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TITRE
La Cour d'appel du Québec précise les critères de distinction entre un contrat d'assurance et un contrat de garantie
AUTEUR/S
DATE
10 octobre 2008
La Cour d'appel du Québec a récemment rendu sa décision dans le cadre du recours collectif opposant l'Association pour la protection des automobilistes inc. (« APA ») et Toyota Canada Inc. (« Toyota ») .1 L'APA prétendait que les frais de transfert de garantie supplémentaire imposés par Toyota contrevenaient à la Loi sur la protection du consommateur2 (« LPC »). La Cour d'appel a donné raison à l'APA et a condamné Toyota à rembourser les frais de transfert imposés à chacun des membres du recours collectif.
Cette décision est particulièrement intéressante puisque la Cour d'appel y précise les critères de distinction entre un contrat de garantie et un contrat d'assurance. La décision apporte également certaines précisions quant à l'application des dispositions de la LPC relatives au transfert de garantie en matière d'automobiles et de motocyclettes.
LES FAITS
Toyota importe et distribue au Canada des véhicules neufs par l'entremise de concessionnaires indépendants. Toyota ne détient pas de permis d'assureur émis par l'Autorité des marchés financiers, ni de permis pour la vente de garanties supplémentaires émis par l'Office de la protection du consommateur. Les véhicules neufs Toyota sont garantis par une garantie conventionnelle « de base ». Les consommateurs peuvent également acheter une garantie supplémentaire appelée Protection Extra-Attentive (« PEA »). Cette garantie supplémentaire permet de protéger, pour une durée maximale de six ans, certaines composantes du véhicule au-delà de la période prévue par la garantie conventionnelle de base.
Avant le 1er mars 1994, les PEA prévoyaient que les acheteurs subséquents devaient payer, dans les 30 jours de l'acquisition du véhicule, des frais de transfert de 200 $ plus taxes afin de bénéficier des garanties prévues par les PEA. Considérant que l'imposition de ces frais contrevenait à la LPC, l'APA a présenté une requête afin d'être autorisée à exercer un recours collectif contre Toyota. En avril 2000, la requête a été accueillie et l'APA a été autorisée à intenter un recours collectif visant à recouvrer les frais de transfert pour le compte d'environ 17 000 acquéreurs subséquents.
Le recours collectif a échoué devant la Cour supérieure3. Selon le juge Guthrie, le PEA s'apparentait, non pas à une garantie, mais à un contrat d'assurance. Ce contrat n'était donc pas soumis à la LPC. Le juge de première instance a ajouté que, même si la LPC devait s'appliquer, les frais de transfert n'étaient pas pour autant illégaux puisque la LPC interdisait les frais de transfert quant aux garanties conventionnelles seulement. Or, selon le juge Guthrie, la garantie supplémentaire offerte par le PEA n'était pas une garantie conventionnelle. Seule la garantie « de base » était conventionnelle. Enfin, le juge termine en affirmant que, même si le PEA devait être qualifié de garantie conventionnelle, Toyota pouvait néanmoins exiger des frais de transfert puisque le PEA prévoyait spécifiquement cette éventualité. L'APA a interjeté appel de cette décision.
LA DÉCISION DE LA COUR D'APPEL
La Cour d'appel (juges Dalphond, Hilton et Vézina) a accueilli l'appel et cassé le jugement de première instance. La Cour a d'abord conclu que le juge de première instance avait erré en affirmant que le PEA était un contrat d'assurance et non un contrat de garantie supplémentaire. Selon la Cour, il s'agissait bel et bien d'un contrat de garantie puisque la garantie offerte par le PEA supplantait la garantie légale contre les vices cachés imposée par le Code civil du Québec. La Cour d'appel a également conclu que le juge de première instance avait erré en distinguant entre la garantie conventionnelle « de base » et la garantie supplémentaire et en ajoutant que seule la première était visée par les dispositions particulières de la LPC en matière de transfert de garantie. La Cour précise que la garantie supplémentaire est, elle aussi, une garantie conventionnelle et qu'elle est par conséquent assujettie aux dispositions de la LPC.
