchait pas les règlements de l'Alberta de régir les activités de promotion de produits d'assurance exercées par les banques.

Dans Lafarge Canada Inc., la Cour s'est penchée sur la question de savoir si le règlement de zonage et d'aménagement de la ville de Vancouver était constitutionnellement inapplicable à une installation de déchargement des navires et de centrale à béton devant être construite sur des terrains appartenant à l'Administration portuaire de Vancouver ou inopérante à l'égard d'une telle installation. Lafarge et l'Administration portuaire de Vancouver soutenaient que le règlement municipal était inapplicable car il portait atteinte à la compétence législative fédérale en matière de propriété publique fédérale et de navigation et bâtiments ou navires. Les juges majoritaires ont rejeté les arguments fondés sur l'exclusivité des compétences, mais ont souscrit aux arguments du Procureur général du Canada voulant que le règlement municipal entrait en conflit avec les règles fédérales en matière d'aménagement et d'utilisation des sols applicables et, par conséquent, était inopérant par l'effet de la doctrine de la prépondérance fédérale.

L'EXCLUSIVITÉ DES COMPÉTENCES - UNE NOUVELLE APPROCHE 

Dans les deux causes, les juges Binnie et LeBel ont rédigé les motifs de la majorité tandis que le juge Bastarache a rédigé les motifs concordants. Les juges majoritaires dans Banque canadienne de l'Ouest et Lafarge s'inquiètent de l'effet centralisateur éventuel de la doctrine de l'exclusivité des compétences et suggèrent que cette doctrine ne devrait pas servir d'outil principal pour régler les conflits en matière de compétence fédérale et provinciale.

De l'avis des juges majoritaires, la résolution des causes portant sur le partage des compétences doit commencer par une analyse du caractère véritable de la législation contestée. Si la loi fédérale et la loi provinciale sont toutes deux jugées valides, il y a lieu d'appliquer la doctrine de la prépondérance fédérale.

Selon la majorité, les lois ne seront pas constitutionnellement inapplicables sauf si elles ont un effet préjudiciable sur un élément vital ou essentiel d'une matière relevant de l'article 91 ou, dans le cas d'une entreprise, si elles constituent une entrave à une matière qui est indispensable ou nécessaire à celle-ci. Sauf pour les questions auxquelles la doctrine de l'exclusivité des compétences a déjà été appliquée par le passé par les tribunaux, cette doctrine sera reléguée à la troisième étape de l'analyse du partage des compétences.

LA PRÉPONDÉRANCE FÉDÉRALE BIEN VIVANTE 

Par ailleurs, les décisions dans Banque canadienne de l'Ouest et Lafarge Canada Inc. reprennent la tendance vers une application extensive de la doctrine de la prépondérance fédérale. Les conflits entre les lois fédérales et les lois provinciales ne sont plus limités aux cas où il est impossible d'appliquer simultanément les deux lois. Un conflit donnant lieu à l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale sera aussi réputé exister lorsque l'application de la loi provinciale empêchera la réalisation de l'objectif de la loi fédérale. De plus, dans Lafarge Canada Inc., les juges majoritaires ont adopté un critère encore plus libéral pour juger d'un conflit d'application. Dans Lafarge Canada Inc., bien qu'il était possible, à strictement parler, d'appliquer simultanément les deux lois, les juges majoritaires ont conclu qu'il y avait conflit d'application, parce qu'un juge ne serait pas arrivé au même résultat en appliquant la loi fédérale ou provinciale. Par suite de ces décisions, les arguments fondés sur la prépondérance fédérale seront vraisemblablement davantage utilisés dans les causes portant sur le partage des compétences.

Andres C. Garin

[1].    2007 CSC 22.

[2].    2007 CSC 23.  

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2007 - Tous droits réservés

 Retour aux résultats de la recherche de publications

Personnes-ressources

Christine A. Carron
Montréal
514.847.4404
ccarron@ogilvyrenault.com
Profil

Andres C. Garin
Montréal
514.847.4957
agarin@ogilvyrenault.com
Profil

Benjamin P. Bedard
Ottawa
613.780.8646
bbedard@ogilvyrenault.com
Profil

Pierre-Christian Labeau
Québec
418.640.5008
plabeau@ogilvyrenault.com
Profil

Alan Mark
Toronto
416.216.4865
amark@ogilvyrenault.com
Profil



Pour recevoir nos publications