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La Cour du Québec déclare qu'il n'existe aucun seuil minimal dispensant une personne de déclarer un déversement accidentel

DATE

19 février 2008

Le 6 décembre 2007, le juge Michel Boissonneault de la Cour du Québec (district de Roberval) a rendu un jugement dans l'affaire Procureur général c. Transport Doucet et Fils Mistassini inc.[1], qui a rejeté l'argument qu'il puisse exister un seuil minimal en deçà duquel une personne serait dispensée de l'obligation de déclarer au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un rejet accidentel de matières dangereuses dans l'environnement.

Ce jugement porte sur l'application et l'interprétation de l'article 9 du Règlement sur les matières dangereuses[2], qui se lit comme suit :

9. Quiconque rejette accidentellement une matière dangereuse dans l'environnement doit sans délai remplir les obligations suivantes :

1º il doit faire cesser le déversement;

2º il doit aviser le ministre;

3º il doit récupérer la matière dangereuse et enlever toute matière contaminée qui n'est pas nettoyée ou traitée sur place.

[.]

Ce jugement établit donc clairement que toute quantité de matières dangereuses rejetées accidentellement dans l'environnement déclenche l'obligation de déclarer le déversement au ministre.

Le juge Boissonneault rejette le moyen de défense invoqué selon lequel la quantité de matières dangereuses rejetées était trop minime pour justifier la production d'un avis au ministre.

L'article 9 du Règlement sur les matières dangereuses est l'actualisation, pour les matières dites « dangereuses », de l'obligation prévue par l'article 21 de la Loi sur la qualité de l'environnement[3] qui, quant à lui, s'applique d'une manière générale à tout rejet accidentel de contaminants dans l'environnement. Le Tribunal a fait la distinction entre les « contaminants », dont on dit qu'ils sont susceptibles d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement, et les « matières dangereuses », qui présentent un niveau de nocivité potentielle beaucoup plus élevé pour l'environnement.

Le Tribunal en est venu à la conclusion que la maxime de minimis non curat lex (la loi ne s'occupe pas des menues affaires) peut difficilement trouver application dans le cas d'un rejet accidentel de matières dangereuses, sauf, sans doute, si le rejet est vraiment négligeable.

Le Tribunal a rejeté expressément l'argument du seuil minimal de 200 litres de produits pétroliers déversés qui déclenche l'obligation de notifier la police locale (au Québec) en vertu de l'article 8.1 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses[4] adopté en vertu d'une loi fédérale. Le Tribunal a conclu que ce seuil de 200 litres ne s'applique pas dans le cas d'une loi environnementale relevant de la compétence constitutionnelle du Québec.

Le Tribunal a également rejeté le moyen de défense d'erreur raisonnable de faits invoqué par la défenderesse qui prétendait appliquer la politique environnementale d'une autre entreprise pour le compte de laquelle elle agissait. Or, cette politique environnementale, même si elle s'inscrivait dans le cadre d'un système de gestion de l'environnement certifié ISO 14 001, fixait un seuil de déclaration de 20 litres en cas de déversement accidentel de produits pétroliers dans l'environnement.

Le Tribunal a souligné que cette politique environnementale ne relève pas l'auteur d'un déversement de l'obligation d'aviser le ministre et qu'il n'est pas raisonnable de penser que le fait de se conformer à cette politique environnementale puisse avoir pour effet de relever la défenderesse de son obligation de déclarer au ministre un déversement accidentel.

Même si, dans cette affaire, il n'a pas été possible de déterminer avec exactitude la quantité de produits pétroliers déversée dans l'environnement, il convient de noter qu'elle devait tout de même être importante puisqu'on a dû retirer 100 mètres cubes de terre contaminée et qu'il en a coûté 45 607 $ pour assurer la restauration de l'environnement par suite de ce déversement. Comme il s'agissait d'une première infraction, la défenderesse a été condamnée à une amende de 8 000 $ et à des frais judiciaires de 2 000 $.

Jean Piette

[1].    2007 QCCQ 12761

[2].    R.R.Q., c. Q-2, r. 15.2

[3].    L.R.Q., c. Q-2

[4].    D.O.R.S./2001-286

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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