Publication
TITRE
Infraction criminelle et discrimination dans le cadre de la relation d'emploi
AUTEUR/S
DATE
30 septembre 2008
EXPERTISE
La Cour suprême du Canada, dans l'affaire Montréal (Ville de) c. Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse), a analysé l'article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne1 (Charte), et plus particulièrement l'interdiction faite à l'employeur de congédier ou de refuser d'embaucher une personne du seul fait qu'elle ait été déclarée coupable d'une infraction criminelle, et ce, malgré le lien existant entre l'infraction et l'emploi, si cette personne a obtenu son pardon.
LES FAITS
En novembre 1995, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) fait parvenir une lettre à une candidate pour l'informer que sa candidature à un poste de policière est rejetée. Cette dernière communique alors avec un agent du SPVM et apprend que le rejet de sa candidature est attribuable au fait qu'elle ne remplit pas le critère de « bonnes mœurs » prévu dans la Loi sur la police2 et dans le Règlement sur les normes d'embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec et des corps de police municipaux3. En effet, une enquête préliminaire menée par le SPVM a révélé qu'en 1991, la candidate avait plaidé coupable à une accusation de vol à l'étalage commis en 1990, alors qu'elle avait 21 ans. Une absolution conditionnelle a ensuite été prononcée et la candidate a bénéficié d'une réhabilitation automatique en vertu de la Loi sur le casier judiciaire4.
Devant le refus du SPVM de l'embaucher, la candidate dépose une plainte devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Commission). Elle soutient que la décision du SPVM viole l'article 18.2 de la Charte, puisqu'elle est fondée uniquement sur sa déclaration de culpabilité, et ce, malgré l'obtention d'une réhabilitation légale.
Le SPVM refuse de se conformer aux recommandations de la Commission, soit de payer à la candidate la somme de 5 000 $ à titre de dommages-intérêts (cette dernière ne souhaite plus obtenir le poste de policière) et de cesser de considérer les antécédents judiciaires pour l'application du critère des « bonnes mœurs ». Conséquemment, la Commission dépose une plainte devant le Tribunal des droits de la personne (Tribunal).
DÉCISIONS DES INSTANCES INFÉRIEURES
Le Tribunal conclut que le SPVM a agi de manière discriminatoire en refusant d'embaucher la candidate du seul fait de sa déclaration de culpabilité, bien qu'elle ait obtenu son pardon, soit la réhabilitation légale. Il condamne le SPVM à remettre la somme de 5 000 $ à la candidate à titre de dommages moraux, cette dernière ne désirant plus travailler au sein du SPVM. Le Tribunal refuse cependant d'ordonner au SPVM de ne plus considérer les antécédents judiciaires dans l'évaluation des « bonnes mœurs ».
La Cour d'appel rejette l'appel et confirme la décision du Tribunal.
LE JUGEMENT DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA
La Cour suprême rejette l'appel du SPVM et confirme la condamnation à verser à la plaignante la somme de 5 000 $ à titre de dommages moraux.
Dans un premier temps, la Cour conclut à l'applicabilité de l'article 18.2 de la Charte à la fonction de policier, puisque celle-ci s'exerce dans le cadre d'un emploi. Réitérant les propos tenus dans l'affaire Therrien (Re)5, la Cour explique que même si la fonction de policier est une composante essentielle du système judiciaire, cette fonction ne bénéficie pas de la protection constitutionnelle accordée aux juges qui requiert que ces derniers ne soient soumis à aucune autorité hiérarchique supérieure. À l'opposé de ce que l'on observe dans le cas des juges, il existe, entre les policiers et leurs employeurs, un lien de subordination nécessaire à l'établissement d'une relation employeur-employé.
Dans un deuxième temps, la Cour estime qu'il est erroné de prétendre que le renvoi législatif fait par le législateur québécois ne vise que le pardon tel qu'il existait lors de l'adoption de la Charte et qu'il ne peut conséquemment viser la réhabilitation légale instaurée par le législateur fédéral en 19926. Les modifications législatives ne changent rien au concept de pardon, qui a pour objet d'éliminer les conséquences sociales de la déclaration de culpabilité : on présume que la personne qui a obtenu son pardon ou sa réhabilitation a recouvré son intégrité.
Dans un dernier temps, la Cour s'interroge sur le motif ayant poussé le SPVM à refuser d'embaucher la candidate : est-ce uniquement la déclaration de culpabilité? La Cour reconnaît que les « bonnes mœurs » sont une qualité requise pour occuper la fonction de policier. En vertu de l'article 20 de la Charte, qui prévoit qu'une distinction fondée sur une aptitude requise par l'emploi n'est pas discriminatoire, l'employeur peut considérer les faits ayant entouré l'infraction afin d'évaluer si une personne possède de « bonnes mœurs ». L'employeur qui considère les faits qui ont entraîné la déclaration de culpabilité devra cependant prouver qu'il a procédé à une enquête sérieuse qui lui a permis de conclure que la personne est inapte à l'emploi. Afin de sortir du cadre d'application de l'article 18.2 de la Charte, il devra démontrer que sa décision ne se fonde pas sur le seul fait de la déclaration de culpabilité. À cet effet, la Cour réitère que l'article 18.2 de la Charte a une existence indépendante et que l'article 20 ne peut être invoqué pour écarter l'interdiction de pénaliser une personne dans le cadre de son emploi du seul fait de sa déclaration de culpabilité.
En l'espèce, la Cour estime que la preuve établie devant le Tribunal a démontré que le SPVM n'a mené aucune enquête sérieuse et a refusé d'embaucher la plaignante du seul fait de la déclaration de culpabilité.
CONCLUSION
L'article 18.2 de la Charte vise à combattre les stigmates et les préjugés associés à la déclaration de culpabilité. La Cour suprême précise cependant que malgré le fait que le pardon et la réhabilitation laissent présumer que la personne à qui ils sont accordés a recouvré son intégrité, ils n'effacent pas le passé; la déclaration de culpabilité existe toujours, ainsi que les faits qui y ont mené.
En outre, même si la Cour suprême du Canada reconnaît la possibilité de considérer les circonstances de l'infraction, il sera probablement difficile pour l'employeur de démontrer, s'il considère les circonstances d'une infraction commise par une personne qui a obtenu un pardon et refuse ensuite de l'embaucher, que sa décision ne s'appuie pas seulement sur la déclaration de culpabilité. Les employeurs doivent donc garder en tête l'impact important du pardon et de la réhabilitation sur l'emploi d'une personne, malgré le lien entre l'infraction commise et l'emploi occupé.
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1. L.R.Q. c. C-12.
2. L.R.Q. c. P-13.1.
3. R.R.Q. 1981, c. P-13, r. 14.
4. L.R.C. 1985, ch. C-47.
5. REJB 2001-24493 (C.S.C.).
6. Selon la réhabilitation légale, les personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction et qui se sont vu accorder une absolution n'ont plus besoin de faire de demande de réhabilitation; elles sont réhabilitées par le seul écoulement du temps.
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