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TITRE

La Cour suprême de la Colombie-Britannique réaffirme la nécessité de consulter les autochtones à l'étape des décisions de nature stratégique

DATE

26 septembre 2008

EXPERTISE

Droit autochtone

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La Cour suprême de la Colombie-Britannique vient de rendre une décision importante1  pour les gouvernements et l'industrie forestière en rappelant l'importance de consulter les autochtones et de trouver des accommodements à leurs préoccupations non seulement à l'étape des décisions opérationnelles, telle la délivrance des permis de coupe, mais aussi à l'étape des décisions stratégiques.

Dans cette affaire, la Première nation Gitanyow demandait une révision judiciaire de la décision de la Colombie-Britannique approuvant le remplacement de six licences forestières. Ces licences couvraient une partie du territoire traditionnel des Gitanyow et ceux-ci soutenaient que la province n'avait pas respecté son obligation de les consulter et de trouver des accommodements à leurs droits et intérêts.

La Cour a donné raison aux Gitanyow. Bien que la province reconnaissait qu'elle devait consulter les Gitanyow lors du remplacement des licences forestières, elle avait mal évalué, selon le tribunal, l'impact de ce remplacement sur les droits et titres ancestraux revendiqués par la Première nation et, par conséquent, la portée de son obligation de consulter les autochtones et de trouver des accommodements à leurs droits. Ce remplacement est une décision administrative stratégique et constitue la première étape d'un processus permettant à des industriels forestiers d'exploiter, pendant les 15 prochaines années, une ressource que le tribunal qualifie de limitée.

La province soutenait que les préoccupations des Gitanyow quant à l'impact des coupes sur leurs intérêts pourraient être considérées lors d'étapes ultérieures, notamment celle de la délivrance des permis de coupe. Le tribunal s'est déclaré insatisfait de cet argument. Quoique la consultation au niveau opérationnel soit souhaitable, il a estimé que la province ne pouvait s'appuyer sur des décisions discrétionnaires futures pour s'acquitter de son obligation de consulter et d'accommoder les autochtones. En outre, l'histoire récente des opérations forestières dans le territoire traditionnel des Gitanyow tend à démontrer, selon le tribunal, que les consultations à l'étape des plans d'aménagement forestier ne permettraient pas de minimiser adéquatement les effets potentiellement négatifs des coupes sur les droits revendiqués par la Première nation.

Compte tenu de la solidité de la preuve étayant la revendication territoriale des Gitanyow et du fait que la ressource forestière est limitée, la province devait les consulter davantage pour trouver des solutions provisoires, réduire les impacts du renouvellement des licences forestières et, ainsi, éviter des dommages irréparables. La Cour a précisé qu'il fallait une consultation adéquate non seulement sur le plan procédural, mais aussi quant au fond. Le critère de base demeure le caractère raisonnable de la consultation et des accommodements. La province devait démontrer qu'elle avait été à l'écoute des préoccupations des Gitanyow, qu'elle avait fourni un effort de bonne foi pour les comprendre et y répondre et qu'elle avait proposé des accommodements raisonnables.

Le tribunal a reconnu que le processus de consultation mis en place par la Colombie-Britannique avait été adéquat, mais que cela n'avait pas été le cas en ce qui concerne les accommodements. Il a jugé que la province aurait dû davantage accommoder les Gitanyow en reconnaissant leurs droits et leur régime territorial traditionnel et en incorporant le plan de gestion territorial qu'elle avait négocié avec les Gitanyow dans les licences forestières. Elle aurait dû aussi proposer des mesures pour atténuer les craintes des Gitanyow quant au respect des obligations des compagnies forestières en matière de travaux sylvicoles.

CONCLUSION

Dans l'arrêt Haïda2, la Cour suprême du Canada devait déterminer si l'obligation de consulter naissait à l'étape de l'octroi d'une concession de ferme forestière ou seulement à l'étape de la délivrance des permis de coupe, étant donné que le remplacement d'une concession n'autorise pas en tant que tel la récolte de bois, laquelle ne peut se faire qu'en vertu des permis de coupe. La Cour avait décidé que la province avait une obligation de consultation et peut-être même d'accommodement lors de l'octroi d'une concession, puisque cette décision de nature stratégique risquait d'avoir des conséquences graves sur un droit ou un titre ancestral.

La décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique s'inscrit donc dans la logique de l'arrêt Haïda. Elle va toutefois plus loin, en ce sens qu'elle examine de manière approfondie les accommodements demandés par la partie autochtone et présente à la province ceux qu'elle aurait pu intégrer dans les nouvelles licences forestières. La Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur les conclusions recherchées par les Gitanyow dans leur requête et a demandé aux parties d'étayer leur position à l'égard de cette question. Une nouvelle décision de la Cour suprême dans cette affaire est donc attendue dans les prochaines semaines.


1.  Wii'litswx v. British Columbia (Minister of Forests) (disponible en anglais seulement), 2008 BCSC 1139 (22 août 2008).
2.  Nation haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511.


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