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Vices cachés et responsabilité du fait du produit - La Cour suprême du Canada confirme que les fabricants sont présumés avoir connaissance de tout vice caché en vertu du droit québécois
Le jugement récent de la Cour suprême du Canada dans l'affaire ABB Inc. c. Domtar Inc.[1] représente une décision charnière en matière de responsabilité du vendeur et du fabricant au Québec.
La Cour a maintenu l'action intentée par Domtar contre ABB pour les dommages causés par un vice caché de l'équipement que Domtar avait acheté auprès du concepteur et fabricant de l'équipement, la société ABB. ABB a été tenue responsable, même si le contrat de vente conclu entre les parties comportait une clause de limitation de responsabilité qui, à première vue, excluait la responsabilité.
La Cour réitère le principe traditionnel de droit civil selon lequel un vendeur professionnel est présumé en droit connaître les vices affectant les produits qu'il vend. Le vendeur ne peut réfuter la présomption qu'en démontrant qu'un vendeur raisonnable placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas été en mesure de découvrir le vice au moment de la vente du bien. La rigueur de cette présomption varie donc en fonction de l'expertise du vendeur. Un fabricant possède des connaissances privilégiées des caractéristiques des produits qu'il fabrique. Par conséquent, le fabricant ne pourra réfuter la présomption voulant qu'il connaisse le vice affectant son produit que dans des cas vraiment exceptionnels.
Pour un vendeur, les conséquences juridiques associées au fait de connaître ou d'être présumé connaître l'existence d'un vice sont graves. Un vendeur qui a connaissance dans les faits ou qui est présumé avoir connaissance d'un vice ne peut invoquer une clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité de son contrat de vente pour ne pas avoir à payer les dommages découlant du vice.
La décision ABB c. Domtar innove en confirmant que ces règles classiques de droit civil s'appliquent même lorsque l'acheteur est une personne avertie. Par conséquent, les vendeurs professionnels, particulièrement les fabricants, doivent savoir que, en vertu du droit québécois, ils ne pourront pas, dans la plupart des cas, invoquer des clauses d'exonération pour échapper à leur responsabilité en cas de vices cachés de leurs produits. Cette règle est valable peu importe qu'ils vendent leurs produits à des consommateurs ordinaires ou à des entreprises averties bénéficiant de l'assistance d'équipes d'ingénieurs et d'avocats.
La Cour suprême a noté que les règles de common law se distinguaient substantiellement des règles applicables en droit québécois. En common law, une clause limitative de responsabilité négociée entre deux commerçants demeure en principe valide à moins d'être déclarée inapplicable, soit en vertu de la théorie de l'iniquité (unconscionability), soit parce que la clause vise une obligation dont le non-respect constitue une inexécution fondamentale du contrat (fundamental breach of contract).
Ogilvy Renault a représenté Domtar devant toutes les instances dans cette affaire. Olivier F. Kott, assisté de Gregory B. Bordan, était le conseiller juridique principal. Pour en savoir plus sur cette affaire, veuillez consulter notre récent bulletin d'information sur le sujet ou communiquer avec Olivier F. Kott ou Gregory Bordan.
Recours collectifs - Évaluation totale des dommages-intérêts
La Cour d'appel de l'Ontario a autorisé un recours collectif[2] alléguant que la Banque Toronto-Dominion avait manqué à son contrat avec les titulaires de carte de crédit en omettant de divulguer certains frais imputés sur les opérations en devises et en recouvrant ces frais sans autorisation. En annulant la décision du juge de première instance qui a refusé d'autoriser le recours (décision qui avait été maintenue par la Cour divisionnaire de l'Ontario), la Cour d'appel a déterminé qu'une évaluation individuelle de ce que chaque titulaire de carte aurait fait s'il avait été au courant des frais non divulgués allégués n'était pas exigée et qu'en tout état de cause, il serait approprié de procéder à une évaluation totale des dommages-intérêts en vertu de la Loi sur les recours collectifs. La Cour d'appel a également déclaré que diverses dispositions de la Loi sur les recours collectifs prévoyaient des mécanismes procéduraux puissants qui permettent aux tribunaux de première instance d'adopter diverses approches pour évaluer les demandes individuelles et distribuer les montants adjugés.
