Publication
TITRE
Les marchandises d'importation parallèle peuvent constituer ou non une violation du droit d'auteur
DATE
31 juillet 2007
EXPERTISE
Le 26 juillet 2007, le plus haut tribunal au pays a rendu une importante décision qui intéressera ceux qui importent et vendent des marchandises au Canada. La question en litige : le droit d'auteur peut-il être invoqué pour faire obstacle à la vente de marchandises d'importation parallèle? Les marchandises d'importation parallèle sont des marchandises authentiques importées et vendues au Canada en violation des droits d'un distributeur canadien. La réponse de la Cour suprême : cela dépend des circonstances.
Les faits sont simples :
- Euro-Excellence, un ancien distributeur canadien des tablettes de chocolat TOBLERONE® et CÔTE D'OR® de Kraft (lesquelles étaient respectivement revêtues des logos illustrés ci-dessus) continuait d'acquérir ces confiseries en Europe et les vendait au Canada, faisant ainsi concurrence à Kraft Canada Inc.
- Dans le but de faire obstacle à Euro-Excellence, Kraft Foods Schweiz AG (le fabricant des tablettes de chocolat TOBLERONE®) et Kraft Foods Belgium S.A. (le fabricant des tablettes de chocolat CÔTE D'OR®) ont respectivement obtenu des enregistrements de droits d'auteur à l'égard des logos illustrés ci-dessus. Les deux sociétés ont ensuite accordé à Kraft Canada Inc. une licence exclusive relativement à ces droits d'auteur pour le Canada.
- Kraft Canada Inc. a ensuite intenté une poursuite en violation de droit d'auteur contre Euro-Excellence au motif que les tablettes de chocolat TOBLERONE® et CÔTE D'OR® vendues par Euro-Excellence au Canada reproduisaient les logos protégés par un droit d'auteur.
Bien que Kraft ait eu gain de cause devant la Cour fédérale et la Cour d'appel fédérale (et ainsi obligé Euro-Excellence à masquer les logos sur les tablettes de chocolat vendues), ces décisions ont été infirmées par la Cour suprême pour différentes raisons exprimées par différents juges : un groupe de juges estimait qu'il ne pouvait y avoir violation de droit d'auteur puisque Kraft Foods Schweiz AG et que Kraft Foods Belgium S.A., fabricants de l'emballage revêtu des logos protégés, étaient également titulaires des droits d'auteur sur ces logos. Un autre groupe de juges était d'avis que le droit d'auteur sur l'étiquette était un « élément accessoire » et donc, non protégé.
La Cour suprême a laissé entrevoir la possibilité d'un résultat différent si Kraft Foods Schweiz AG et Kraft Foods Belgium S.A. avaient cédé leurs droits d'auteur à Kraft Canada Inc. Toutefois, certains juges ont exprimé des réserves quant à l'utilisation du droit d'auteur comme instrument de contrôle du commerce, et une minorité soutenait que la protection conférée par le droit d'auteur ne devrait pas s'étendre à des œuvres qui sont accessoires à des biens de consommation. Lorsqu'elle a commenté cette décision, la porte-parole de Kraft, Lynne Galia, a indiqué : « Maintenant que nous avons fait l'examen détaillé du jugement, nous croyons que l'issue aurait été en notre faveur si nous avions cédé le droit d'auteur et non simplement accordé une licence exclusive. Nous y voyons une occasion de considérer d'autres options. »
Le texte intégral de la décision de la Cour suprême est disponible à l'adresse suivante : http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc37/2007csc37.html
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