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Publication

TITRE

Litiges en bref

DATE

24 juillet 2007

EXPERTISE

Litiges

Recours collectifs - Faut-il encore prouver la perte individuelle? 

Des décisions rendues récemment dans des recours collectifs semblent avoir abaissé la barre pour les demandeurs qui cherchent à faire certifier des recours collectifs en Ontario. Trois décisions récentes s'appuyant sur une renonciation de délit civil (waiver of tort) et sur les dispositions législatives portant sur l'évaluation totale des dommages semblent signaler que les tribunaux sont disposés à certifier des recours collectifs sans que la perte individuelle soit prouvée.

D'abord, la Cour suprême du Canada a rejeté une demande d'autorisation d'appel dans l'affaire Serhan Estate c. Johnson & Johnson1. Comme nous l'avons indiqué dans un numéro antérieur, il fallait déterminer dans l'affaire Serhan si un acte de procédure de renonciation de délit civil révélait une cause d'action raisonnable dans le contexte d'une poursuite en responsabilité civile du produit. Le juge Cullity de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, saisi de la motion, a certifié la réclamation qui demandait des mesures de réparation équitables, soit la fiducie par interprétation et la restitution des profits, en se fondant sur la doctrine de la renonciation de délit civil. Selon cette doctrine, les demandeurs peuvent, dans une action en responsabilité délictuelle, renoncer aux dommages-intérêts compensatoires à l'égard des dommages subis et demander plutôt la reddition des comptes ou la restitution du profit ou du gain réalisé par le défendeur par suite de la conduite transgressive alléguée du défendeur. En pareil cas, la responsabilité peut être déterminée et les dommages peuvent être calculés en fonction uniquement de l'examen de la conduite du défendeur. Par conséquent, dans le cas de la renonciation de délit civil, les membres individuels du groupe visé n'ont pas à prouver qu'ils ont subi des dommages, et la responsabilité peut donc être déterminée à l'échelle du groupe sans rapport avec des questions fondamentalement individuelles telles que le lien de causalité et les dommages-intérêts. La suppression de ces questions individuelles et le fait que la Cour suprême hésite à appliquer la doctrine de la renonciation de délit civil en appel laissent supposer que des demandes semblables seront déposées plus fréquemment et seront certifiées comme recours collectifs.

Ensuite, dans l'affaire Heward c. Eli Lilly2, le juge Cullity a examiné la question de savoir si la renonciation de délit civil pouvait être admise dans un recours en responsabilité délictuelle ou si elle ne pouvait s'appliquer que dans le cas de certains délits. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a jugé, dans Reid v. Ford Motor Co.3 (un recours collectif en responsabilité civile du produit), que la doctrine de la renonciation de délit civil ne s'appliquait qu'à des délits liés à l'« enrichissement » tels que la conversion, la rétention illicite, la tromperie ou le dol ou encore l'enrichissement sans cause et ne pouvait s'appliquer à des délits liés à un « préjudice » tels que la négligence, la diffamation ou la batterie. Toutefois, dans l'affaire Heward, un recours collectif en responsabilité civile relative à un produit pharmaceutique fondé avant tout sur la négligence, le juge Cullity a rejeté ce raisonnement et a conclu qu'en principe il n'existait pas de restriction quant au type de délit ouvrant droit à la renonciation de délit civil. Par conséquent, le juge Cullity a certifié les réclamations en négligence et la renonciation de délit civil à titre de questions communes aux fins du recours collectif dans l'affaire Heward.

Enfin, dans Markson v. MBNA Canada Bank4, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé une autre décision du juge Cullity, qui avait refusé cette fois-là de certifier une action comme recours collectif. Comme dans les affaires Serhan et Heward, la question en litige dans Markson était de savoir si le tribunal devait certifier un recours collectif lorsque la détermination de l'existence de dommages effectifs nécessitait un examen individuel du cas de chaque membre du groupe visé. Plutôt que de s'appuyer sur la doctrine de la renonciation de délit civil, la Cour d'appel a fondé sa décision de certifier le recours collectif sur l'article 24 de la Loi de 1992 sur les recours collectifs (« Loi sur les recours collectifs »), qui permet l'évaluation totale des dommages causés à l'ensemble du groupe visé.