Dans des causes apparentées, soit Markson c. MBNA Canada Bank et Parsons c. Coast Capital Savings Credit Union, la Cour suprême du Canada a décidé de ne pas accorder l'autorisation d'interjeter appel. Dans la première affaire, la Cour d'appel de l'Ontario avait déterminé que le demandeur n'avait qu'à établir la responsabilité éventuelle avant de se prévaloir des dispositions de la Loi sur les recours collectifs relatives à l'évaluation totale. La deuxième affaire portait sur une demande d'autorisation d'interjeter appel d'une décision de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui avait conclu que l'application de circonstances individuelles nécessitait uniquement de préciser certaines questions communes, et non de révoquer l'autorisation.
Ces trois décisions, toutes en faveur de l'autorisation, illustrent une tendance continue à favoriser l'autorisation et la réticence des tribunaux à refuser d'autoriser un recours collectif, même en présence de questions individuelles ou même s'il est difficile d'évaluer la demande de chaque membre du groupe. Pour plus de détails à ce sujet, prière de consulter nos bulletins d'information sur Cassano et Markson (disponible en anglais seulement).
Arbitrage - Application du principe de « compétence-compétence »
Par suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, la Cour supérieure du Québec a récemment étudié et appliqué le principe de « compétence-compétence » dans Placements G.N.P. Inc. et Gilles Lambert c. Chan Tai Kong Kuen (Claude Chan) et al.[3] Dans cette affaire, un recours a été intenté par plusieurs actionnaires relativement à la gestion de la société et au respect des dispositions de la convention entre actionnaires. Les défendeurs ont contesté la compétence de la Cour supérieure, compte tenu de l'existence d'une clause d'arbitrage dans la convention entre actionnaires. Dans son analyse, la Cour a déterminé qu'une requête pour renvoyer le litige à l'arbitrage doit être accueillie dans la mesure où les conditions énumérées à l'article 940.1 du Code de procédure civile du Québec sont remplies, soit lorsqu'une convention d'arbitrage a été conclue entre les parties, que la convention n'est pas nulle, et que la cause n'est pas déjà inscrite pour enquête et audition. Lorsque ces trois conditions sont remplies, ce qui était le cas dans Placements G.N.P., le litige doit être entièrement renvoyé à l'arbitrage. Ainsi, s'il reste des questions en suspens après que l'arbitre a épuisé sa compétence ou si ce dernier a soumis certaines questions précises à l'appréciation des tribunaux, le système judiciaire de droit commun deviendra alors le forum approprié. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Martin Valasek.
Valeurs mobilières - La Cour suprême confirme que l'obligation de divulgation après le dépôt d'un prospectus se limite aux changements importants
La Cour suprême du Canada a récemment rejeté un recours collectif intenté par des actionnaires contre Danier Leather Inc. et ses hauts dirigeants pour une prétendue présentation inexacte des faits concernant des prévisions de résultats dans un prospectus[4]. Le litige est survenu en raison du fait que Danier n'avait pas modifié des prévisions de ventes effectuées dans le cadre d'un prospectus pour un premier appel public à l'épargne. Même si la prévision n'était pas inexacte lors du dépôt du prospectus, au moment de la clôture du placement, et en raison du temps printanier exceptionnellement doux, l'état de ventes était décevant par rapport aux prévisions. Environ deux semaines après la clôture, Danier a publié des prévisions révisées à la baisse concernant ses résultats financiers projetés. La valeur des actions de Danier a chuté de près de 20%. Les acheteurs des titres de Danier ont intenté un recours collectif alléguant que le prospectus de Danier comportait une présentation inexacte des faits. Dans sa décision unanime, la Cour suprême a jugé que les émetteurs n'ont l'obligation de modifier un prospectus ou de faire une déclaration publique après qu'un visa ait été délivré à l'égard d'un prospectus définitif que si un « changement important » s'est produit. Dans la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario, un changement important s'entend d'un changement dans les « activités commerciales, l'exploitation ou le capital » d'un émetteur. Il s'agit d'une notion plus limitée que celle de « fait important » qui comprend tout fait dont il est raisonnable de s'attendre qu'il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres. La Cour suprême a jugé qu'il serait contraire à l'esprit de la loi et à l'intention du législateur que d'imposer une obligation de divulguer des données ultérieures au dépôt qui ne constituent pas un changement important tel que défini dans la loi. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre bulletin d'information sur le sujet.
