Publication
TITRE
Décision de la Cour fédérale relative aux taxes périodiques et à la levée de déchéance en equity
AUTEUR/S
DATE
23 juin 2008
EXPERTISE
Le 6 juin 2008, la Cour fédérale du Canada a publié sa décision dans une cause relative au paiement de taxes périodiques, Sarnoff Corporation v. Attorney General of Canada1 (disponible en anglais seulement). La décision de la Cour est digne de mention non seulement en raison de l'analyse qui y est faite de la question du paiement, mais aussi du fait de ses observations sur le droit d'obtenir une levée de déchéance selon les règles de l'equity.
Au moment où Sarnoff a déposé sa demande de brevet, le cabinet d'avocats Gowlings était l'agent de brevets de Sarnoff. Gowlings a payé toutes les taxes périodiques jusqu'au 5e anniversaire de la demande. En mars 2004, Sarnoff a transféré la responsabilité de la demande à un autre cabinet, Dimock Stratton. Celui-ci a payé les taxes périodiques pour les 6e et 7e anniversaires dans les délais impartis, et le Bureau des brevets a accepté le paiement des taxes sans formuler de plainte. Après le paiement pour le 7e anniversaire, le Bureau des brevets a avisé Dimock Stratton qu'il n'avait aucun dossier attestant le changement d'agent ou la nomination d'un coagent à l'égard de ce cabinet et que, comme les taxes périodiques n'avaient pas été acquittées par la personne appropriée, la demande avait été abandonnée. La demande de rétablissement présentée par Dimock Stratton (accompagnée d'un autre paiement de la taxe pour le 7e anniversaire et du paiement de la taxe pour le 8e anniversaire) a été rejetée. Gowlings a alors demandé le rétablissement de la demande (en acquittant de nouveau les taxes pour les 7e et 8e anniversaires), et elle a été informée qu'aucune taxe périodique n'avait été payée, que le délai de grâce de un an avait expiré et que la demande était considérée comme abandonnée.
Le juge Hughes a noté qu'il était toutefois indiqué dans la Base de données sur les brevets canadiens que Dimock Stratton était l'agent inscrit au dossier en date du 21 avril 2006 (c.-à-d. peu après le 7e anniversaire). Le juge Hughes a également constaté que le Bureau des brevets avait accepté le paiement pour le 6e anniversaire et qu'il continuait de communiquer avec Dimock Stratton, et non avec Gowlings. Après avoir analysé les dispositions législatives pertinentes, le juge Hughes a déterminé que la décision du Bureau des brevets était déraisonnable. Il a fait valoir que les dispositions législatives quant à savoir qui peut payer les taxes périodiques et quand il est nécessaire de remettre un avis de nomination d'un coagent étaient ambiguës et, compte tenu des faits présentés dans cette affaire, [traduction] qu' « il serait absurde d'interpréter les Règles [des brevets] comme annulant la correspondance et les paiements effectivement reçus et acceptés par le Bureau des brevets, outre que cela entraînerait des conséquences graves ». Le Bureau des brevets a reçu l'instruction de traiter la demande.
Le juge Hughes a ensuite procédé à l'analyse de la deuxième question, celle de la levée de déchéance. Il a déclaré qu'à supposer que la décision du Bureau des brevets ait été raisonnable, la question consistait à déterminer si la conséquence de l'abandon de la demande de brevet pouvait donner matière ou non à une réparation par voie d'ordonnance du tribunal. Le juge Hughes a décrit plusieurs facteurs qui pencheraient en faveur d'une levée de déchéance, notamment le comportement du requérant, la gravité des manquements et l'écart entre la valeur du bien frappé de déchéance et le tort, le cas échéant, causé par le manquement. Dans les circonstances propres à cette affaire, le juge Hughes a déterminé que Sarnoff serait en position, selon les règles de l'equity, d'obtenir une levée de déchéance à l'égard de la demande. La question de savoir si d'autres parties pourraient obtenir une levée de déchéance en equity dans d'autres circonstances devra être déterminée cas par cas.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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