Devant la Cour d'appel, le demandeur dans l'affaire Markson a fait valoir qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si une personne donnée avait subi des dommages puisque cette affaire se prêtait à une évaluation totale des dommages et à une répartition des sommes adjugées. La Cour d'appel a convenu du bien-fondé de la demande et a conclu qu'il suffisait au demandeur de faire la preuve d'une responsabilité éventuelle pour que les dispositions de l'article 24 de la Loi sur les recours collectifs s'appliquent, ajoutant que le tribunal de première instance était alors libre de se fonder sur les dispositions de l'article 24 pour déterminer tant le préjudice total causé au groupe (selon la preuve statistique et un échantillonnage aléatoire, au besoin) que la répartition des dommages. La Cour d'appel a jugé qu'il était possible de déterminer ces points sans avoir à décider si un membre donné du groupe avait effectivement subi un préjudice et elle a affirmé qu'il était « [traduction] possible qu'en fin de compte, certains membres du groupe qui n'ont pas subi effectivement de préjudice reçoivent une partie de la somme adjugée. Toutefois, c'est exactement ce qui est prévu à l'article 24 ». En fin de compte, la Cour d'appel a ajouté la question de l'évaluation totale prévue à l'article 24 aux questions communes et a certifié l'action à titre de recours collectif.

Les décisions dans les affaires Serhan, Heward et Markson ont pour effet cumulativement de faire pencher la balance en faveur du demandeur dans les cas de requête en certification de recours collectif. Jusqu'ici, peu d'affaires portant sur des questions importantes de préjudice individuel et de causalité individuelle avaient été certifiées en tant que recours collectifs. C'était particulièrement le cas lorsque les dommages minimaux que chaque membre du groupe alléguait avoir subis ne justifiaient pas le temps et l'argent qui auraient dû être consacrés (par les parties et les tribunaux) en vue de la détermination qu'il fallait nécessairement faire de la responsabilité individuelle quant à chaque membre du groupe. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Alan Mark ou D. Michael Brown.

Recours collectif contre Ciment St-Laurent - La Cour suprême du Canada accueille l'autorisation d'appel

Dans des nouvelles connexes, la Cour suprême du Canada a autorisé récemment le pourvoi de Ciment St-Laurent Inc. en appel de la décision de la Cour d'appel du Québec dont nous avons déjà traité. Parmi les questions que la Cour suprême sera appelée à trancher, on trouve l'utilisation à bon droit ou non par la Cour d'appel de la moyenne pour calculer le quantum des dommages-intérêts dans un recours collectif. La preuve présentée devant les tribunaux inférieurs a établi que les désagréments causés par la poussière générée par la cimenterie de Ciment St-Laurent aux personnes résidant dans le voisinage variaient considérablement tant par leur nature que par leur importance. La Cour d'appel a jugé qu'il était convenable d'évaluer les dommages en établissant une moyenne, tout en reconnaissant que cette façon de procéder entraînerait une indemnisation excessive dans le cas de certains membres du groupe et une indemnisation insuffisante dans le cas de certains autres. Ciment St-Laurent fera valoir que cette démarche représente une dérogation inadmissible aux règles de droit positif régissant la responsabilité civile, lesquelles ne permettent pas qu'une perte soit transformée en gain exceptionnel. François Fontaine représente Ciment St-Laurent.

Contrôle judiciaire - Décisions en matière de preuve tactique devant les tribunaux administratifs 

La décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Conseil des Canadiens avec déficiences c. Via Rail Canada Inc.5 a ajouté un chapitre important à la jurisprudence sur la question de l'accommodement raisonnable en matière de droits de la personne au Canada. La question en litige était la suivante : l'Office des transports du Canada avait-elle le droit d'ordonner à VIA de rendre les wagons Renaissance qu'elle venait d'acquérir accessibles aux personnes voyageant avec leur fauteuil roulant? Les différents points de vue exprimés dans l'opinion majoritaire et celle des juges dissidents au sujet de la nature et de la portée de la preuve à présenter devant un tribunal administratif présentent un grand intérêt général.

