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TITRE
Nouvelle loi fédérale relative aux organisations à but non lucratif (projet de loi C-62) - prise deux
AUTEUR/S
DATE
26 août 2008
EXPERTISE
PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU RÉGIME LÉGISLATIF VISANT LES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF FÉDÉRALES
Presque toutes les organisations à but non lucratif fédérales existantes sont constituées sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes et y sont assujetties. Cette loi n'a pas fait l'objet de modifications importantes depuis 1917 et ne reflète pas les normes modernes relatives à l'exploitation et à la gouvernance des sociétés.
Le 13 juin 2008, le gouvernement fédéral a présenté un projet de loi à la Chambre des communes qui, espère-t-il, remplacera éventuellement la Loi sur les corporations canadiennes et s'appliquera à la plupart des organisations à but non lucratif fédérales. Vous vous souviendrez sans doute que le gouvernement précédent avait présenté un projet de loi semblable en 2004 qui est mort au feuilleton après l'examen qu'en a fait le comité de la Chambre des communes. Le projet de loi reprend en grande partie les concepts et le libellé du projet de loi précédent et l'on peut espérer qu'en dépit des problèmes que recèlera le nouveau projet de loi C-62, il deviendra éventuellement loi.
Dans les renseignements généraux qu'il présente, le gouvernement a mis l'accent sur le fait que le projet de loi vise à réduire la paperasserie imposée aux organisations à but non lucratif, prévoit une plus grande imputabilité en matière financière, établit clairement une norme de diligence applicable aux administrateurs tout en accordant plus de droits aux membres.
Dans cette note d'information, un renvoi à une organisation à but non lucratif fédérale comprend une organisation fédérale qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins des lois fiscales.
PÉRIODE DE TRANSITION
Lorsque la loi sera adoptée et entrera en vigueur, chaque organisation à but non lucratif fédérale existante (sauf certaines exceptions relativement mineures) disposera d'une période de trois ans pour se conformer à la nouvelle loi (par voie de « prorogation »). Par conséquent, les organisations à but non lucratif existantes disposeront d'une assez longue période pour adapter leurs pratiques juridiques aux exigences de la nouvelle loi. Malheureusement, si l'on se fie au passé, la plupart des organisations n'entreprendront le processus en vue de se conformer à la nouvelle loi que relativement tard au cours de cette période de trois ans. (Un arrangement semblable visant les sociétés par actions au cours des années 1970 accordait à ces sociétés un délai de cinq ans pour effectuer la transition à la nouvelle loi et a entraîné une avalanche de demandes de prorogation à la dernière minute.)
DEUX TYPES D'ORGANISATIONS
Conformément au projet de loi, les organisations à but non lucratif seront classées suivant deux types auxquels s'appliqueront des dispositions distinctes de la loi, soit les « organisations ayant recours à la sollicitation » et les « organisations n'ayant pas recours à la sollicitation ».
Dans le cadre du projet de loi de 2004, les critères arrêtés pour définir les « organisations ayant recours à la sollicitation » ont soulevé la controverse et des modifications importantes ont dû y être apportées. Une organisation ayant recours à la sollicitation est une organisation qui, au cours de l'année en cours (ou une autre période que le gouvernement pourra fixer par règlement), a reçu des dons du public ou a obtenu une aide financière d'un organisme de n'importe quel palier gouvernemental supérieurs à un montant fixé par règlement. Le montant fixé par règlement sera de 10 000 $ et la période sera de trois ans. Ce montant semble peu élevé, mais il n'inclut pas les dons versés par les membres. Toutes les autres organisations à but non lucratif sont des « organisations n'ayant pas recours à la sollicitation ».
Le gouvernement fédéral continue manifestement à estimer que le financement obtenu par les organisations ayant recours à la sollicitation donne au public le droit d'obtenir des informations sur ces organisations, ce qui laisse entendre que des exigences additionnelles devraient leur être imposées. Les exigences de dépôt du gouvernement applicables à ces organisations seront donc accrues.
