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Publication

TITRE

La compétence quant à l'exercice du recours prévu à l'article 124 de la Loi sur les normes du travail

AUTEUR/S

Pierre Pronovost

DATE

30 juin 2008

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La Cour d'appel décide que l'arbitre de grief n'a pas la compétence pour appliquer l'article 124 de la Loi sur les normes du travail (ci-après « L.N.T. ») : il s'agit d'un recours relevant de la compétence exclusive de la Commission des relations du travail (ci-après « C.R.T. »).

LES DROITS DES SALARIÉS AU STATUT PRÉCAIRE

Il est généralement prévu dans une convention collective que des salariés qui n'ont pas terminé une période de probation ne peuvent contester leur congédiement par la procédure de grief. De telles clauses peuvent également viser d'autres salariés, tels des salariés temporaires, surnuméraires ou saisonniers.

Il est toutefois reconnu que tous les salariés au statut précaire ont, malgré toute clause à l'effet contraire, le droit de contester leur congédiement, s'il a été effectué en violation d'une norme d'ordre public. Même si elles ne sont pas expressément prévues dans la convention collective, il a été décidé que les normes d'ordre public sont implicitement intégrées dans toute convention collective1, dans la mesure où cette intégration n'est pas inconciliable avec les dispositions de la loi en cause ou le régime de la négociation collective2.

Ainsi, tout salarié au statut précaire pourra contester son congédiement devant un arbitre, malgré toute disposition à l'effet contraire, s'il démontre avoir été congédié pour un motif contraire à la Charte des droits et libertés de la personne. Il appartiendra au plaignant (et au syndicat), cependant, de prouver une telle violation3. De même, il a été conclu qu'un tel salarié peut également contester son congédiement s'il est démontré que l'employeur a alors violé son obligation de bonne foi prévue aux articles 6 et 7 du Code civil du Québec4.

Les salariés au statut précaire ont donc un droit limité de contester par un grief la décision de leur employeur de mettre fin à leur emploi; ce droit est évidemment moins avantageux que celui qui est généralement reconnu aux salariés visés par une convention collective, lesquels ne peuvent être congédiés que dans les cas où l'employeur est en mesure de prouver une cause juste et suffisante.

L'ARTICLE 124 DE LA L.N.T.

Au Québec, tout salarié qui justifie de deux ans de service continu a le droit de contester toute décision mettant fin à son emploi en soumettant une plainte en vertu de l'article 124 de la L.N.T. Sont exclus les salariés qui bénéficient d'un recours équivalent dans une loi, une convention collective ou un contrat de travail. Les salariés syndiqués qui peuvent contester la suffisance et la justesse de leur congédiement par un grief ne peuvent donc exercer ce recours. Toutefois, les salariés syndiqués qui justifient de deux ans de service continu et dont le statut est précaire peuvent exercer ce recours puisque leur droit de contester leur congédiement par un grief est limité et ne constitue donc pas une « procédure de réparation » équivalente au sens de l'article 124 de la L.N.T.5

LA COMPÉTENCE QUANT À L'APPLICATION DE L'ARTICLE 124 DE LA L.N.T.

En principe, toute plainte en vertu de l'article 124 de la L.N.T. est d'abord soumise à la Commission des normes du travail (ci-après « C.N.T. »). À défaut de règlement, cette plainte sera déférée à la C.R.T. qui aura alors la compétence pour rendre la décision qu'elle juge appropriée (art. 126 à 128 de la L.N.T.).

Toutefois, dans de nombreux litiges, divers syndicats ont soutenu que l'arbitre de grief a la compétence requise pour appliquer l'article 124 de la L.N.T. dans le cas de salariés syndiqués au statut précaire mais ayant deux ans de service continu ou plus.

L'argumentation soumise par les syndicats peut se résumer comme suit. Il a déjà été décidé par la Cour d'appel que l'article 124 de la L.N.T. prévoit une norme d'ordre public6. Or la Cour suprême du Canada a depuis décidé, dans l'affaire Parry Sound7, que toute norme d'ordre public relative aux conditions de travail est intégrée dans une convention collective. C'est pourquoi l'arbitre de grief a la compétence requise pour entendre le grief d'un salarié syndiqué au statut précaire en vertu de l'article 124 de la L.N.T. Les employeurs ont contesté cette conclusion au motif que le législateur a confié une compétence exclusive à la C.R.T. quant à l'application de l'article 124 de la L.N.T.

LE JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL

Cette question de compétence a soulevé une grande controverse jurisprudentielle qui a divisé tant les arbitres que la Cour supérieure, d'où de nombreux appels à la Cour d'appel du Québec. Afin de trancher cette question, la Cour d'appel a décidé de réunir six dossiers dont elle était saisie pour une audition commune.

Les jugements de la Cour d'appel ont été rendus le 2 juin 20088. La Cour d'appel a plus particulièrement motivé ses conclusions dans l'affaire Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec9, référant à ce jugement pour motiver sa conclusion identique dans les autres affaires.