COMMENTAIRES
La décision de la Cour d'appel est intéressante à plusieurs égards. D'abord, elle propose certains critères permettant de distinguer entre le contrat de garantie et le contrat d'assurance. Cette question était abordée par la doctrine, mais l'on trouvait peu de décisions traitant de ce problème plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard. Par exemple, la question de la qualification du contrat se posait lorsque le vendeur s'engageait, moyennant contrepartie, à indemniser l'acheteur d'un bien meuble pour tout dommage subi par le bien vendu. S'agissait-il d'un contrat d'assurance ou encore d'un contrat de garantie? La différence est importante puisque, s'il s'agit d'un contrat d'assurance, le vendeur doit obtenir un permis d'assureur, ce qui n'est pas une mince affaire.
La Cour d'appel a confirmé l'opinion de la doctrine majoritaire en distinguant entre la situation où le vendeur garantit le bien contre tous les risques et celle où il garantit le bien contre les risques découlant d'un défaut de fabrication. Dans la première situation, il s'agit d'un contrat d'assurance tandis que, dans la deuxième, il s'agit d'un contrat de garantie. À titre d'indice, la Cour ajoute que si la personne qui offre une « garantie » n'est pas le vendeur du bien, mais un tiers, il s'agit fort probablement d'un contrat d'assurance. En effet, puisque le contrat de garantie s'ajoute à la garantie légale contre les vices cachés imposée au vendeur et au fabricant d'un bien meuble, ce sont ces derniers qui sont le plus susceptibles d'offrir un contrat de garantie :
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[61] Il existe donc une distinction importante : la garantie se rattache à une défectuosité du bien vendu et le garant a un intérêt économique dans l'achat du bien par un consommateur, comme c'est le cas du fabricant, du distributeur et du commerçant. Qui plus est, ces personnes ont l'obligation légale de garantir que le bien n'est pas affecté par un vice caché. Par contre, l'assurance est offerte par une partie qui n'est pas tenue de garantir la qualité du bien en raison de son rôle dans sa mise en marché et dont l'activité principale est la spéculation sur les risques. [62] Il est par ailleurs possible de se trouver en présence d'un assureur qui offre une couverture équivalente à une garantie supplémentaire. En pareil cas, comme le soutient le président de l'OPC, le produit offert participe de l'assurance et échappe à la LPC. Par contre, lorsque le produit est offert par un commerçant dans le cadre de la mise en marché d'un bien qu'il distribue ou fabrique et ne consiste en réalité qu'à prolonger la garantie conventionnelle, il s'agit d'une garantie supplémentaire au sens de la LPC, régie par cette dernière. |
La décision de la Cour d'appel apporte donc des réponses à certaines questions bien précises. Toutefois, d'autres questions demeurent. En effet, la Cour d'appel n'aborde pas la situation du contrat en vertu duquel le vendeur garantit l'acheteur contre tout dommage pouvant découler d'un vice caché. Par exemple, si le vice caché d'une automobile provoque son explosion et que cette dernière entraîne l'incendie de la résidence de l'acheteur, s'agit-il d'une simple garantie ou encore d'un contrat d'assurance?
Bien que la Cour d'appel précise que la présence d'obligations accessoires tel que l'engagement de rembourser certains frais personnels encourus à la suite d'un défaut de fabrication (p. ex. le remboursement des frais d'hôtel lorsque le bris mécanique se produit à plus de 300 km du domicile du consommateur) ne fait pas en sorte de transformer le contrat de garantie en contrat d'assurance, il pourra parfois s'avérer difficile de trancher entre la simple obligation accessoire à un contrat de garantie et le véritable contrat d'assurance. Entre l'exemple de l'incendie de la résidence et celui des frais d'hôtel, il existe une grande variété de situations qui devront faire l'objet d'une analyse détaillée afin de qualifier le contrat correctement.
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1. Association pour la protection des automobilistes inc. c. Toyota Canada Inc., 2008 QCCA 761 (CanLII); EYB 2008-132401 (C.A.).
2. L.R.Q., c. P-40.1.
3. EYB 2005-86408 (C.S.).
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