Assurance-crédit - Clause permettant à l'assureur d'annuler ou de modifier la limite de crédit approuvée maintenue par la Cour supérieure du Québec
La Cour supérieure du Québec a maintenu une clause d'une police d'assurance-crédit permettant à l'assureur d'annuler ou de modifier la limite de crédit approuvée[5]. La demanderesse, IOC, était assurée auprès de Exportation et développement Canada (« EDC ») pour les risques inhérents à ses transactions sur les marchés étrangers. Ainsi, la police d'assurance prévoyait que EDC indemniserait 90 % des pertes de IOC à la suite de la vente ou de l'expédition de minerai à des clients dont le crédit aurait préalablement été approuvé. L'article 3 de la police stipulait cependant que EDC pouvait annuler ou modifier à tout moment la limite de crédit approuvée pour un client après avoir donné un avis écrit et l'avoir transmis en mains propres, par courrier ou tout autre moyen. EDC s'est prévalue de cette clause pour annuler une approbation de crédit émise à l'endroit d'un client de IOC et a envoyé l'avis par télécopieur. IOC a continué à exporter du minerai à ce client pendant plusieurs mois jusqu'au jour où elle prétend avoir été valablement informée de l'annulation de l'approbation. Le client étant devenu insolvable, IOC a demandé à EDC de l'indemniser de cette perte, mais cette dernière a refusé au motif que la police d'assurance avait été dûment résiliée avant que les pertes n'aient été engagées.
Même si la Cour a déterminé que la police d'assurance constituait un contrat d'adhésion, elle a rejeté l'argument de IOC à l'effet que la clause 3 de la police était abusive et déraisonnable. Le tribunal était d'avis qu'il était légitime que EDC puisse évaluer la solvabilité des clients de IOC. De plus, la possibilité d'annuler la limite de crédit était la norme dans le domaine de l'assurance-crédit et un élément essentiel de la police. Bien que la Cour ait jugé que EDC n'avait pas commis un abus de droit en retirant l'approbation de crédit, elle a néanmoins ordonné à EDC d'indemniser IOC pour les pertes subies. En effet, EDC avait, selon elle, le fardeau de prouver la réception de l'avis de résiliation écrit. Puisque le bordereau de transmission par télécopieur ne permettait pas d'établir le contenu de l'avis et que la présomption de réception de l'avis avait été repoussée par le témoignage d'un administrateur de IOC qui affirmait n'avoir jamais reçu cet avis, EDC a été condamnée à verser à IOC approximativement 4,5 M$. Cette partie du jugement de la Cour supérieure nous rappelle que les moyens de communication permettant une preuve de réception doivent être utilisés pour les avis importants. François Fontaine et Emmanuelle Demers de notre bureau de Montréal ont représenté avec succès IOC en cette matière. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec François ou Emmanuelle.
Recours collectifs - Décision autorisant un recours collectif contre Santé Canada
La Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé le recours collectif qui allègue la négligence de Santé Canada du fait d'avoir omis d'exercer ses pouvoirs et responsabilités en vertu de la Loi sur les aliments et drogues[6]. C'est la première fois qu'un recours collectif portant sur le rôle de Santé Canada en vertu de la Loi sur les aliments et drogues à l'égard d'instruments médicaux est autorisé. Il s'agit d'une évolution importante tant au chapitre des recours collectifs que des litiges en matière de responsabilité du fait des instruments médicaux. Cette affaire est également intéressante en ce que la poursuite visant Santé Canada a été engagée après que le recours collectif intenté contre le distributeur de l'instrument dont la défectuosité est alléguée a été réglé. Pour plus de renseignements, prière de consulter notre bulletin d'information sur le sujet.
