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Publication

TITRE

Les modifications à la pratique canadienne d'opposition à une marque de commerce entrent en vigueur le 1er octobre 2007

DATE

10 octobre 2007

Le 1er octobre 2007, le Bureau des marques de commerce du Canada a apporté des modifications à la procédure suivie par la Commission des oppositions des marques de commerce.

Les modifications apportées aux procédures d'opposition ont surtout une incidence sur les délais accordés à chaque étape du processus d'opposition. Les oppositions tant nouvelles qu'en instance sont touchées, la date de l'annonce (avant ou après le 1er octobre 2007) de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce étant la date applicable aux fins de la détermination des délais initiaux et des prolongations de délai pouvant être accordés tout au long de la procédure. Il existe un régime pour les oppositions aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce annoncées avant le 1er octobre 2007 et un autre pour les oppositions aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce annoncées après cette date. Plusieurs des modifications apportées sont cependant les mêmes pour les deux régimes d'opposition.

Les modifications importantes applicables à toutes les oppositions à une marque de commerce sont les suivantes :

  • La demande de prolongation de délai doit être accompagnée de raisons suffisantes pour justifier la prolongation.
  • Aucune prolongation de délai rétroactive ne sera accordée si la procédure est passée à une étape ultérieure.
  • Si l'on demande la tenue d'un contre-interrogatoire qui n'est pas complété dans le délai fixé, la prolongation de quatre mois accordée pour la production de la preuve sera automatiquement réduite à deux mois. La Commission des oppositions n'enverra pas d'avis à cet effet.
  • Une prolongation au-delà des délais prescrits peut être accordée, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles, qui seront évaluées cas par cas. Le consentement de l'autre partie ne suffit pas à justifier la demande de prolongation.

Les modifications importantes visant plus particulièrement les oppositions aux demandes d'enregistrement d'une marque de commerce déposées après le 1er octobre 2007 sont les suivantes :

  • Le délai dont l'opposant et le requérant disposent pour produire la preuve a été réduit lorsqu'il n'y a pas de discussions en vue d'un règlement en cours.
  • Il ne sera pas possible d'obtenir une prolongation de délai pour demander la tenue d'une audience.

L'incidence la plus importante des modifications apportées à la pratique canadienne en matière d'opposition concerne le délai dont les parties disposeront pour préparer leur preuve ou négocier en vue d'un règlement de l'opposition. Le Bureau des marques de commerce ne permettra plus aux parties de prolonger indéfiniment les délais de production de preuve sans avoir démontré que les discussions en vue d'un règlement ont progressé.  

Cynthia Mason
Jordana Sanft  

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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