Le tribunal était nettement divisé, à cinq contre quatre, la majorité autorisant l'appel du jugement de la Cour d'appel fédérale et rétablissant l'ordonnance de l'Office. Un élément critique de l'analyse avait trait à la preuve présentée par VIA devant la Cour d'appel fédérale relativement au contrôle judiciaire. VIA a présenté un rapport d'expert établi par un spécialiste des trains de Bombardier Inc., qui expliquait qu'il en coûterait 48 M$ pour se conformer à l'ordonnance de l'Office et que cette dépense ne saurait être justifiée du point de vue technique.

La majorité des juges de la Cour suprême du Canada étaient en désaccord avec la décision de VIA de ne pas présenter davantage de preuves à l'Office, et semblent ne pas avoir tenu compte du rapport d'expert déposé auprès de la Cour d'appel fédérale pour dénoter leur désapprobation de la conduite de VIA devant l'Office. À l'opposé, les juges dissidents ont accepté l'argumentation de VIA selon laquelle il était plus faisable d'obtenir l'estimation des coûts par un tiers après la décision finale de l'Office puisqu'elle portait sur une ordonnance précise de l'Office et non sur une suite illimitée de possibilités différentes. De plus, les juges dissidents ont critiqué le point de vue implicite adopté par la majorité et selon lequel le rapport d'expert n'aurait pas dû être admis en preuve devant la Cour d'appel fédérale et ils ont souligné que l'acceptation de cet élément de preuve n'était pas contestée en Cour suprême, que le rapport faisait l'objet d'un contre-interrogatoire et qu'une preuve de plus de 2 000 pages avait été produite auprès de la Cour d'appel fédérale.

Une des leçons qu'on peut tirer de cette affaire est que les parties qui se présentent devant des tribunaux administratifs doivent très bien se préparer dès le départ et ne pas compter que le « véritable » débat n'aura lieu qu'au moment du contrôle judiciaire. Néanmoins, vu la faible majorité, cette décision n'apporte pas nécessairement une réponse définitive à cette question. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Randy Sutton ou Azim Hussain.

La Cour suprême du Canada réexamine la doctrine de l'exclusivité des compétences 

La Cour suprême du Canada a publié récemment ses motifs de jugement dans deux arrêts fort attendus, soit Banque canadienne de l'Ouest c. Alberta6 et Colombie-Britannique (Procureur général) c. Lafarge Canada Inc.7 Dans les deux cas, le tribunal a rejeté les arguments selon lesquels, suivant la doctrine de l'exclusivité des compétences, les lois provinciales étaient constitutionnellement inapplicables aux questions de compétence fédérale. La majorité des juges du tribunal a indiqué que cette doctrine ne devrait pas servir d'outil principal pour régler les conflits en matière de compétence fédérale et provinciale et qu'elle devrait être reléguée à la troisième étape de l'analyse du partage des compétences, soit après l'analyse du caractère véritable de la législation contestée et l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale. Par conséquent, dans Banque canadienne de l'Ouest, la réglementation provinciale régissant la promotion de produits d'assurance a été jugée applicable aux activités de promotion de produits d'assurance exercées par les banques à charte. Par contre, dans Lafarge Canada, les règlements municipaux de zonage et d'aménagement ont été jugés inopérants à l'égard de la construction d'une installation intégrée de déchargement des navires et de centrale à béton située dans le port de Vancouver. Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre Bulletin d'information récent portant sur cette affaire ou communiquer avec Christine A. Carron, Pierre-Christian Labeau ou Andres C. Garin.