Dans ce dossier, l'arbitre Pierre Laplante avait rejeté le grief d'un salarié temporaire qui était en période probatoire (même si celui-ci comptait plus de deux années de service continu), au motif que la procédure prévue par la convention avait été suivie et que la décision de l'employeur n'avait pas été prise pour éluder la convention collective ou en raison d'un motif discriminatoire quelconque.

Par ailleurs, l'arbitre avait également conclu, à l'encontre des arguments du syndicat, que l'article 124 de la L.N.T. n'était pas intégré dans la convention collective. C'est pourquoi il avait refusé de se reconnaître une compétence quelconque en vertu de cette disposition10.

Le syndicat contesta cette sentence arbitrale devant la Cour supérieure, qui a fait droit au recours11. Essentiellement, la Cour a conclu que la question en litige était plus compatible avec la compétence de l'arbitre que celle de la C.R.T.; de plus, cette question devait être réglée conformément à la procédure de grief prévue à la convention collective, d'où l'exclusion de la compétence de la C.R.T.

La Cour d'appel a fait droit à l'appel, a cassé le jugement de la Cour supérieure et a rétabli la sentence arbitrale de l'arbitre Pierre Laplante.

Essentiellement, la Cour a conclu que toute l'argumentation syndicale sur l'intégration implicite de l'article 124 de la L.N.T. à toute convention collective était fondée sur un postulat erroné, à savoir que la loi ne conférait pas une compétence exclusive à la C.R.T. En effet, il est expressément prévu, à l'article 114 du Code du travail, que la C.R.T. « connaît et dispose, à l'exclusion de tout tribunal, [.] de tout recours formé en application [.] » du Code du travail ou de toute autre loi. L'Annexe 1 du Code du travail énumère tous les recours formés durant la C.R.T. en vertu d'une autre loi. Or cette annexe prévoit notamment, à l'article 15, les recours formés en vertu de l'article 126 de la L.N.T., lequel prévoit que toute plainte en vertu de l'article 124 de la L.N.T. qui n'a pu être réglée par la C.N.T. est déférée à la C.R.T.

Comme le législateur avait expressément désigné un forum exclusif pour l'exercice du recours prévu à l'article 124 de la L.N.T., il ne pouvait être conclu qu'un arbitre de grief a une compétence, même concurrente, quant à ce recours. Au surplus, toute conclusion contraire aurait contrevenu à la volonté clairement exprimée des parties à la convention collective, lesquelles avaient exclu le droit d'un salarié au statut précaire de contester son congédiement quant au fond. La légalité de cette disposition n'a pas été contestée par les parties devant la Cour d'appel.

CONCLUSIONS PRATIQUES

Il faut donc retenir que les salariés syndiqués dont le statut est précaire sont liés par une clause de la convention collective qui leur nie le droit de contester par un grief la justesse ou la suffisance de la cause de leur congédiement. Ceux qui justifient plus de deux ans de service ne sauraient donc alléguer qu'une telle clause est contraire à l'article 124 de la L.N.T. En cas de congédiement, ces salariés pourront néanmoins exercer les recours suivants :

  • un grief alléguant que leur employeur a contrevenu à une disposition d'ordre public (discrimination ou tout autre motif illégal) ou à son obligation de bonne foi, lorsqu'il a décidé de les congédier; et
  • une plainte en vertu de l'article 124 de la L.N.T. devant la C.R.T. (s'ils justifient de deux ans de service continu ou plus).

Ces deux recours sont distincts et peuvent être exercés simultanément sans qu'il puisse être allégué litispendance ou chose jugée12.


1. Parry Sound (district), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, [2003] 2 R.C.S. 157.

2. Isidore Garon ltée c. Tremblay; Filion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., [2006] 1 R.C.S. 27.

3. Syndicat des professionnelles et professionnels en soins infirmiers et cardiorespiratoires de Drummondville (FIQ) et Centre de santé et de services sociaux Drummond (Carole McGrath), D.T.E. 2008T-385 (Me Jean-Guy Ménard, arbitre).

4. Syndicat de l'enseignement de la région de Québec c. Ménard, D.T.E. 2005T-453 (C.A.).

5. Malo c. Côté-Desbiolles, [1995] R.J.Q. 1686 (C.A.).

6. Produits Pétro-Canada Inc. c. Moalli, [1987] R.J.Q. 261 (C.A.).

7. Supra, note 1.

8. Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2008 QCCA 1046; Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2008 QCCA 1054; Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Sommets (CSN) c. Commission scolaire des Sommets, 2008 QCCA 1055; Syndicat des professeures et professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2008 QCCA 1056; Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1057; Mont-Tremblant (Ville de) c. Poulin, 2008 QCCA 1058.

9. 2008 QCCA 1054.

10. Syndicat de la fonction publique du Québec et Québec (Ministère du Revenu) (Lahcene Messooudan), D.T.E. 2006T-473 (Me Pierre Laplante, arbitre).

11. Québec (Procureur général) c. Flynn, D.T.E. 2006T-1000 (Juge W. Fraiberg, C.S.).

12. C'est la conclusion qui a été retenue dans l'affaire Ville de Mont-Tremblant, supra, note 8.


Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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