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Publication

TITRE

La Cour d'appel de l'Ontario annule un refus d'autoriser un recours collectif en matière d'opérations sur devises

DATE

19 novembre 2007

Le 14 novembre 2007, la Cour d'appel de l'Ontario a publié sa décision dans l'affaire Cassano v. The Toronto-Dominion Bank[1] (disponible en anglais seulement), où elle a autorisé un recours collectif alléguant que la Banque Toronto-Dominion (« TD ») avait manqué à son contrat avec les titulaires de cartes de crédit en omettant de divulguer certains frais imputés sur les opérations en devises et en recouvrant ces frais sans autorisation. En annulant la décision du juge de première instance qui a refusé d'autoriser le recours (décision qui a été maintenue par la Cour divisionnaire), la Cour d'appel a déterminé qu'une évaluation individuelle de ce que chaque titulaire de carte aurait fait s'il avait été au courant des frais non divulgués allégués n'était pas exigée et qu'en tout état de cause, il serait approprié de procéder à une évaluation totale des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur les recours collectifs. La Cour d'appel a également déclaré que diverses dispositions de la Loi sur les recours collectifs prévoyaient des mécanismes procéduraux puissants qui permettent aux tribunaux de première instance d'adopter diverses approches pour évaluer les demandes individuelles et distribuer les montants adjugés.

Dans une cause apparentée, le 15 novembre 2007, la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas accorder l'autorisation d'interjeter appel dans l'arrêt Markson v. MBNA Canada Bank[2] (voir notre bulletin de septembre 2007 (publié en anglais seulement) sur la décision de la Cour d'appel de l'Ontario), où il avait été déterminé que le demandeur n'avait qu'à établir la responsabilité éventuelle avant de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les recours collectifs relatives à l'évaluation globale, et dans l'arrêt Parsons v. Coast Capital Savings Credit Union[3], où la Cour d'appel de la Colombie-Britannique avait conclu que l'application de circonstances individuelles nécessitait uniquement de préciser certaines questions communes, et non de révoquer l'autorisation. Ces trois décisions, toutes en faveur de l'autorisation, illustrent une tendance continue à favoriser l'autorisation et la réticence des tribunaux à refuser d'autoriser un recours collectif, même en présence de questions individuelles ou même s'il est difficile d'évaluer la demande de chaque membre du groupe.

LES FAITS

Le représentant des demandeurs, M. Paul Cassano, a utilisé sa carte de crédit pour payer des frais d'hôtel aux États-Unis qui, une fois convertis en monnaie américaine, totalisaient 766,62 $ CA. Par mégarde, l'hôtel a imputé ces frais deux fois sur la carte de M. Cassano. L'imputation erronée a été portée au crédit de sa carte, mais la somme créditée sur le relevé n'était que de 745,44 $ CA et non le montant total. Cet écart était attribuable à l'imputation par TD de frais de conversion et de frais d'émetteur sur les opérations en devises.

M. Cassano a intenté un recours collectif alléguant que TD avait manqué à son contrat avec certains titulaires de cartes de crédit en imputant des frais non divulgués et non autorisés. La demande du demandeur portait principalement sur l'allégation que les frais de conversion et les frais d'émetteur imputés sur les opérations en devises n'avaient pas été divulgués ni autorisés aux termes du contrat du titulaire de carte du demandeur. Au moment des faits, il a été allégué que les frais de conversion et les frais d'émetteur n'étaient pas inclus dans les contrats des titulaires de cartes consommateurs et de cartes commerciales et que les contrats des titulaires de cartes respectifs n'avaient été modifiés qu'après coup afin d'indiquer expressément les frais de conversion et les frais d'émetteur qui faisaient partie du coût des opérations en devises.

Le juge de première instance a rejeté la demande d'autorisation de M. Cassano au motif que la seule question commune, à savoir s'il y avait rupture de contrat, ne ferait pas beaucoup progresser les demandes des membres du groupe étant donné que les dommages-intérêts compensatoires devraient être établis sur une base individuelle. Plus précisément, le juge de première instance soutenait que pour établir le montant de la perte subie par chaque titulaire de carte, il faudrait prouver individuellement comment chaque membre du groupe aurait utilisé sa carte de crédit s'il avait été au courant des frais qui s'appliquaient aux opérations en devises. La décision du juge de première instance a été maintenue par la Cour divisionnaire.

