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Publication

TITRE

Pour une normalisation accrue des déclarations environnementales

AUTEUR/S

Andrew Taylor

DATE

7 juillet 2008

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On voit de plus en plus souvent des déclarations indiquant qu'un produit est « respectueux de l'environnement » dans les magasins de détail et les médias. Pour aider l'industrie et les publicitaires à respecter la législation et les normes nationales et internationales, l'Association canadienne de normalisation (« CSA ») a récemment publié la deuxième édition de sa publication spéciale intitulée Déclarations environnementales : Guide pour l'industrie et les publicitaires (« lignes directrices »). Quoiqu'elles n'aient pas force de loi, les lignes directrices, qui ont été établies en collaboration avec le Bureau de la concurrence, seront utilisées comme référence par le Bureau de la concurrence pour évaluer si les déclarations environnementales sont conformes ou non à la Loi sur la concurrence, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à la Loi sur l'étiquetage des textiles. Ces lois interdisent l'utilisation d'indications fausses ou trompeuses, et leur mise en application relève du Bureau de la concurrence.

La majeure partie des renseignements présentés dans les lignes directrices servent à expliquer la norme ISO 14021 de l'Organisation internationale de normalisation, Marquages et déclarations environnementaux - Autodéclarations environnementales (Étiquetage de type II). Les lignes directrices renferment plusieurs des exigences particulières applicables aux déclarations environnementales, dont certaines sont reproduites ci-dessous et accompagnées d'exemples tirés des lignes directrices :

  • Exigence : L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative, doit être spécifique quant à l'aspect environnemental ou à l'amélioration environnementale faisant l'objet de la déclaration.
    Exemple : On ne peut se contenter de faire de vagues déclarations d'amélioration environnementale ou de faire des affirmations d'amélioration implicites, par exemple de parler d'un produit « vert », « respectueux de l'environnement », « respectueux de la forêt », « ami de la nature », « ami de la terre », « sans danger pour l'ozone », « sans danger pour l'environnement », « écologique », etc. Toute déclaration doit énoncer en détail l'avantage environnemental de sorte qu'elle puisse être vérifiée.
  • Exigence : L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative, doit être présentée de manière qui indique clairement si la déclaration s'applique au produit complet, ou uniquement à un composant ou à un emballage de produit ou à un élément d'un service.
    Exemple : Si une boîte de céréales est étiquetée « emballage recyclé à XX % » et que l'emballage consiste en une boîte de carton dans lequel se trouve un sac de papier ciré qui contient les céréales, la déclaration sur l'étiquette doit s'appliquer à la fois à la boîte et au sac. Si elle ne porte que sur la boîte, il faut la reformuler en conséquence.
  • Exigence : L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative, ne doit pas, directement ou implicitement, suggérer une amélioration de l'environnement qui n'existe pas et ne doit pas exagérer l'avantage environnemental d'un aspect du produit concerné par l'affirmation.
    Exemple : On ne peut prétendre à l'égard d'un produit qui a été fabriqué en émettant moins de gaz à effet de serre qu'il résout le problème du réchauffement planétaire non plus qu'on ne peut prétendre qu'un emballage recyclable règle le problème de l'élimination des déchets.
  • Exigence : L'autodéclaration environnementale, y compris toute déclaration explicative, doit être présentée d'une manière qui indique clairement qu'il convient que la déclaration environnementale et la déclaration explicative qui l'accompagne soient lues ensemble. La déclaration explicative doit avoir une dimension raisonnable et être située à une relative proximité de la déclaration environnementale qu'elle accompagne.
    Exemple : Si un carton porte une déclaration sur le panneau avant qui exige une explication, l'énoncé explicatif ne peut apparaître sur le côté ou l'arrière de l'emballage, même si un astérisque guide le lecteur à l'autre emplacement. L'explication doit se trouver avec la déclaration.

Les déclarations précitées ne constituent que certaines des déclarations qui sont examinées et expliquées dans les lignes directrices - il y en a beaucoup d'autres. L'industrie et les publicitaires auraient intérêt à examiner attentivement si leurs déclarations environnementales actuelles sont conformes ou non à toutes les exigences prévues dans les lignes directrices, sinon il pourrait leur en coûter cher.

Le Bureau de la concurrence a reconnu que les entreprises pourraient vouloir réévaluer leur publicité et leur étiquetage à la lumière des lignes directrices et accordera donc une période de transition de un an pour permettre aux entreprises de modifier leurs pratiques commerciales. Toutefois, le Bureau a également indiqué que durant cette période de transition de un an, il n'hésitera pas à intervenir s'il constate des cas flagrants de déclarations environnementales trompeuses.

Le Bureau de la concurrence dispose de larges pouvoirs d'application de la législation; il peut, entre autres, imposer des amendes, rendre des ordonnances exigeant la diffusion d'avis correctifs et prononcer des ordonnances d'interdiction à l'encontre de ceux qui violent la législation, dont la mise en application relève du Bureau de la concurrence.

Il est également important de rappeler qu'il existe aussi d'autres lois canadiennes, tant au niveau fédéral que provincial, qui pourraient régir la formulation de déclarations environnementales ou de déclarations en matière de santé ou avoir une incidence sur celles-ci. Les fabricants et les publicitaires doivent procéder à un examen exhaustif de toute la législation applicable avant d'arrêter le texte final de l'emballage du produit et le texte publicitaire1.


1. Voir par exemple le récent engagement de la part de LuluLemon Athletica Inc., par suite de l'intervention du Bureau de la concurrence en vue d'obtenir la suppression de toutes les indications alléguant des qualités thérapeutiques de la gamme de vêtements VitaSea de cette société.


Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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