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Selon la Cour suprême du Canada, les assureurs ne peuvent pas toujours bénéficier de la subrogation légale

DATE

13 février 2008

Une décision récente rendue par la Cour suprême du Canada dans une cause québécoise confirme le bien-fondé d'une pratique de longue date des assureurs, qui consiste à obtenir un transfert des droits de l'assuré au moment du paiement d'une indemnité, à plus forte raison lorsqu'une réclamation est réglée sans aveu de responsabilité ou en cas d'incertitude quant aux obligations de l'assureur en vertu de la police d'assurance pertinente. L'assureur qui exerce un recours contre un tiers afin de recouvrer l'indemnité qu'il a versée en se fondant uniquement sur le fait qu'il est légalement subrogé dans les droits de l'assuré pourrait voir son recours contesté.

DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME DU CANADA DANS L'ARRÊT ABB INC. C. DOMTAR INC.

Depuis 1976 au Québec, l'assureur qui verse une indemnité à son assuré est légalement subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a versée. La subrogation a lieu automatiquement, sans formalité, dès le moment où l'indemnité est versée.

Dans l'arrêt ABB Inc. c. Domtar Inc. - une cause traitant principalement de questions de responsabilité du fabricant en droit québécois - la Cour suprême a examiné les conditions dans lesquelles il y a subrogation légale en faveur de l'assureur. Le tribunal de la plus haute instance a maintenu la position de Domtar dans cette affaire, confirmant tant la décision que le raisonnement de la Cour d'appel du Québec sur cette question[1].

Avant la décision rendue dans l'affaire Domtar, aucun tribunal d'instance supérieure au Québec n'avait expressément abordé la question de déterminer si un assureur bénéficiera d'une subrogation légale s'il règle une réclamation sans admettre sa responsabilité et si un tribunal juge par la suite qu'il n'avait pas à verser d'indemnité aux termes de la police. Dans l'affaire Domtar, les appelantes ont fait valoir que lorsqu'un assureur fait un paiement à l'égard d'une réclamation présentée en vertu d'une police d'assurance, il est légalement subrogé dans les droits de l'assuré; si un tribunal établit par la suite que le dommage n'était pas couvert par la police d'assurance, cela n'enlèvera pas au paiement de l'assureur son caractère essentiellement indemnitaire et, par conséquent, ne modifiera pas la validité de la subrogation.

La Cour suprême n'a pas accepté le raisonnement proposé. Elle a plutôt statué qu'en droit québécois, l'assureur n'est pas automatiquement subrogé dans les droits de l'assuré, sauf si l'indemnité devait effectivement être versée aux termes de la police applicable[2].

Dans la pratique, cela signifie que l'assureur qui intente des poursuites en recouvrement contre un tiers responsable du préjudice en se fondant uniquement sur la subrogation légale pourrait voir sa capacité juridique d'exercer ce recours contestée au motif que, selon une interprétation appropriée de la police ou des faits en cause, la réclamation n'était pas couverte.

Cette décision récente confirme donc le bien-fondé de cette pratique de longue date en matière d'assurance. Les assureurs - particulièrement s'ils règlent une réclamation sans aveu de responsabilité ou en cas d'incertitude quant à leurs obligations en vertu de la police d'assurance - seraient bien avisés d'obtenir un transfert approprié des droits de leurs assurés au moment du paiement d'une indemnité.

Ogilvy Renault représentait les intérêts de Domtar Inc. dans cette affaire.

Gregory B. Bordan

[1].    ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50 (22 novembre 2007), aux para. 111-113, confirmant les conclusions du jugement de la Cour d'appel du Québec dans l'affaire ABB Inc. c. Domtar Inc., [2005] R.J.Q. 2267, aux para. 136-159, particulièrement les para. 147-154.

[2].    Cette position est conforme à celle d'un nombre restreint de jugements rendus par des tribunaux du Québec qui avaient examiné cette question ou des questions similaires depuis 1976.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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