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Publication

TITRE

Entrée en vigueur d'un nouveau règlement sur les billets à capital protégé le 1er juillet 2008

AUTEUR/S

Tracey Kernahan

DATE

11 juin 2008

Version PDF

Un nouveau règlement fédéral sur les billets à capital protégé (BCP) entrera en vigueur le 1er juillet 2008. Ce règlement répond aux préoccupations relatives aux investissements dans les BCP suscitées par la diversité et la complexité croissantes de ces produits. Le règlement, qui s'applique aux institutions financières fédérales comme les banques et les sociétés de fiducie qui émettent des BCP au Canada, entend faire en sorte que les consommateurs qui achètent ce genre de produits disposent de suffisamment de renseignements pour prendre une décision financière éclairée.

Les principales exigences qu'instaure ce nouveau règlement sont les suivantes :

  • Toutes les communications sur les BCP doivent être faites dans un langage simple et clair et d'une manière qui ne soit pas trompeuse.
  • En général, une institution financière doit communiquer à l'investisseur, oralement ou par écrit, certains renseignements deux jours avant la conclusion d'un contrat d'achat d'un BCP, notamment :
    • la durée du BCP et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l'intérêt;
    • les frais et leur incidence sur l'intérêt à payer sur le BCP;
    • le mode de calcul de l'intérêt sur le BCP;
    • la différence entre les BCP et les placements à taux fixe, les circonstances dans lesquelles un BCP peut constituer un placement judicieux de même que les risques associés au BCP;
    • le cas échéant, le fait que l'institution soit autorisée à modifier le BCP et, si elle l'est, dans quelles circonstances;
    • les droits et modalités d'annulation de l'achat du BCP;
    • les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l'institution financière;
    • une déclaration indiquant que le billet n'est pas couvert par l'assurance-dépôts fournie par la SADC, si tel est le cas;
    • le cas échéant, le fait que le billet peut être racheté avant l'échéance et, s'il y a lieu, que le rachat avant l'échéance puisse faire en sorte que l'investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital du BCP;
    • le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du BCP peut avoir pour effet de placer l'institution financière en situation de conflit d'intérêts;
    • tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l'investisseur d'acheter le BCP; et
    • une déclaration indiquant que l'institution est tenue de communiquer à toute personne qui en fait la demande les renseignements susmentionnés ainsi que la valeur de l'investissement dans le BCP à la date en question.
  • La communication orale n'est pas exigée lorsque le contrat est conclu par un moyen électronique; toutefois, les coordonnées d'une personne connaissant les conditions du BCP doivent être transmises à l'investisseur.
  • Les renseignements énumérés ci-dessus doivent aussi figurer sur les sites Web de l'institution et être transmis à quiconque en fait la demande.
  • Le règlement prévoit aussi qu'une institution doit, en général, aviser les investisseurs avant d'effectuer une modification à un BCP susceptible d'avoir une incidence sur l'intérêt à payer aux termes du BCP ou avant d'acheter ou de racheter de l'investisseur un BCP qui n'est pas arrivé à échéance.
  • Les publicités sur les BCP doivent comporter certains renseignements prescrits.

Le Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels est abrogé par l'adoption du règlement. Pour visualiser le texte du règlement, cliquez ici.


Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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