Publication
TITRE
Dépôt d'un projet de loi sur les changements climatiques à l'Assemblée nationale
AUTEUR/S
DATE
1 juin 2009
EXPERTISE
Le 12 mai 2009, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Mme Line Beauchamp, a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi 42 intitulé Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres dispositions législatives en matière de changements climatiques (« PL 42 »). Ce projet de loi qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») prévoit l'insertion de nouvelles dispositions à la Loi sur la qualité de l'environnement[1] (« Loi ») dans une section intitulée « Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre ». Au moment du dépôt du projet de loi, la ministre Beauchamp a précisé qu'une telle modification à la Loi était nécessaire pour assurer la mise en ouvre des engagements du Québec au sein de la Western Climate Initiative (WCI).
En bref, les nouvelles dispositions proposées dans le PL 42 jettent les bases du futur système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES et habilitent le gouvernement québécois à adopter des décrets fixant les cibles de réduction des émissions de GES et des plafonds d'unités d'émission ainsi que des règlements permettant d'assurer la mise en place du système de plafonnement et d'échange de droits d'émissions.
INVENTAIRE ET REGISTRE DES ÉMISSIONS DE GES
Aux termes du PL 42, tout émetteur de GES désigné par règlement doit déclarer à la ministre ses émissions de GES et lui fournir tout renseignement ou document déterminé au règlement dans les conditions, délais et fréquences prévus. Tout émetteur désigné doit également acquitter les frais prévus au règlement pour l'inscription au registre public de ses émissions de GES. À cet égard, il est à noter que le PL 42 oblige la ministre à tenir un tel registre qui doit notamment indiquer, pour chaque émetteur, la nature de ses émissions et les quantités déclarées. Il convient aussi de noter que la notion d'« émetteur » comprend non seulement la personne ou la municipalité qui émet des GES, mais également celle qui distribue un produit dont la production ou l'utilisation cause l'émission de GES.
CIBLES DE RÉDUCTION
Tel qu'il est mentionné précédemment, le PL 42 prévoit que le gouvernement fixe par décret une cible de réduction des émissions de GES pour chaque période qu'il détermine. À cet égard, la cible de réduction est établie par rapport aux émissions de 1990. Le gouvernement pourra répartir cette cible en fixant des cibles de réduction ou de limitation particulières pour certains secteurs d'activité. Le PL 42 prévoit également les éléments dont le gouvernement tient compte pour fixer les cibles de réduction des émissions de GES.
L'article 8 du PL 42 mentionne que l'objectif de réduction des émissions de GES de 10 millions de tonnes (Mt CO2 éq.) annuellement, fixé par le décret numéro 407-2007, est réputé être une cible fixée en vertu de l'article 46.3. Cette cible constituera donc vraisemblablement la cible de réduction de départ.
SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D'ÉCHANGE
Afin d'atteindre les cibles fixées, le PL 42 établit les bases d'un système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Le projet de loi prévoit donc que tout émetteur déterminé par règlement doit couvrir ses émissions de GES par un nombre équivalent de droits d'émission.
L'article 46.5 édicté par l'article 1 du PL 42 précise qu'un « droit d'émission » est une unité de gaz à effet de serre, un crédit compensatoire, un crédit pour réduction hâtive ainsi que tout autre droit d'émission déterminé par règlement. Le projet de loi permet donc à un émetteur d'avoir recours à différents types de droit d'émission en vue de couvrir ses émissions de GES. L'article 46.5 mentionne que chaque droit d'émission a une valeur correspondant à une tonne métrique de gaz à effet de serre en équivalent CO2.
Quant au plafond d'unités d'émission pouvant être accordées par la ministre au cours de chaque période, il sera établi par décret en fonction des cibles fixées. Le gouvernement pourra répartir ce plafond en établissant des plafonds particuliers pour les secteurs d'activité qu'il détermine.
Selon les conditions prévues par règlement et les modalités qui suivent, la ministre pourra accorder :
- des unités d'émission disponibles qui pourront soit être allouées gratuitement aux émetteurs assujettis, soit être vendues aux enchères ou de gré à gré à toute personne ou municipalité déterminée par règlement;
- des crédits compensatoires qui pourront être alloués à tout émetteur qui a réalisé une réduction d'émissions de GES ou à toute personne ou municipalité qui évite de telles émissions ou qui capte, stocke ou élimine des GES;
- des crédits pour réduction hâtive d'émissions de GES qui pourront être alloués à tout émetteur qui a réalisé volontairement, au cours d'une période, une réduction de ses émissions avant la date à laquelle il y était légalement tenu;
- tout autre type de droit d'émission déterminé au règlement.
Outre les droits d'émission accordés par la ministre, un émetteur pourra vendre ou acheter des droits d'émission puisque le PL 42 prévoit que ceux-ci pourront être transigés. De plus, un émetteur qui n'utilise pas tous ses droits d'émission pour couvrir ses émissions de GES à la fin d'une période prescrite pourra les mettre en réserve pour les utiliser ou les transiger au cours d'une période ultérieure, aux conditions déterminées par règlement.
La ministre assurera la comptabilité et la traçabilité des droits d'émission par l'entremise du registre public des droits d'émission qui indiquera le titulaire, le nombre et le type de droits d'émission portés au compte de chaque titulaire ainsi que tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le PL 42 prévoit aussi que la ministre pourra, par entente, déléguer à une personne ou à un organisme la gestion du registre des émissions ou de tout ou partie du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission. Une telle entente devra néanmoins être publiée dans la Gazette officielle du Québec. De même, la ministre pourra conclure une entente avec tout gouvernement, ministère ou organisation internationale afin de réaliser l'harmonisation et l'intégration de systèmes de plafonnement et d'échange de droits d'émission.
FONDS VERT
Le projet de loi précise que toute somme perçue en vertu des nouvelles dispositions qui sera versée au Fonds vert sera destinée au financement de diverses mesures touchant les changements climatiques et le réchauffement planétaire.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le projet de loi prévoit deux étapes d'entrée en vigueur des dispositions. Ainsi, les dispositions concernant la déclaration des émissions de GES entreront en vigueur à une date distincte des autres dispositions prévoyant notamment l'établissement du système de plafonnement et d'échange.
D'ailleurs, selon le communiqué de presse publié le 12 mai 2009 annonçant le dépôt du PL 42, « la première phase du système de la WCI débutera en janvier 2010, alors que les grands émetteurs de GES seront tenus de déclarer leurs émissions sur une base annuelle. Puis, en 2012, un plafond d'émission sera instauré pour les secteurs de la grande industrie et de la production d'électricité afin que s'amorcent les premières réductions de GES et les premiers échanges de droits d'émission. »
Anne-Frédérique Bourret
Jean Piette
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
Personnes-ressources
Richard A. Wagner
Ottawa
613.780.8632
rwagner@ogilvyrenault.com
Profil
Anne-Frédérique Bourret
Montréal
514.847.6002
afbourret@ogilvyrenault.com
Profil
Jean Piette
Montréal
514.847.4584
Québec
418.640.5002
jpiette@ogilvyrenault.com
Profil
Richard J. King
Toronto
416.216.2311
rking@ogilvyrenault.com
Profil








