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TITRE
La Cour suprême du Canada se penche sur l'effet d'une clause d'arbitrage sur le droit d'intenter un recours collectif
DATE
27 août 2007
La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision très attendue dans l'affaire Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs (« Dell »)[1], où Ogilvy Renault représentait la Cour d'arbitrage international de Londres (« CAIL ») qui agissait à titre d'intervenante.
L'affaire concerne une objection soulevée par le détaillant en ligne Dell à l'encontre d'un recours collectif intenté par des consommateurs devant les tribunaux du Québec. Dell invoquait que les consommateurs ne pouvaient entreprendre un recours collectif devant les tribunaux du Québec puisqu'ils étaient liés par une convention d'arbitrage contenue dans les conditions de vente apparaissant sur le site Web de l'entreprise. Cette convention prévoyait que tout litige entre Dell et les consommateurs devait être réglé par un arbitrage tenu sous les auspices du National Arbitration Forum des États-Unis à la suite d'une procédure individuelle.
Dell avait préalablement échoué à faire renvoyer la demande à l'arbitrage. La Cour supérieure et la Cour d'appel du Québec avaient en effet invoqué différentes raisons pour conclure que la clause d'arbitrage n'était pas exécutoire. La Cour suprême a renversé la décision de la Cour d'appel en précisant que la clause d'arbitrage était valide et exécutoire. La demande de recours collectif a donc été rejetée, et les consommateurs ont été renvoyés à des procédures d'arbitrage individuelles. Trois juges dissidents ont, quant à eux, conclu que la clause d'arbitrage était invalide et auraient permis que le recours collectif soit présenté devant les tribunaux du Québec.
La décision Dell est particulièrement intéressante pour les entreprises engagées dans le commerce en ligne. La Cour suprême y analyse en effet la question épineuse du consentement dans le cadre d'une transaction sur Internet. Selon la Cour, les conditions de vente de Dell - y compris la clause d'arbitrage - liaient les consommateurs même si ces derniers devaient cliquer sur un hyperlien afin d'y accéder. L'analyse de la Cour suprême rejette une interprétation technique des dispositions du droit québécois de la consommation interdisant les clauses externes et propose plutôt un critère fondé sur l'accessibilité du document. Ainsi, une clause qui requiert des opérations d'une complexité telle que le texte n'est pas raisonnablement accessible au consommateur ne peut être considérée comme faisant partie intégrante du contrat. En l'espèce, la preuve avait établi que le consommateur pouvait accéder à la clause d'arbitrage en cliquant sur un hyperlien intitulé « Conditions de vente », lequel apparaissait à chacune des pages du site Web de Dell. La Cour a donc conclu qu'il n'était pas plus difficile pour les consommateurs d'accéder à la clause que si on leur avait remis une copie papier de l'ensemble du contrat. En d'autres mots, la Cour a conclu à l'unanimité que la clause d'arbitrage n'était pas une clause externe au sens du Code civil, puisque l'accès du consommateur à la clause d'arbitrage n'était pas entravé par sa configuration.
La Cour était également d'avis qu'en l'absence d'une disposition législative expresse à cet effet, les consommateurs peuvent renoncer à leur droit d'intenter un recours collectif - y compris par l'entremise d'une clause d'arbitrage - puisque ce droit n'est pas d'ordre public[2]. La Cour a admis que le recours collectif possède une « portée sociale » et qu'il constitue un régime « d'intérêt public »[3], en ajoutant toutefois qu'il demeure un simple moyen de procédure qui n'a pas pour objet de créer un nouveau droit. Selon la Cour, le fait que le demandeur ait décidé d'intenter un recours collectif n'a pas eu pour effet de modifier la recevabilité de son action prise individuellement. La Cour a ainsi réaffirmé sa position selon laquelle l'introduction d'un recours collectif ne saurait justifier une action en justice lorsque, considérées individuellement, les différentes réclamations visées par le recours ne le permettent pas.
En plus d'énoncer que le droit d'introduire un recours collectif n'est pas un droit d'ordre public, la Cour a également conclu à l'unanimité que les clauses d'arbitrage insérées dans un contrat de consommation ne sont pas contraires à l'ordre public. La décision Dell confirme que la forte tendance proarbitrage adoptée par la Cour suprême dans ses décisions précédentes, soit Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc.[4] et GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc.[5], ne se limite pas à la sphère commerciale.
Le raisonnement de la Cour tient compte de la plupart des commentaires émis par la CAIL. L'intervention de la CAIL visait à éclairer la Cour à propos des tendances internationales en matière d'arbitrage. La CAIL a entre autres mentionné que l'arbitrage n'était pas incompatible avec le litige de consommation ou même le recours collectif. Elle a également soutenu que les tribunaux devaient adopter une approche respectueuse du processus d'arbitrage. Notamment, les tribunaux devraient se garder d'effectuer une analyse approfondie de la validité d'une clause d'arbitrage puisque cette responsabilité revient à l'arbitre. Il est à noter que la majorité des juges a adopté la position défendue par la CAIL pour chacun de ces points. La décision de la Cour suprême dans l'affaire Dell est conforme, à de nombreux égards, aux tendances internationales en matière de droit de l'arbitrage.
Au Québec, les répercussions de l'arrêt Dell sont toutefois limitées. En effet, la Loi sur la protection du consommateur a été modifiée le 14 décembre 2006 afin de limiter le caractère exécutoire des clauses d'arbitrage et des clauses de renonciation aux recours collectifs dans les contrats de consommation. La nouvelle législation prévoit en fait qu'une convention d'arbitrage ne peut être invoquée contre un consommateur que si ce dernier accepte l'arbitrage dans le cadre d'un différend existant. Cela étant dit, la nouvelle interdiction ne s'applique qu'aux contrats régis par la Loi sur la protection du consommateur et ne s'applique pas à tous les contrats d'adhésion. Par conséquent, les contrats d'assurance, les contrats de franchise et tous les autres contrats intervenus entre des sociétés ne sont pas visés par cette nouvelle législation. Bien que connaissant cette récente modification législative, la Cour a tout de même conclu à l'unanimité que celle-ci n'avait aucun effet rétroactif et qu'elle n'était, par conséquent, d'aucune pertinence. Soulignons enfin que le Québec n'est pas la seule province à avoir limité ce type de clause. Il existe des lois semblables dans d'autres provinces, par exemple en Ontario, où la Loi de 2002 sur la protection du consommateur permet à un consommateur d'introduire un recours collectif relativement à un contrat de consommation ou de devenir membre du groupe, même si le contrat comprend une clause d'arbitrage obligatoire.
[1]. 2007 CSC 34 (http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2007/2007csc34/2007csc34.html)
[4]. 2003 CSC 17 (http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2003/2003csc17/2003csc17.html)
[5]. 2005 CSC 46 (http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2005/2005csc46/2005csc46.html)
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