POUVOIRS DE L'ORGANISATION
Auparavant, les organisations à but non lucratif ne disposaient que des pouvoirs qui étaient énoncés à la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, tels qu'ils pouvaient être limités par leurs lettres patentes (soit le document constitutif actuel). Le concept plus moderne consiste à conférer aux organisations tous les pouvoirs d'une personne morale (sauf dans la mesure où ces pouvoirs peuvent être limités par les statuts de ces organisations, soit le nouveau document constitutif). Ce concept plus moderne sera appliqué aux organisations à but non lucratif et devrait susciter moins de questions lorsqu'il s'agira de déterminer si elles ont le pouvoir, en tant qu'organisation, de prendre certaines mesures.
LIVRES DE L'ORGANISATION
La loi obligera précisément chaque organisation à but non lucratif fédérale à tenir des livres incluant les procès-verbaux des assemblées de ses membres, une liste de ses administrateurs, une liste de ses dirigeants et une liste de ses membres ainsi que des livres comptables adéquats et les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et de ses comités. Selon le genre de livre en cause, les membres ou les administrateurs pourront consulter ces livres et registres sous réserve de certaines conditions énoncées dans la loi.
TITRES DE CRÉANCE
La loi contient un ensemble détaillé de dispositions relatives aux titres de créance des organisations à but non lucratif. Elles sont modelées sur les dispositions qui s'appliquent aux sociétés par actions en ce qui concerne leurs actions. Ces dispositions semblent s'adresser aux organisations qui ont contracté des emprunts auprès de leurs membres et présenteront de l'intérêt et une certaine pertinence pour les organisations qui peuvent solliciter des emprunts auprès de leurs membres.
RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
À l'heure actuelle, la Loi sur les corporations canadiennes exige que les règlements administratifs d'une organisation prévoient certaines questions précises et stipule que les règlements administratifs doivent être approuvés par Industrie Canada avant leur entrée en vigueur. Dans la nouvelle loi, aucune approbation par Industrie Canada ne sera requise pour l'entrée en vigueur d'un règlement administratif. Les règlements administratifs devront être adoptés par les administrateurs (et entreront en vigueur au moment de cette adoption) puis ratifiés par les membres.
Les règlements administratifs devront porter sur les conditions de l'adhésion des membres. Ils pourront aussi porter sur une grande variété d'autres questions, mais celles-ci seront au choix de l'organisation en cause.
CATÉGORIES DE MEMBRES
De nombreuses organisations à but non lucratif existantes ont différentes catégories de membres, soit parce que les droits d'un groupe sont augmentés (à titre d'exemple, les membres d'un groupe ont le droit d'élire une partie ou l'ensemble des administrateurs), soit parce que les droits d'un autre groupe sont diminués (à titre d'exemple, les membres de ce groupe n'ont pas le droit de voter).
Ces catégories de membres pourront continuer d'exister, mais elles devront être établies dans les statuts constitutifs. Si les droits de vote sont établis en fonction d'un principe différent du principe selon lequel un membre a droit à un vote, ce principe devra, lui aussi, être établi dans les statuts constitutifs. Beaucoup d'organisations à but non lucratif existantes ne possèdent pas de catégorie de membres sans droit de vote et si ce devait être le cas pour des organisations après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, les statuts constitutifs des organisations en question devraient le prévoir et les organisations seront assujetties aux critères importants énoncés ci-dessous.
ASSEMBLÉES ANNUELLES ET AUTRES
Les organisations devront tenir des assemblées annuelles de leurs membres qui ont le droit de voter et pourront tenir d'autres assemblées de temps à autre. La nouvelle loi sera beaucoup plus souple que la loi existante quant à la manière de tenir une assemblée. Elle permettra expressément la participation aux réunions des administrateurs par un moyen de communication électronique et permettra également aux résolutions signées par tous les membres de tenir lieu d'assemblée. De plus, les membres qui ne peuvent assister à une assemblée seront autorisés à voter et les décisions pourront être prises par consensus par les administrateurs et les membres. Les membres pourront voter par un moyen de communication électronique aux assemblées.