Droit de la construction - Le défaut de bien informer les soumissionnaires peut coûter cher
La Cour supérieure du Québec a précisé l'obligation des donneurs d'ouvrage quant à la divulgation d'informations dans le cadre d'appels d'offres. Dans Construction BSL inc. c. Ste-Agathe-de-Lotbinière (Municipalité de)[7], une municipalité avait lancé un appel d'offres pour la construction d'un nouveau réservoir d'eau potable sans avoir obtenu l'autorisation du ministère provincial de l'environnement et sans divulguer ce fait aux soumissionnaires. L'autorisation a été obtenue tardivement, ce qui a occasionné des frais additionnels pour l'entrepreneur, qui avait conclu un contrat à prix fixe avec la municipalité. La Cour indique que les soumissionnaires n'ont pas la possibilité de négocier les modalités du contrat dans un appel d'offres et que, conséquemment, l'obligation de rédiger clairement et de ne pas fausser les risques incombe au donneur d'ouvrage. La Cour décide qu'en ne dévoilant pas la situation, la municipalité a engagé sa responsabilité pour toutes les sommes relatives à la prolongation des travaux et aux travaux additionnels engagés par le soumissionnaire retenu, malgré le fait que le contrat avait clairement été conclu pour une somme forfaitaire. Cette décision fait actuellement l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du Québec. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec Éric Dunberry.
Nouvelles du groupe Litiges d'Ogilvy Renault
La revue Lexpert a publié son Lexpert Guide to the U.S./Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada, qui cite les avocats suivants d'Ogilvy Renault : Thomas I.A. Allen, c.r. (arbitrage commercial international); Robert L. Armstrong (droit des sociétés et droit commercial, recours collectifs et valeurs mobilières); Jean Bertrand (droit des sociétés et droit commercial, recours collectifs et valeurs mobilières); Pierre Bienvenu (droit des sociétés et droit commercial, recours collectifs, valeurs mobilières et arbitrage commercial international); L. Yves Fortier C.C., O.C., c.r. (arbitrage commercial international) et Derrick C. Tay (insolvabilité et restructurations). De plus, Orestes Pasparakis, Sylvie Rodrigue et Steve Tenai ont été classés parmi les avocats canadiens en litiges à surveiller.
Le 2008 Life Sciences Handbook de la Practical Law Company continue de citer Ogilvy Renault comme le seul cabinet d'avocats canadien de premier plan dans la catégorie réglementation des sciences de la vie et comme un des plus éminents cabinets en propriété intellectuelle et en responsabilité du fait du produit. Ogilvy Renault compte plus d'avocats mentionnés dans le Life Sciences Handbook que tout autre cabinet d'avocats canadien. De plus, PLC classe Penny S. Bonner comme la seule avocate de premier plan en réglementation, domaine où elle figure en tête de liste depuis six ans. Brian Gray, Patrick Kierans et Judith Robinson (propriété intellectuelle) comptent parmi les avocats fortement recommandés d'Ogilvy Renault, et Martha A. Healey (réglementation) et William McNamara (responsabilité du fait du produit) sont classés parmi les avocats recommandés.
Christine Carron et Sophie Melchers ont toutes deux été choisies par la revue québécoise Le Monde Juridique parmi les dix avocates de premier plan en litiges commerciaux au Québec.
Olivier F. Kott a été présenté dans un article paru dans La Presse en décembre sur la récente victoire d'Ogilvy Renault en Cour suprême, où le cabinet représentait Domtar dans le cadre de l'affaire ABB Inc. c. Domtar Inc.; ce procès a duré 18 ans. Olivier et son équipe représentent Domtar depuis le début de cette cause intentée en 1989.
La revue Lexpert a classé Martin Valasek et Jane Caskey parmi les 45 avocats de premier plan âgés de moins de 40 ans. Orestes Pasparakis et Geoffrey Gilbert ont également figuré parmi les finalistes. Martin et Orestes sont tous deux membres du groupe Litiges et ont été reconnus non seulement pour leur expertise, mais aussi pour la confiance exceptionnelle qu'ils inspirent tant chez leurs collègues que leurs clients.