Injonctions - Maintien par la Cour divisionnaire de l'Ontario de dépens d'indemnisation considérables 

La Cour divisionnaire de l'Ontario a confirmé un jugement accordant des dépens importants après le rejet d'une motion en injonction interlocutoire dans l'affaire Jazz Air LP v. Toronto Port Authority8. En accordant des dépens de 160 000 $, le juge saisi de la motion a tenu compte du fait que la motion d'un jour était présentée dans un délai serré et comprenait des allégations non prouvées de conspiration et de conduite inappropriée. Le juge saisi de la motion a aussi tenu compte du fait que Jazz Air S.E.C. avait omis de produire ses propres dossiers pour permettre le contrôle du caractère raisonnable des dépens demandés. La Cour divisionnaire a jugé qu'il était raisonnable que le juge saisi de la motion ait conclu que les défenderesses feraient tout en leur pouvoir pour monter un dossier présentant les meilleures chances de succès possibles étant donné l'échéancier serré et l'importance des questions. Bien que les dépens accordés aient été qualifiés d'« énormes » (enormous), le tribunal a conclu que le juge saisi de la motion n'avait pas commis d'erreur de principe et a confirmé le montant accordé.

Cette décision revêt une importance particulière non seulement en raison du montant considérable accordé, mais également parce qu'elle signale la façon dont les juges de l'Ontario pourront interpréter les nouveaux critères régissant l'adjudication des dépens qui sont prévus dans les modifications apportées récemment aux Règles de procédure civile de l'Ontario. Ogilvy Renault représentait Porter Airlines, une des parties qui ont obtenu gain de cause dans la contestation de la motion demandant une injonction interlocutoire. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Robert L. Armstrong ou Orestes Pasparakis.

Promotion immobilière - Quand le paiement peut être accordé pour des services fournis avant la signature d'un contrat 

Dans l'affaire Consulate Ventures Inc. v. Amico Contracting & Engineering (1992) Inc.9, un promoteur de centre commercial a exécuté des travaux et fait la prestation de services en prévision de la signature d'une entente de coentreprise visant l'aménagement d'un centre de magasins d'usine. L'entente de coentreprise n'a jamais été mise au point de façon définitive. Parce qu'un contrat exécutoire n'a jamais été conclu, le juge de première instance a rejeté la prétention du promoteur en matière de rupture de contrat. Le juge de première instance a également rejeté la demande du promoteur quant au paiement de la juste valeur marchande des services fournis au moyen d'une réclamation fondée sur la restitution de la valeur du service rendu (quantum meruit), en invoquant qu'une entente réciproque explicite de rémunération relative aux services est une condition préalable au recouvrement.

En appel, la Cour d'appel de l'Ontario a jugé qu'il n'était pas nécessaire de prouver l'existence d'un contrat valide pour obtenir gain de cause dans une action en réparation fondée sur la restitution de la valeur du service rendu (quantum meruit). Il suffisait que les services en question aient été fournis sur la foi d'une certaine forme d'entente sous-jacente à la demande ou avec les encouragements ou l'acquiescement du bénéficiaire de ces services dans des circonstances telles qu'il était injuste que le bénéficiaire conserve l'avantage conféré par la prestation de ces services. Ces circonstances justifient une demande d'indemnisation à la juste valeur marchande. Par conséquent, les parties faisant valoir des demandes indépendantes fondées sur la restitution de la valeur du service disposent d'indications plus claires pour la présentation de ces demandes et il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'une entente réciproque explicite de rémunération relative aux services rendus. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec William McNamara ou Dan Leduc.

Injonctions - Quand les moyens de défense équitables ne sont pas disponibles 

La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé que les moyens de défense équitables, y compris la préclusion, le délai injustifiable et le retard, ne peuvent être utilisés pour empêcher la délivrance d'une injonction permanente limitant la violation de la législation. Dans l'affaire Canada Post Corporation v. G3 Worldwide (Canada) Incorporated (c.o.b. Spring)10, Postes Canada demandait une injonction permanente contre Spring pour l'empêcher d'exploiter un service de livraison postale et faire exécuter le privilège exclusif qui lui est conféré par la loi de fournir les services postaux aux termes du paragraphe 14(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. Spring fournissait des services postaux internationaux vers l'étranger aux clients canadiens, et Postes Canada était au courant de ces activités depuis au moins 1992. Spring a invoqué, entre autres moyens de défense à l'encontre de l'injonction, la préclusion, le délai injustifiable et le retard. Elle a aussi prétendu que Postes Canada ne pouvait demander une injonction parce que la Loi sur la Société canadienne des postes ne prévoit pas de recours civil.