Ces modifications devraient grandement simplifier la tenue des assemblées ou réunions (tant des administrateurs que des membres) et officialiseront des pratiques que nombre d'organisations avaient adoptées de toute manière.
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D'ORDRE FINANCIER
Les organisations devront tenir des états financiers appropriés et les envoyer (ou envoyer des sommaires de ceux-ci) à chacun des membres. Les organisations qui ne désirent pas envoyer ces états financiers par la poste pourront prévoir dans leurs règlements administratifs que l'organisation peut publier un avis indiquant que ces états sont mis à la disposition des membres à des fins de consultation. Il sera important pour les organisations à but non lucratif qui comptent de nombreux membres de modifier leurs règlements administratifs de façon à prévoir cette question lorsqu'elles deviendront assujetties à la loi (c.-à-d. lorsqu'elles seront prorogées) afin d'éviter les frais d'envoi d'états financiers à chacun des membres.
Toutes les organisations ayant recours à la sollicitation devront remettre leurs états financiers au directeur (un fonctionnaire du gouvernement fédéral) afin qu'ils puissent être mis à la disposition du public à des fins de consultation.
VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS
Les propositions visant à modifier la législation fédérale sur les organisations à but non lucratif (y compris le projet de loi de 2004) ont soulevé de grandes préoccupations quant à savoir si toutes les organisations devraient ou non être tenues de faire appel à un expert-comptable pour examiner ou vérifier leurs états financiers. La nouvelle loi aborde cette question en prévoyant une catégorie qui sera appelée « organisations désignées » qui consisterait en les organisations ayant recours à la sollicitation dont les revenus annuels sont supérieurs à 50 000 $ (un niveau fixé par règlement) et les organisations n'ayant pas recours à la sollicitation dont les revenus annuels sont supérieurs à 1 000 000 $ (un montant également fixé par règlement).
Le gouvernement a résumé ses intentions à l'égard des exigences en matière de vérification comme suit :
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Les organisations ayant recours à la sollicitation dont les revenus sont importants seront tenues de se soumettre à une vérification comptable. Les organisations ayant recours à la sollicitation dont le niveau de revenus est moyen pourront échapper à une vérification comptable si les deux tiers de leurs membres consentent à ce qu'une mission d'examen soit plutôt effectuée. Une mission d'examen diffère d'une vérification en ce sens que l'examen qu'elle suppose est moins poussé que dans le cas d'une vérification. Les organisations ayant recours à la sollicitation dont les revenus sont peu élevés seront également soumises à une mission d'examen; elles pourraient cependant décider, avec le consentement de tous leurs membres, de ne pas se soumettre à ce processus. |
CONVENTION UNANIME DES MEMBRES
Les organisations à but non lucratif qui ont très peu de membres et qui ne sont pas des organisations ayant recours à la sollicitation pourraient être intéressées par une nouvelle disposition permettant ce qu'on appelle une convention unanime des membres. Cette convention pourra être utilisée lorsque les membres désirent contrôler ou limiter les pouvoirs des administrateurs ou conviennent entre eux d'un mode particulier d'exploitation de l'organisation à but non lucratif. Comme cette convention doit être signée par tous les membres, elle n'est pas susceptible d'avoir une utilité pratique pour les organisations plus importantes.
MODIFICATIONS FONDAMENTALES DE LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION
La législation prévoit certaines modifications fondamentales que les organisations seront autorisées à faire et la façon dont ces modifications seront autorisées par les administrateurs et les membres.
La nouvelle loi prévoira expressément qu'une organisation à but non lucratif pourra fusionner avec une autre organisation à but non lucratif et pourra être transférée sous le régime des lois d'un autre territoire.
Une partie de la loi proposée qui est susceptible de poser problème à certaines organisations est l'exigence selon laquelle certaines modifications fondamentales (notamment les modifications touchant les droits des membres et la vente de la totalité ou quasi-totalité des biens de l'organisation) doivent être approuvées au moyen d'une résolution des membres à une assemblée à laquelle tous les membres (qu'ils aient ou non normalement droit de vote) auront le droit de voter. En raison de cette exigence, les transferts d'actifs importants pourraient être difficiles à réaliser lorsqu'une organisation à but non lucratif compte un grand nombre de membres n'ayant normalement pas droit de vote.
