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Publication

TITRE

Un vendeur averti en vaut deux!

DATE

8 mai 2008

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Un vendeur averti en vaut deux! Et la mise en garde vaut non seulement pour le vendeur, mais aussi pour le fabricant, le distributeur et l'importateur d'un produit ainsi que pour la personne qui le met à l'essai ou en fait la publicité.

Le 8 avril 2008, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-52, Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation[i]. Cette nouvelle loi révolutionnaire prévoit la mise en œuvre d'un système de réglementation complet visant tous les produits de consommation, à l'exception de ceux déjà visés par certaines lois fédérales (comme les aliments, les drogues et les véhicules automobiles). La nouvelle législation proposée apporte un grand changement en faisant en sorte que des centaines de milliers de produits de consommation deviennent visés directement pour la première fois par une réglementation gouvernementale. La Loi vise les produits de consommation et tout ce qui touche leur fabrication, importation, emballage, entreposage, vente, étiquetage, mise à l'essai ou transport et la publicité qui en est faite.

Le projet de loi C-52 vise non seulement les fabricants et les importateurs, mais aussi les personnes qui vendent, mettent à l'essai et emballent des produits de consommation et qui en font la publicité. Il englobe, dans son large rayon d'action, les vendeurs non commerciaux et même les personnes qui font don de produits usagés. Par ailleurs, le projet de loi C-52 ne mentionne ni n'aborde la question de certains produits de consommation manifestement dangereux en soi, comme les couteaux.

Finalement, la Loi soulève plus de questions qu'elle n'en règle. Même si les règlements qui seront adoptés en vertu de la nouvelle Loi apporteront peut-être quelques clarifications, le texte actuel de la Loi ne donne que peu de garanties procédurales aux fabricants, aux importateurs et aux vendeurs. La législation n'énonce aucun critère d'élaboration des normes de produits et accorde aux inspecteurs nommés en vertu de cette Loi un immense pouvoir discrétionnaire d'ordonner un rappel ou d'imposer d'autres mesures correctives. Ce pouvoir n'est limité que par une vague exigence, c'est-à-dire que l'inspecteur ait des motifs raisonnables de croire que le produit représente un danger pour la santé ou la sécurité humaines. Le manque de garanties procédurales dans le projet de loi contraste très singulièrement avec la législation en vigueur aux États-Unis et ailleurs.

Il est impératif que le Parlement se penche sur ces questions et préoccupations.