La Cour d'appel de l'Ontario a conclu que Postes Canada pouvait demander une injonction malgré l'absence de dispositions prévoyant des recours civils dans la Loi sur la Société canadienne des postes, mais le tribunal a pris la précaution de déclarer que sa décision ne signifiait pas que chaque droit prévu par la loi peut être exercé au moyen d'une poursuite civile. Le tribunal a également jugé que les moyens de défense équitables, y compris la préclusion, le délai injustifiable et le retard, ne peuvent être invoqués contre la Couronne ou son représentant pour empêcher l'application d'un régime légal imposant une obligation explicite. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Dera J. Nevin.

Résiliation d'ententes commerciales - Les « délais de grâce » ne sont pas nécessaires 

La Cour d'appel du Québec a jugé que, lorsqu'un contrat prévoit qu'une partie peut résilier le contrat pour cause en donnant à l'autre partie un avis écrit de résiliation prenant effet dans un délai raisonnable, la partie qui donne cet avis n'a pas à accorder de « délai de grâce » à l'autre partie. L'affaire Toshiba Business Equipment, Division of Toshiba of Canada Ltd. c. Admaco Business Machines Ltd.11 soulevait la question suivante : Toshiba avait-elle résilié régulièrement son contrat avec Admaco en lui donnant un avis de résiliation? Admaco soutenait que la résiliation était illégale et abusive puisqu'elle n'avait pas eu la possibilité de remédier à sa violation.

La Cour d'appel a rejeté l'argumentation d'Admaco en concluant que le concept même de délai de grâce appartient au domaine du droit du travail et est tout à fait étranger en matière commerciale. De l'avis du tribunal, contrairement au délai de grâce, le délai raisonnable imposé par la jurisprudence en cas de résiliation d'ententes commerciales n'a pas pour objet de permettre qu'on remédie à un défaut, mais bien de permettre à l'autre partie de prendre acte de la résiliation et de réorienter ses activités commerciales. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Éric Dunberry ou Sophie Barry.

Nouvelles d'Ogilvy Renault 

Ogilvy Renault est fier d'annoncer que Brian Mulroney, C.P., C.C., LL.D., associé principal au cabinet, est récipiendaire de la Médaille du Barreau du Québec 2007. La Médaille du Barreau du Québec, remise une fois par année, est la plus haute distinction décernée par le Barreau du Québec. Avec cette distinction, le Barreau désire mettre en lumière l'apport considérable de ceux et celles qui ont contribué au développement de la société québécoise dans le domaine du droit. Depuis sa création en 1982, des récipiendaires tels que L. Yves Fortier, président d'Ogilvy Renault, Louise Arbour, Haute-Commissaire aux droits de l'homme, et Gil Rémillard, ancien ministre de la Justice du Québec, ont été honorés.

De plus, sept membres du cabinet ont été nommés « Avocat émérite » par le Barreau du Québec. Cette nouvelle distinction, instituée par le Barreau du Québec afin de promouvoir l'image de la profession d'avocat par la mise en valeur de ses membres les plus méritants, a été remise à 33 personnes cette année. Trois membres de notre groupe Litiges, soit Christine Carron, Pierre Cimon et François Fontaine, ont été honorés lors du Congrès 2007 du Barreau du Québec le 31 mai dernier, de même que Gilles Touchette, de notre groupe Droit de l'emploi et du travail, et Joan Clark, avocate-conseil et membre de notre groupe Propriété intellectuelle. Le titre honorifique d'« Avocat émérite » a également été conféré au récipiendaire de la Médaille du Barreau du Québec cette année, Brian Mulroney, et à L. Yves Fortier, médaillé en 1992.

Jean Savard, de notre bureau de Montréal, a reçu le prix Jules-Deschênes de l'Association du Barreau canadien en reconnaissance de sa contribution et de son engagement continus exceptionnels au sein de la section québécoise de l'Association du Barreau Canadien.

Lynne O'Brien, de notre bureau de Toronto, est de retour au cabinet au sein du groupe Litiges depuis le début de 2007. Lynne a été admise au Barreau de l'Ontario en 1994 et a pratiqué le droit d'abord en litiges, avant de devenir conseillère juridique d'entreprise auprès de BMO Nesbitt-Burns. Elle revient maintenant à la pratique privée après avoir interrompu sa carrière pendant quatre ans pour se consacrer à sa famille. N'hésitez pas à communiquer avec Lynne.