Pierre Bienvenu a été nommé coprésident du comité d'arbitrage de l'Association internationale du barreau (AIB) pour un mandat de deux ans commençant le 1er janvier 2008. La nomination de Pierre a été annoncée lors de la récente conférence annuelle de l'AIB à Singapour.
Sylvie Rodrigue, coresponsable de l'équipe recours collectifs d'Ogilvy Renault, a été présentée dans le Legal Post. Sylvie poursuit sa pratique en recours collectifs à Toronto depuis son déménagement de Montréal l'an dernier.
L. Yves Fortier a été interviewé par The American Lawyer. L'article paru sous la chronique Canada Report de cette revue présente la carrière d'Yves Fortier et ses antécédents impressionnants à titre d'arbitre international.
La revue Lexpert a présenté des avocats en litiges d'Ogilvy Renault dans le cadre de deux causes citées sous la chronique Big Suits. Alan Mark, Susan Rothfels et Marc Kestenberg ont agi pour le compte de Quebecor Média inc. à un litige relatif à l'acquisition par celle-ci d'Osprey Media Income Fund. Alan Mark et Randy Sutton ont travaillé à la restructuration internationale de Muscletech Research and Development Inc. et de ses filiales en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
Deux nouvelles équipes ont été créées par Ogilvy Renault. L'équipe Rappels de produits et gestion de crise conseillera et représentera les clients nationaux et internationaux sur tout ce qui touche les rappels de produits. L'expertise de l'équipe comprend la planification de la gestion des rappels et des crises, les communications avec les intervenants, la stratégie d'entreprise et la minimisation des risques de litige. L'équipe des Technologies propres conseille les entrepreneurs du secteur privé œuvrant dans le domaine des technologies propres relativement à tous les aspects de leurs entreprises. Pour en savoir davantage sur ces domaines de pratique, veuillez consulter notre site Web.
Engagements d'Ogilvy Renault
Des experts du groupe Litiges d'Ogilvy Renault continuent d'être reconnus pour leur expertise et ont été invités à faire part de leur point de vue sur divers sujets. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec l'auteur ou le conférencier concerné :
Kelly Friedman coprésidera une conférence sur la gestion des documents électroniques et la communication préalable organisée par l'Institut canadien.
Sally Gomery prononcera une allocution sur les considérations en matière d'admissibilité et de communication d'informations dans le cadre d'expertises à la quatrième conférence annuelle Lexis Nexis sur les litiges commerciaux.
Olivier Kott prononcera une allocution sur la gestion des risques liés aux contrats de construction à un séminaire organisé par l'Institut canadien et prendra la parole à des séminaires sur le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire ABB Inc. c. Domtar Inc. mentionnée précédemment qui auront lieu à Montréal et à Québec.
Alan Mark prononcera une allocution sur les faits nouveaux en droit contractuel à un séminaire d'information d'Insight sur la négociation et la rédaction de contrats d'affaires importants.
Christine Carron et Martha Healey prendront la parole à une conférence sur la vie privée organisée par Federated Press.
Martin Valasek sera coprésident d'un groupe de discussion à New York à l'occasion d'un symposium du Young International Arbitration Group (YIAG) de la London Court of International Arbitration (LCIA).
Olivier Kott prononcera une allocution sur la gestion efficace de litiges complexes à la conférence de la section nationale du droit de la construction de l'Association du Barreau canadien.
Dominic Dupoy a prononcé une allocution sur l'impact de la récente décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dell Computer Corporation à la réunion de l'Association canadienne du droit des technologies de l'information; il prononcera également une allocution à ce sujet à une conférence sur la sécurité informatique.
Hélène Lefebvre a prononcé une allocution sur l'assurance des administrateurs et des dirigeants devant les sections du droit des assurances et du litige civil de l'Association du Barreau canadien.
Jeremy Devereux et Sophie Melchers ont prononcé une allocution par webémission sur les dangers des communications par courrier électronique devant l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières.
