Publication
TITRE
Modifications proposées au Code de procédure civile : procédures abusives et équilibre entre les parties
AUTEUR/S
DATE
29 septembre 2008
EXPERTISE
Le ministre de la Justice a déposé le projet de loi no 99, Loi modifiant le Code de procédure civile pour prévenir l'utilisation abusive des tribunaux et favoriser le respect de la liberté d'expression et la participation des citoyens aux débats publics.
Ce projet de loi a pour objet de prévenir l'utilisation abusive des tribunaux, de favoriser l'accès à la justice pour tous les citoyens et de veiller à favoriser un meilleur équilibre entre les forces économiques des parties à une action en justice.
Le projet de loi a une portée beaucoup plus grande que le laisse entendre son nom. Il accorde de nouveaux pouvoirs aux tribunaux et en codifie certains autres qu'ils avaient déjà. On y propose que :
- Les tribunaux pourront, sur demande ou même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un acte de procédure est abusif. L'abus pourra résulter d'une demande en justice ou d'un acte de procédure frivole ou dilatoire. Il pourra aussi résulter de la mauvaise foi ou de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou, encore, du détournement des fins de la justice, notamment si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression des citoyens dans le contexte de débats publics. On veut éviter les actions stratégiques contre la participation aux affaires publiques, soit les SLAPP (strategic lawsuits against public participation).
- Le tribunal pourra, en cas d'abus, rejeter la demande en justice, supprimer une conclusion, ou en exiger la modification, rejeter un acte de procédure, refuser un interrogatoire ou y mettre fin.
- Le tribunal pourra, s'il l'estime approprié, ordonner qu'une provision pour frais soit versée à une partie qui se trouve dans une situation économique telle qu'elle est dans l'impossibilité de faire valoir son point de vue.
- En cas d'abus, le tribunal pourra ordonner le remboursement de la provision pour frais qui aura été versée, condamner une partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, incluant notamment les honoraires et débours extrajudiciaires, et, le cas échéant, attribuer des dommages-intérêts punitifs.
- Si l'abus est commis par une personne morale, les administrateurs et dirigeants qui ont participé à la décision pourront être condamnés personnellement au paiement des dommages-intérêts.
- Une requête en irrecevabilité pourra être présentée pour conclure au rejet total ou partiel, si la demande ou une partie de celle-ci est abusive ou n'est pas fondée en droit. Jusqu'à présent, il était impossible d'obtenir le rejet partiel d'une demande.
La disposition prévoyant une provision pour frais n'est pas de droit nouveau. La Cour suprême1 et la Cour d'appel2 avaient déjà reconnu ce pouvoir inhérent des tribunaux en présence de circonstances exceptionnelles et en vue de sauvegarder les droits d'une partie. Toutefois, les critères avancés par le projet de loi sont beaucoup plus larges et moins exigeants que ceux développés par les tribunaux. Entre autres, le projet de loi n'exige pas que la procédure de l'autre partie soit abusive prima facie. Dans sa forme actuelle, le projet de loi encouragera certainement les justiciables à réclamer une provision pour les frais.
Il faudra également s'attendre à une augmentation des demandes recherchant une condamnation pour des dommages et intérêts punitifs, demandes qu'il était impossible de présenter jusqu'à maintenant pour les cas d'abus de procédure, hormis dans les situations visées par la Charte des droits et libertés de la personne (Québec). Bien que les tribunaux aient à l'occasion reconnu qu'une partie avait abusé de son droit d'ester en justice, il demeure que les dommages auxquels cette partie était exposée étaient généralement limités à la valeur des honoraires professionnels engagés par l'autre partie.
Même si la plupart des modifications proposées sont en fait des principes déjà reconnus par nos tribunaux, leur codification dans le Code de procédure civile encouragera sans contredit les tribunaux à avoir recours à ces nouvelles règles et accordera une plus grande discrétion aux juges afin de gérer les instances de manière à ce qu'elles permettent aux parties d'obtenir un dénouement plus rapide et moins coûteux.
Ce projet de loi sera étudié par une commission parlementaire au mois d'octobre prochain. Il reste à voir si ce projet de loi sera adopté dans sa forme actuelle et si c'est le cas, quels seront les critères que les tribunaux développeront pour voir à l'application de ces nouvelles mesures.
____________________________
1. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, [2003] 3 R.C.S. 371.
2. François Hétu c. Notre-Dame de Lourdes (Municipalité de), [2005] R.J.Q. 443.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
© Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. 2008 - Tous droits réservés ogilvyrenault.com
Personnes-ressources
Jean-François Michaud
Montréal
514.847.4722
jmichaud@ogilvyrenault.com
Profil
Charles Taschereau
Québec
418.640.5948
ctaschereau@ogilvyrenault.com
Profil