ADMINISTRATEURS
Le gouvernement a déclaré que la nouvelle législation vise à établir plus clairement les rôles et responsabilités des administrateurs.
La loi prévoira expressément que les administrateurs devront gérer les activités et les affaires internes de l'organisation ou en surveiller la gestion. Chaque organisation devra avoir un ou plusieurs administrateurs (et une organisation ayant recours à la sollicitation devra avoir au moins trois administrateurs, dont au moins deux devront être indépendants, c.-à-d. des administrateurs qui ne sont ni dirigeants ni employés de l'organisation).
Le projet de loi de 2004 requérait l'élection de tous les administrateurs, une exigence qui a fait l'objet de critiques. Dans bon nombre d'organisations à but non lucratif, certaines personnes peuvent être administrateurs du seul fait du statut qu'elles possèdent au sein d'une autre entité (par exemple, le président d'un organisme provincial peut être automatiquement administrateur d'une organisation à but non lucratif de régime fédéral à laquelle l'organisme provincial est affilié). Le projet de loi C-62 exige l'élection des administrateurs, mais permet également que ces administrateurs nomment d'autres administrateurs (dans la mesure où le nombre d'administrateurs nommés n'est pas supérieur au tiers des administrateurs élus), une solution que certaines organisations à but non lucratif existantes pourraient ne pas trouver satisfaisante. De plus, cette solution pourrait faire en sorte que ces organisations soient obligées d'apporter de nombreuses modifications à leurs règlements administratifs existants en vue de refléter la même structure que celle du conseil d'administration.
Des dispositions détaillées ont été prévues dans la nouvelle loi afin d'obliger les administrateurs à divulguer tous les conflits d'intérêts.
La loi impose plusieurs devoirs et responsabilités aux administrateurs. Conformément aux normes maintenant appliquées aux sociétés par actions, chaque administrateur doit agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'organisation, ainsi qu'avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne prudente. Une disposition inhabituelle stipule que « les administrateurs sont tenus de vérifier la légalité des statuts et de la déclaration d'intention de l'organisation ».
Les administrateurs seront toutefois tenus responsables des salaires dus aux employés de l'organisation jusqu'à concurrence de six mois de salaire si l'organisation ne les a pas versés. Les administrateurs qui ont donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement à l'égard d'une infraction perpétrée par une organisation aux termes de la nouvelle loi seront considérés comme coauteurs de l'infraction. Les administrateurs pourront se défendre contre une telle inculpation en démontrant qu'ils ont fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l'infraction. On pourrait s'attendre à ce que ce genre de disposition et l'existence de ce genre de défense incitent les administrateurs à porter une attention appropriée aux affaires internes de l'organisation, à assister régulièrement aux réunions du conseil et à obtenir des informations sur les activités de l'organisation.
Afin d'offrir une protection additionnelle pour les administrateurs, la loi permettra à une organisation d'indemniser les administrateurs et dirigeants de toute responsabilité, pourvu qu'ils aient agi avec intégrité et de bonne foi. De plus, les administrateurs seront protégés s'ils s'étaient appuyés de bonne foi sur les états financiers de l'organisation ou sur les rapports de professionnels (par exemple, un comptable ou avocat). Les organisations seront également expressément autorisées à souscrire une assurance afin de protéger leurs administrateurs et leurs dirigeants contre toute responsabilité.
L'AVENIR
Les organisations à but non lucratif fédérales auraient intérêt à surveiller attentivement la progression de cette loi au Parlement. Lorsque la loi entrera en vigueur, les organisations devront établir un plan d'action afin d'élaborer les modifications devant être apportées à leurs règlements administratifs et de s'assurer de pouvoir obtenir leur prorogation au cours du délai de trois ans accordé.
Kenneth Boland
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