Marc Kestenberg s'est joint à notre bureau de Toronto en qualité d'avocat en mai 2007. Marc était auparavant avocat en litiges au sein d'un autre cabinet et possède de l'expérience principalement dans une vaste gamme de domaines visés par des litiges commerciaux, dont toutes sortes de différends contractuels, la défense d'administrateurs et de dirigeants dans le cadre de demandes fondées sur la négligence et la responsabilité légale, les différends avec les actionnaires et les associés, l'exécution de jugements étrangers et les litiges en droit successoral. N'hésitez pas à communiquer avec Marc.

Engagements d'Ogilvy Renault

Des membres du groupe Litiges d'Ogilvy Renault ont participé aux événements suivants :

En juin 2007, Steve J. Tenai, de notre bureau de Toronto, a prononcé une allocution à l'occasion du cours intensif en litiges portant sur la maximisation des résultats provenant des interrogatoires préalables (Intensive Litigation Course on Maximizing Results in Examinations for Discovery). Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Steve.

En mai 2007, Kelly Friedman, de notre bureau de Toronto, a présidé un groupe spécial à l'atelier E-Discovery A to Z. Le sujet de discussion du groupe de Kelly était « First Steps on the Path to Production ». Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Kelly.

En avril 2007, Martha A. Healey, de notre bureau d'Ottawa, a prononcé une allocution devant des clients du cabinet à l'occasion d'une conférence sur le droit à la vie privée organisée par Ogilvy Renault. La conférence s'intitulait « Privacy Breach? Developing a Corporate, Communications and Human Resources Response Plan better than 'What now?' » Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Martha.

En avril 2007, Sylvie Rodrigue, de nos bureaux de Montréal et de Toronto, a pris la parole à un symposium sur les recours collectifs qui s'est déroulé à la Osgoode Hall Law School, à Toronto. Sylvie y a donné un aperçu des développements récents dans le domaine des recours collectifs au Québec dans le cadre d'un contrôle pancanadien. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Sylvie.

En avril 2007, Robert Armstrong, de notre bureau de Toronto, a prononcé une allocution sur la responsabilité des administrateurs intitulée Directors' Liability dans le cadre des conférences spéciales du Barreau du Haut-Canada sur le droit de l'emploi. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Robert.

En mars 2007, Karen Whibley et Anna Traer, adjointes juridiques à notre bureau de Toronto, ont participé à une table ronde spécialisée sur les litiges en droit civil à l'intention des adjoints juridiques parraînée par le Barreau du Haut-Canada. Karen Whibley présidait la séance et a prononcé une allocution sur trois sujets - la préparation à un procès, les procès électroniques, et les politiques et la stratégie de conservation des documents. Anna Traer a animé la discussion au sujet des procès électroniques. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Karen ou Anna.

  1. 2006 OJ No. 2421 (Div. Ct.)
  2. 2007 CanLII 2651 (ON S.C.) (demande d'autorisation d'appel accueillie en partie, 2007 Can LII 26607 (Ont. S.C.))
  3. 2006 BCSC 712
  4. 2007 ONCA 334
  5. 2007 CSC 15
  6. 2007 CSC 22
  7. 2007 CSC 23
  8. 2007 CanLII 6457 (ON S.C.D.C.)
  9. 2007 ONCA 324 (CanLII)
  10. 2007 ONCA 348 (CanLII)
  11. 2007 QCCA 125

Au sujet d'Ogilvy Renault

Ogilvy Renault est un cabinet multiservice qui compte près de 450 avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce actifs dans les domaines des affaires, des litiges, de la propriété intellectuelle et de l'emploi et du travail. Le cabinet possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Québec, Toronto et Londres et offre des services à certaines des plus grandes sociétés du Canada et de plus de 120 autres pays. Il a récemment été nommé meilleur cabinet d'avocats au Canada lors de l'attribution des prix Client Choice Award 2006 par l'International Law Office.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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