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TITRE
La Cour suprême du Canada se prononce sur le caractère de prévisibilité du préjudice pouvant être indemnisé (common law)
AUTEUR/S
DATE
29 mai 2008
Dans une décision unanime, la Cour suprême du Canada a refusé de rétablir d'importants dommages-intérêts accordés en première instance à un consommateur d'eau embouteillée qui a subi des troubles dépressifs graves accompagnés de phobies après avoir trouvé une mouche morte dans une bouteille d'eau qu'il avait achetée auprès du défendeur. La Cour a décidé qu'il n'était pas prévisible qu'une personne dotée d'une « résilience ordinaire » subirait un préjudice psychiatrique découlant d'un tel événement et a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur en appliquant une norme subjective de vulnérabilité au moment d'examiner s'il y avait lieu d'indemniser le demandeur pour le préjudice subi.
L'arrêt Mustapha c. Culligan du Canada Ltée1 de la Cour suprême du Canada constitue une décision importante en matière de droit de la responsabilité délictuelle au Canada. La Cour a déclaré qu'une norme de vulnérabilité objective, plutôt que subjective, doit être appliquée au moment de déterminer si le préjudice subi par le demandeur était raisonnablement prévisible pour le défendeur.
Waddah Mustapha était un client de longue date de Culligan du Canada Ltée, fournisseur d'eau embouteillée. Alors qu'il remplaçait une bouteille d'eau vide par une bouteille pleine encore scellée, M. Mustapha a constaté la présence d'une mouche morte et des restes d'une autre mouche dans cette dernière bouteille. Il est devenu progressivement obsédé par cet événement et ses conséquences possibles pour la santé de sa famille et a été diagnostiqué comme souffrant de troubles dépressifs graves accompagnés de phobies et d'anxiété. Il a intenté une action en dommages-intérêts à l'encontre de Culligan.
Le juge de première instance lui a accordé la somme totale de 340 000 $ en dommages-intérêts. La Cour d'appel de l'Ontario a infirmé ce jugement, estimant que le préjudice n'était pas raisonnablement prévisible. M. Mustapha a alors obtenu la permission d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada.
La Cour suprême du Canada a conclu que M. Mustapha avait établi trois des quatre éléments nécessaires pour obtenir gain de cause dans une action fondée sur la négligence. Ces trois éléments étaient les suivants : i) le défendeur avait envers lui une obligation de diligence; ii) par ses agissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence; et iii) le demandeur a subi un préjudice. Toutefois, bien que la Cour ait reconnu que M. Mustapha a subi les troubles psychiatriques diagnostiqués par ses médecins à la suite de l'incident, elle a décidé que M. Mustapha n'avait pas réussi à prouver que les dommages qu'il a subis ont été causés, en droit, par le manquement de Culligan. Cette question repose sur une analyse visant à déterminer si le préjudice était raisonnablement prévisible pour une partie placée dans la position du défendeur.
Dans l'affaire Mustapha, l'aspect fondamental examiné par la Cour à l'égard de la question relative à la prévisibilité consistait à savoir si l'analyse et la détermination de cette prévisibilité doivent être fondées sur la vulnérabilité particulière du demandeur ou si une norme plus objective doit être appliquée. Le juge de première instance avait appliqué le premier test, soit une norme subjective. Toutefois, la Cour suprême a conclu que ce test n'était pas celui qui était applicable. À ce titre, la Cour a cité le jugement de la Chambre des lords qui mentionne que [traduction] « [o]n s'attend en droit à ce que les citoyens fassent preuve d'une résilience et d'une endurance raisonnables, de sorte qu'on ne conclura pas à la responsabilité civile dans des cas de vulnérabilité exceptionnelle de certains individus »2. La juge en chef de la Cour suprême, Beverley McLachlin, qui a rédigé le jugement Mustapha, a indiqué que cette approche représente également le droit au Canada :
Le droit de la négligence cherche un résultat qui soit juste - tant pour les demandeurs que pour les défendeurs - et qui soit socialement utile. Dans cette quête, ce n'est pas la perfection mais la prévisibilité raisonnable qui sert pour juger du caractère indemnisable des dommages. Par contre, dès lors que le demandeur prouve qu'il était prévisible qu'une personne dotée d'une résilience ordinaire subisse un préjudice psychologique, le défendeur doit prendre le demandeur tel qu'il est pour ce qui est des dommages.3
M. Mustapha réclamait, subsidiairement, des dommages-intérêts pour cause de violation du contrat. Or, la Cour a affirmé que l'exigence établie en matière de responsabilité délictuelle à savoir que le préjudice doit être raisonnablement prévisible s'applique de façon similaire à une réclamation fondée sur la responsabilité contractuelle. Dès lors, la Cour a également rejeté la réclamation de M. Mustapha en dommages-intérêts pour cause de violation du contrat. La Cour a souligné que la prévisibilité du préjudice aurait pu être établie s'il avait été démontré que le défendeur connaissait la vulnérabilité particulière du demandeur, mais qu'en l'espèce, il n'existait aucun élément de preuve tendant à démontrer que Culligan possédait une telle connaissance.
L'incidence la plus significative de l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Mustapha réside possiblement sur le fait qu'il clarifie le lien entre le critère de prévisibilité appliqué aux fins de l'évaluation des dommages et le critère de prévisibilité appliqué aux fins de la détermination du droit à indemnisation du demandeur. C'est dans le cadre de l'analyse du critère de prévisibilité appliqué aux fins de l'évaluation des dommages que la règle dite du « crâne fragile » a été développée par la jurisprudence. En vertu de cette règle, un défendeur ne peut obtenir une réduction des dommages-intérêts accordés à un demandeur en démontrant que le préjudice que ce dernier a subi s'est avéré plus important que le préjudice qu'aurait subi une personne dotée d'une santé moyenne. Néanmoins, dans l'affaire Mustapha, la Cour suprême vient préciser qu'avant même d'accorder des dommages-intérêts, il doit être démontré qu'il était raisonnablement prévisible pour le défendeur que le demandeur subirait un quelconque préjudice en raison du manquement en cause à l'obligation de diligence. Dans l'affaire de M. Mustapha, les experts étaient d'avis que ses réactions, sur le plan psychiatrique, étaient « hautement inhabituelles » et « très individuelles ». Ainsi, la Cour a refusé d'octroyer une quelconque indemnisation. Cette décision précise donc qu'au Canada, une réclamation en dommages-intérêts pour préjudice personnel sera rejetée s'il est démontré qu'une personne dotée de résilience ordinaire n'aurait pas subi de préjudice.
2. White v. Chief Constable of South Yorkshire Police, [1998] 3 W.L.R. 1509.
3. Supra, note 1, paragraphe 16.
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