Publication
TITRE
Options d'achat d'actions - Quoi faire quand le cours des actions baisse
DATE
29 novembre 2002
EXPERTISE
Mai 2002
Les régimes d'options d'achat d'actions constituent un mode de rémunération efficace pendant les périodes de hausse du cours des actions. Cependant, en cas de baisse du cours des actions, il faut souvent modifier le prix de levée des options pour préserver leur effet incitatif, en s'assurant toutefois que cette modification n'aura pas d'incidence défavorable sur la situation fiscale de l'employé.
Le texte qui suit traite de certaines préoccupations d'ordre fiscal dont devraient tenir compte les sociétés ouvertes ayant des employés résidents du Canada qui détiennent des options dont le prix de levée est supérieur à la juste valeur marchande des actions sous jacentes.
Options non levées - modification du prix
La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) accorde aux employés un traitement avantageux lorsque le prix de levée d'une option d'achat d'actions n'est pas inférieur à la juste valeur marchande de l'action au moment de l'octroi. Si ce critère et certaines autres exigences sont respectés, i) l'employé aura droit à une déduction correspondant à 50 % de l'avantage imposable inclus dans le calcul de son revenu par suite de la levée de l'option (" avantage relatif à l'option ") et ii) il se peut que cet employé ait le droit de reporter l'imposition de l'avantage relatif à l'option jusqu'à la vente des actions acquises à la levée de l'option en question. Pour cette raison, notamment, la plupart des régimes d'options d'achat d'actions exigent que le prix de levée d'une option corresponde au moins à la juste valeur marchande des actions sous-jacentes à la date de l'octroi de l'option.
Si la juste valeur marchande des actions visées par l'option a chuté en deçà du prix de levée, une simple modification du prix de levée - c'est-à-dire la modification des conditions dont l'option est assortie afin de réduire son prix de levée - pourrait faire en sorte que le prix de levée tombe sous la juste valeur marchande des actions à la date de l'octroi de l'option. Pour éviter que cette situation ne se produise, les options initiales devraient plutôt être échangées contre de nouvelles options dont le prix de levée correspondra à la juste valeur marchande des actions sous jacentes à la date de l'échange. Cet échange peut être structuré comme un " roulement " d'options avec report d'impôt, à la condition, notamment, que la différence entre la juste valeur marchande des actions sous-jacentes et le prix de levée des nouvelles options ne soit pas supérieure à la différence entre la juste valeur marchande des actions sous-jacentes et le prix de levée des anciennes options. Naturellement, avant de mettre en œuvre un échange d'options, il faut étudier en détail les incidences fiscales, boursières et comptables.
Le ministère des Finances du Canada a cependant annoncé récemment qu'il envisageait une modification à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui supprimerait la nécessité d'échanger les options dans les circonstances susmentionnées. La modification à l'étude autoriserait la déduction de 50 % dans le calcul du revenu (dans la mesure où le contribuable peut la demander) advenant une modification du prix de levée de l'option, " si la réduction du prix de levée ne procure aucune augmentation immédiate de l'avantage net tiré de l'option ". Si cette modification est adoptée, elle s'appliquera aux modifications de prix effectuées après 1998. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") a indiqué qu'en attendant la publication de la modification proposée, elle n'établirait pas de nouvelles cotisations à l'égard des contribuables qui se seront prévalus de la déduction de 50 % dans ces circonstances, sauf dans les cas d'abus.
Options levées
Les employés qui ont levé des options d'achat d'actions, mais qui n'ont pas vendu suffisamment d'actions pour encaisser les sommes nécessaires pour acquitter l'impôt sur l'avantage relatif à l'option, sont aussi exposés à un autre effet de la baisse du cours des actions. Dans le pire des scénarios, la baisse du cours des actions est telle que l'obligation fiscale est supérieure à la juste valeur marchande des actions à la date d'exigibilité de l'obligation fiscale. De plus, la vente des actions entraîne généralement une perte en capital, qui peut habituellement servir à compenser des gains en capital, mais non l'avantage imposable résultant de la levée d'options, qui est considéré comme un revenu tiré d'un emploi.
Nous avons été informés que l'ADRC est au courant des difficultés qu'éprouvent nombre de particuliers à la suite des baisses des marchés boursiers survenues en 2000 2001. L'ADRC conseille aux contribuables qui se trouvent dans cette situation de déclarer l'avantage relatif à l'option ou de demander le report de l'imposition, lorsqu'il est disponible. Les agents de perception s'efforceront d'établir, avec les contribuables qui éprouvent des difficultés, des échéanciers pour le paiement de leurs obligations fiscales. Nous croyons savoir que le ministère des Finances étudie lui aussi cette question, mais qu'il n'a pas encore décidé quelles solutions, s'il en est, il proposera.
Un employé qui a reporté l'imposition d'un avantage relatif à l'option, et qui détient encore les actions sous jacentes, devrait envisager une planification en vue de la disposition finale de ces actions, qui entraînera le paiement de l'obligation fiscale. Idéalement, l'employé sera en mesure de conserver les actions jusqu'à ce que l'augmentation du cours procure suffisamment de comptant, à l'occasion de la vente des actions, pour acquitter l'impôt. Toutefois, si le cours des actions ne se rétablit pas, il se peut que l'employé se trouve dans une situation financière difficile. Ce problème peut être atténué si l'employé conserve les actions jusqu'à son décès. Il sera alors réputé avoir disposé des actions à leur juste valeur marchande immédiatement avant son décès. Cette disposition réputée met fin au report de l'avantage relatif à l'option et entraîne une perte en capital, dont 50 % constitue la " perte en capital déductible ". Si la perte en capital de l'employé décédé ne peut servir à compenser des gains en capital imposables et certains autres montants, elle pourra servir à réduire le revenu provenant de toutes sources, y compris l'avantage relatif à l'option. Même s'il ne s'agit pas d'une solution parfaite, étant donné que la perte ne peut réduire qu'une partie de l'avantage relatif à l'option, le résultat est tout de même plus avantageux que si les actions faisaient l'objet d'une disposition avant le décès. Une assurance supplémentaire peut être souscrite pour couvrir l'insuffisance prévue. Naturellement, ce genre de planification doit tenir compte des objectifs généraux de planification successorale de l'employé.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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