Pierre Michaud a prononcé une allocution sur la rédaction de clauses d'arbitrage à titre de membre d'un groupe de discussion de l'Association du Barreau canadien.
Kateri-Anne Grenier a prononcé une allocution sur la prévention des atteintes à la sécurité et la protection des renseignements personnels à une conférence d'Insight.
Jeremy Devereux a pris la parole et a agi à titre de modérateur lors d'une conférence organisée par l'Institut canadien et intitulée Annual Advanced Forum on Securities Litigation. Il a parlé de l'établissement et du maintien d'une coexistence pacifique avec les autorités chargées de l'application de la réglementation des valeurs mobilières.
Christine Carron a prononcé une allocution sur les recours collectifs et l'application de la défense de minimis à ces recours à une conférence organisée par le Barreau du Québec.
Steve Tenai et Lynne O'Brien ont prononcé une allocution sur la protection des administrateurs et des dirigeants contre la responsabilité à une conférence organisée par l'Institut canadien. Steve a abordé le sujet des actions obliques à l'encontre des administrateurs et des dirigeants, et Lynne a traité des réclamations possibles d'investisseurs ayant subi des pertes à l'égard de produits structurés.
Sally Gomery et Claudia Déry ont pris la parole à la réunion du secteur droit de la construction de l'Association du Barreau canadien, où elles ont respectivement abordé la décision dans l'affaire Double N Earthmovers des points de vue de la common law et du droit civil.
Jean-François Michaud a été invité à présenter son point de vue sur l'évolution possible du système judiciaire civil à l'assemblée annuelle des juges de la Cour supérieure du Québec.
Pierre Michaud était le conférencier invité à l'allocution de clôture d'une conférence de deux jours des ordres professionnels du Québec.
Randy Sutton a prononcé une allocution sur les recours collectifs internationaux à la conférence sur les recours collectifs organisée par l'Institut canadien.
William McNamara a prononcé une allocution sur les recours collectifs à un séminaire sur les associés directeurs.
Sally Gomery a prononcé une allocution sur l'art des négociations efficaces à la conférence des Women in Leadership au Rideau Club d'Ottawa.
André Legrand a prononcé une allocution sur la prévention des réclamations contre les administrateurs en cas de faillite, d'insolvabilité ou de restructuration à une conférence organisée par l'Institut canadien.
Martin Valasek a pris la parole à un symposium des Young Canadian Arbitration Practitioners (YCAP), où il a traité de la plus récente décision de la Cour suprême du Canada en matière d'arbitrage international, telle qu'elle a été rendue dans l'affaire Dell Computer Corporation c. Union des Consommateurs et al. Martin est devenu président des YCAP cette année.
Jeremy Devereux, Alan Mark et Steve Tenai ont publié un article sur les faits nouveaux dans le domaine des litiges en valeurs mobilières dans le 2007 Lexpert Guide to the U.S./Canada Cross-border Litigation Lawyers in Canada.
[2]. Cassano v. The Toronto-Dominion Bank (disponible en anglais seulement), 2007 ONCA 781.
[3]. Placements G.N.P. Inc. et Gilles Lambert c. Chan Tai Kong Kuen (Claude Chan) et al., 2007 QCCS 4855.
[4]. Kerr c. Danier Leather Inc., 2007 CSC 44.
[5]. Iron Ore Company of Canada c. Export Development Canada, 2007 QCCS 4296.
[6]. Taylor v. Canada (Health) (disponible en anglais seulement), 2007 CanLII 36645 (ON S.C.).
Au sujet d'Ogilvy Renault
Ogilvy Renault est un cabinet multiservice qui compte près de 450 avocats, agents de brevets et agents de marques de commerce actifs dans les domaines des affaires, des litiges, de la propriété intellectuelle et de l'emploi et du travail. Le cabinet possède des bureaux à Montréal, Ottawa, Québec, Toronto et Londres et sert certaines des plus grandes sociétés du Canada et de plus de 120 autres pays. Il a récemment été nommé meilleur cabinet d'avocats au Canada lors de l'attribution des prix Client Choice Award 2006 par l'International Law Office.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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