ANALYSE DE LA DÉCISION

La Cour d'appel a déterminé que le juge de première instance avait erré en concluant que les dommages-intérêts résultant de la rupture de contrat alléguée devaient être évalués individuellement. Aux termes de la Loi sur les recours collectifs (Ontario), le juge qui autorise un recours collectif doit être convaincu que les demandes des membres du groupe soulèvent des questions communes. Il doit également être convaincu qu'un recours collectif est le meilleur moyen de régler des questions communes. La Cour d'appel était d'accord avec le juge de première instance, qui considérait que la question de savoir si TD avait manqué à son contrat avec les titulaires de cartes en imputant les frais de conversion et d'émetteur constituait une question commune acceptable. Elle n'était cependant pas d'accord avec la conclusion que les dommages-intérêts dans cette affaire nécessitaient une évaluation individuelle puisqu'on pouvait procéder à une évaluation du montant global des dommages-intérêts.

La Cour d'appel a établi que les stipulations du contrat du titulaire de carte ne prévoyaient pas d'autres modes d'exécution nécessitant un examen de la façon dont chaque titulaire de carte aurait agi s'il avait été au courant de ces frais. Les stipulations du contrat du titulaire de carte accordaient à TD la possibilité de divulguer les frais et de modifier le contrat, mais elles ne lui donnaient pas la possibilité de présenter aux titulaires de cartes le choix hypothétique de demander ce qu'ils auraient fait si la divulgation de certains frais avait été faite rétroactivement conformément au contrat du titulaire de carte. La détermination des dommages-intérêts n'exigeait donc pas une évaluation individuelle de la façon dont chaque titulaire de carte aurait réagi.

De plus, la Cour d'appel a établi que les critères d'évaluation globale des dommages-intérêts, tels qu'ils sont énoncés à l'article 24 de la Loi sur les recours collectifs, pouvaient être utilisés dans l'affaire qui lui était soumise, et que le degré de responsabilité de TD pouvait être déterminé en examinant les registres de TD afin de déterminer le montant des revenus qu'elle a recouvrés des opérations sur devises par suite de l'imputation des frais non divulgués. Pour en venir à cette conclusion, la Cour d'appel a rejeté l'argument de TD faisant valoir que le coût de détermination du montant au moyen d'une vérification des registres individuels, soit environ 48 500 000 $, était trop élevé, en déclarant que ces dépenses ne seraient nécessaires que si TD était déclarée coupable, et qu' [traduction] « il serait difficilement justifiable de permettre à un défendeur de conserver un gain réalisé par suite d'une rupture de contrat parce que celui-ci estime que les frais que lui occasionnerait le calcul du montant du gain seraient élevés ». La Cour d'appel a également déterminé que les dispositions de la Loi sur les recours collectifs pourraient permettre au juge de première instance de formuler une ordonnance de redressement permettant d'éviter les éventuels coûts et inefficacités inhérents au calcul du montant des dommages-intérêts sur une base individuelle ou permettre au tribunal d'exiger que les membres du groupe présentent des demandes individuelles afin de pouvoir procéder à l'attribution d'un montant global de dommages-intérêts.

La Cour d'appel a établi qu'un recours collectif était le meilleur moyen de traiter les demandes des membres du groupe à l'encontre de TD et qu'il s'agissait en fait de la seule procédure pouvant être utilisée pour faire de telles demandes. En établissant que la Loi sur les recours collectifs constituait [traduction] « un mécanisme procédural puissant qui permet au tribunal d'adopter diverses approches pour résoudre les demandes des membres du groupe », la Cour d'appel était d'avis que bien que [traduction] « la perspective d'une évaluation totale des dommages-intérêts soit un facteur favorisant l'autorisation, elle ne constitue pas une condition préalable ». Un recours collectif a été considéré comme le meilleur moyen, que l'évaluation et la distribution des dommages-intérêts, le cas échéant, doivent être effectuées sur une base globale ou individuelle, compte tenu des diverses dispositions de la Loi sur les recours collectifs dont le juge de première instance peut se prévaloir pour décider les questions individuelles et distribuer les montants adjugés.

Randy C. Sutton

[1].    2007 ONCA 781

[2].    2007 ONCA 334

[3].    2007 BCCA 247   

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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