OBLIGATIONS DES PERSONNES QUI FABRIQUENT, QUI IMPORTENT OU QUI VENDENT DES PRODUITS OU QUI EN FONT LA PUBLICITÉ
  • Le projet de loi C-52 interdit au fabricant ou à l'importateur de fabriquer, d'importer ou de vendre tout produit de consommation, ou d'en faire la publicité, si le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines, est visé par un rappel ou est visé par une mesure corrective qui n'a pas été respectée.
    Étrangement, par contre, l'expression « danger pour la santé ou la sécurité humaines » n'est que vaguement définie comme un risque susceptible d'avoir des effets négatifs sur la santé d'une personne, notamment en lui causant des blessures. Le projet de loi C-52 ne précise pas non plus quelles sont les circonstances où le vendeur devrait savoir que le produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.
  • En vertu du projet de loi, le fabricant, l'importateur ou le vendeur doit signaler un incident (pouvant être survenu partout dans le monde) qui est susceptible d'avoir des effets négatifs graves sur la santé d'une personne ou de lui causer des blessures graves. Cet avis doit être donné dans un délai de deux jours. D'autres renseignements plus détaillés doivent être fournis dans les sept jours suivant le moment où l'incident est venu à sa connaissance. Le rappel ordonné par une entité compétente entraîne aussi l'application de cette exigence de déclaration dans un délai de 2 et de 7 jours.
    Le terme « grave » n'est pas défini dans la Loi. De plus, il ressort clairement que les délais prescrits ne sont pas suffisants pour permettre au destinataire des renseignements relatifs à l'incident de vérifier la validité (ou, éventuellement, la gravité) de l'incident ni de s'assurer du lien de causalité avec le produit. Concrètement, il y a donc un risque important que les fabricants, les importateurs et les vendeurs, pressés par le temps, signalent trop d'incidents, rendant ainsi l'exercice à toutes fins pratiques inutile. Dans le même ordre d'idées, il est demandé de déclarer tous les incidents liés au produit (probablement depuis la date à laquelle le produit a été vendu pour la première fois) et tous les renseignements se rapportant aux autres produits qui pourraient être impliqués dans un incident semblable. La masse des renseignements exigés pourrait prendre des proportions telles que  l'application de ce régime de surveillance réglementaire deviendrait, en pratique, quasiment impossible.
  • Le projet de loi C-52 contient des dispositions générales interdisant à toute personne d'emballer, d'étiqueter ou de vendre tout produit de consommation ou d'en faire la publicité dans le cas où elle devrait savoir qu'il est emballé, étiqueté ou vendu d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant au fait qu'il ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou que la publicité le concernant est faite de cette manière.
    Ces dispositions ajoutent un niveau superflu de réglementation pour le marché canadien. Les produits de consommation seront assujettis à quatre différents régimes en matière de publicité, soit le projet de loi C-52, les dispositions en matière civile et en matière criminelle de la Loi sur la concurrence et la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
POUVOIRS DES INSPECTEURS
  • Les inspecteurs nommés en vertu de la Loi peuvent procéder à des inspections ponctuelles et peuvent ordonner l'arrêt de la fabrication, de l'importation, de l'emballage, de l'entreposage, de la vente, de l'étiquetage, de l'essai ou du transport de produits de consommation ou de la publicité qui en est faite.
    Pour ce faire, l'inspecteur n'a pas besoin d'avoir au préalable des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu violation de la Loi. La réglementation proposée ne prévoit pas de recours pour contester ces ordres.
  • Les inspecteurs peuvent également saisir des articles et ordonner le rappel d'un produit de consommation s'ils ont des motifs raisonnables de croire que ce produit représente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.
    Les ordres de rappel sont parmi les quelques pouvoirs prévus par le projet de loi C-52 qu'un inspecteur peut exercer lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'il y a un risque de dommage. Cette restriction souligne une fois de plus le besoin de définir plus clairement l'expression « danger pour la santé ou la sécurité humaines ». Il est à noter que le terme « rappel » n'est pas défini et qu'aucune indication n'est donnée à savoir si le terme signifie un rappel complet alors que le produit a déjà été vendu au consommateur ou s'il vise également d'autres mesures, comme l'arrêt de la vente d'un produit ou le retrait d'un produit à l'étape de la vente en gros.
  • Les inspecteurs peuvent ordonner qu'une mesure corrective soit prise, y compris ordonner à une personne de cesser la fabrication, l'importation, l'emballage, l'entreposage, la vente, l'étiquetage, la mise à l'essai ou le transport du produit de consommation ou de cesser d'en faire la publicité; ils peuvent aussi eux-mêmes procéder au rappel ou prendre la mesure en cause aux frais de la personne si celle-ci ne se conforme pas à l'ordre de rappel ou à un autre ordre prévoyant une mesure corrective. Les ordres de rappel et ordres visant une mesure corrective peuvent être révisés à la demande de la personne touchée ou à l'initiative du réviseur.
    Il est très préoccupant que le projet de loi ne donne aucune indication quant aux facteurs devant être pris en compte dans la révision. Un processus de révision qui n'est aucunement défini ne peut vraisemblablement offrir aucune assurance aux fabricants, aux importateurs ou aux vendeurs quant à sa réelle valeur.
  • Le fait de contrevenir à un ordre de rappel ou à un ordre prévoyant une mesure corrective entraîne des sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre 25 000 $. La prise de précautions voulues ne peut pas être opposée en défense. Les dirigeants, les administrateurs et les mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration d'une violation ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de la violation. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se continue. La responsabilité indirecte de l'employeur ou du mandant est engagée dans le cas des employés ou des mandataires qui commettent une violation dans le cadre de leur emploi ou de leur mandat.
    Le contrevenant ne dispose que du droit de contestation devant le ministre. Une fois de plus, aucun paramètre n'entoure la procédure de contestation dans le projet de loi C-52.
POUVOIRS DU MINISTRE
  • Le ministre peut ordonner aux fabricants ou aux importateurs d'effectuer des essais et de lui fournir des renseignements.
    Le seul critère applicable en vertu du projet de loi est que le ministre estime ces essais et renseignements nécessaires.
  • Le ministre peut aussi communiquer des renseignements commerciaux confidentiels sans aviser la personne concernée s'il y a un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement qui est grave et imminent.
    Il s'agit de la seule disposition du projet de loi où les conséquences sur l'environnement constituent un facteur. On peut s'interroger sur la raison d'être d'une telle disposition puisque cette question est déjà abordée de façon beaucoup plus pondérée dans la Loi sur l'accès à l'information.
  • Le ministre peut demander qu'une injonction soit rendue advenant la probabilité qu'une infraction soit perpétrée et il peut prendre un arrêté d'urgence si une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un danger appréciable - direct ou indirect - pour la santé ou la sécurité humaines. Ces arrêtés d'urgence ne peuvent porter que sur les mêmes questions que celles qui peuvent faire l'objet d'un règlement adopté en vertu de la Loi. Le ministre peut aussi accepter de conclure une transaction plutôt que d'imposer la sanction administrative pécuniaire et peut revoir un procès-verbal contesté afin de déterminer si le contrevenant est responsable et si le montant de la sanction a été correctement établi.
    Cette décision n'est fondée que sur la prépondérance des probabilités. La décision du ministre concernant le montant de la sanction est finale. Généralement, les pouvoirs ministériels ne font l'objet d'aucune garantie procédurale et les décisions du ministre ne peuvent pas être portées en appel. Le seul recours dont disposerait un fabricant serait de demander la révision judiciaire d'une décision par la Cour fédérale. Par contre, il est très peu probable que ce tribunal remette en question la décision du ministre voulant qu'un produit présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines.
INFRACTIONS
  • Les contrevenants peuvent être poursuivis par procédure sommaire ou par mise en accusation et il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.
  • Contrevenir intentionnellement ou par insouciance à la Loi entraîne une amende dont le montant est illimité et/ou une peine d'emprisonnement de cinq ans.
  • Les dirigeants, les administrateurs et les mandataires qui ont ordonné ou autorisé la commission d'une infraction ou qui y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.
  • La responsabilité indirecte des employeurs et mandants est engagée dans le cas des employés ou mandataires.
    Contrairement aux violations, la responsabilité indirecte en cas d'infraction ne se limite pas aux actes commis par les employés ou les mandataires dans le cadre de leur emploi ou de leur mandat.

On ne peut que louer les intentions de cette législation. La protection des consommateurs doit être une priorité non seulement pour le gouvernement fédéral mais aussi pour les vendeurs, les fabricants, les distributeurs, les importateurs et, bien entendu, les consommateurs. Par contre, les moyens utilisés par le gouvernement fédéral pour atteindre son but sont trop radicaux et pourraient entraîner des conséquences non souhaitées. Un défi de taille attend le comité chargé d'étudier le projet de loi.


[i]. Le projet de loi C-52 a passé l'étape de la deuxième lecture (approbation de principe) le 1er mai 2008 et est maintenant devant le Comité permanent de la santé qui l'étudiera plus en détail.


Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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