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Publication

TITRE

La Cour d'appel de l'Ontario nie le droit à un assureur de choisir son avocat dans le cadre d'un recours en responsabilité civile

AUTEUR/S

André Legrand

DATE

25 avril 2008

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Plusieurs jugements ont été rendus dans les dernières années concernant l'obligation de défendre de l'assureur en matière de responsabilité civile. Une des questions examinées par les tribunaux est de déterminer si, en certaines occasions, un assuré peut s'arroger le pouvoir de nommer l'avocat appelé à le représenter. Très récemment, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu jugement dans l'affaire Appin Realty Corporation, Limited v. Economical Mutual Insurance Company1 où elle répond par l'affirmative.

L'AFFAIRE APPIN

La police d'assurance en cause prévoyait une exclusion de garantie pour toute blessure ou dommage causé, en tout ou en partie, par des moisissures. L'assureur a refusé de défendre l'assuré face à une poursuite liée à une blessure causée soit par des moisissures ou des bactéries. L'assureur invoquait la clause d'exclusion de garantie mentionnée précédemment. Or, selon la Cour, la blessure pouvait avoir été entièrement causée par des bactéries, un scénario non visé par la clause d'exclusion de garantie. Sur cette base, la Cour d'appel a premièrement statué que l'assureur devait assumer la défense de son assuré. À cet effet, la Cour d'appel a réitéré les propos tenus par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Nichols c. American Home Assurance Co.2 à l'effet que l'obligation de défendre a une portée plus large que l'obligation d'indemniser.

Compte tenu de la position initiale de l'assureur de nier couverture, l'assuré considérait que tout avocat nommé par l'assureur pour le représenter serait en conflit d'intérêts en ce que cet avocat pourrait être tenté d'orienter la défense vers une position qui serait défavorable à l'assuré face à l'assureur. C'est en prenant note du refus initial de l'assureur de défendre l'assuré et du différend entre les parties quant à l'étendue de la couverture d'assurance que la Cour d'appel a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renverser le jugement du tribunal de première instance faisant droit à la demande de l'assuré de choisir son propre avocat.

Le droit de l'assuré de choisir son avocat fut reconnu dans cette affaire malgré l'offre de l'assureur de mettre en place une « muraille de Chine » entre l'avocat et le représentant de l'assureur sur les questions d'assurance. Cette décision semble justifiée par un désir de la Cour d'éviter l'apparence même d'un conflit d'intérêts qui pourrait subsister malgré la muraille de Chine proposée. La Cour trace une analogie avec le raisonnement adopté dans l'arrêt Brockton (Municipality) c. Frank Cowan Co. Ltd.3, où cette même Cour avait conclu que le droit de l'assureur de contrôler la défense de son assuré n'était pas absolu.

IMPACT AU QUÉBEC

L'arrêt de principe au Québec sur ce sujet fut rendu dans l'affaire Zurich du Canada, Compagnie d'indemnité c. Renaud & Jacob4, cité notamment dans l'arrêt Brockton et où la Cour d'appel du Québec a affirmé qu'il était erroné de prétendre que la seule existence d'une réserve de droits quant à l'obligation d'indemniser privait automatiquement l'assureur du droit de contrôler la défense de son assuré.

La jurisprudence sur la relation tripartite entre l'assureur, l'assuré et l'avocat continue d'évoluer au Québec. Les circonstances dans lesquelles un assuré pourrait possiblement obtenir le droit de nommer son avocat et de contrôler sa défense demeurent à définir. Nos tribunaux n'hésitant pas à référer aux autorités de common law, il est à prévoir que l'arrêt Appin saura inspirer certains avocats représentant des assurés dans ces situations délicates.

1. 2008 ON C.A. 95 (CanLII) (disponible en anglais seulement).

2. [1990] 1 S.C.R. 801, par. 17.

3. [2002] O.R. (3d) 447; 2002 CanLII 7392 (ON C.A.) (disponible en anglais seulement).

4. [1996] R.J.Q. 2160; 1996 CanLII 5801 (Qc C.A.).

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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