Publication
TITRE
La Cour suprême refuse la déduction pour les pertes sur change liées aux titres de créance libellés en devises étrangères
DATE
24 octobre 2006
EXPERTISE
Le 20 octobre 2006, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans les affaires Compagnie pétrolière Impériale limitée c. Sa Majesté la Reine et Inco limitée c. Sa Majesté la Reine. Dans chaque affaire, une faible majorité du tribunal a jugé que les pertes sur change subies au rachat de titres de créance libellés en devises étrangères donnent lieu à une perte en capital et non pas à une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise.
Les faits de ces deux affaires peuvent être résumés succinctement. La Compagnie pétrolière Impériale et la société Inco ont toutes deux émis des titres de créance libellés en dollars américains. Les sociétés contribuables ont ensuite racheté, entièrement ou partiellement, les titres de créance à un moment où le dollar américain s'était apprécié par rapport au dollar canadien. Par conséquent, les montants qui ont été déboursés par chacune des sociétés contribuables pour racheter les titres de créance ont été plus élevés que les montants en dollars canadiens reçus à l'émission des titres de créance. Les contribuables ont réclamé une perte sur change en vertu de l'alinéa 20(1)(f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (« Loi ») et ont tenté d'appliquer la perte à d'autres revenus d'entreprise. Le ministre du Revenu national (« ministre ») a refusé les déductions demandées, faisant valoir que l'alinéa 20(1)(f) se limitait aux déductions au titre de l'« escompte initial d'émission » et que les pertes sur change constituaient des pertes en capital qui devaient être traitées en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi (une disposition expresse quoique résiduelle qui traite des gains et pertes sur change). La Cour canadienne de l'impôt a confirmé la position du ministre dans chaque cas, tandis que deux formations distinctes de la Cour d'appel fédérale ont infirmé les décisions de la Cour canadienne de l'impôt et ont rendu une décision en faveur des contribuables.
La Cour suprême a rendu une décision en faveur du ministre et a refusé la déduction des pertes sur change en vertu de l'alinéa 20(1)(f) de la Loi. La Cour a jugé que la mobilisation de capitaux de financement constituait une opération au titre du capital, de sorte que tous les coûts connexes constituaient des dépenses en capital non déductibles sauf si une déduction était expressément prévue par la Loi. La Cour a reconnu que le législateur avait inclus dans l'article 20 de la Loi de nombreuses dispositions prévoyant expressément la déduction de frais de financement (tels les intérêts et plusieurs types de frais) à titre de mesures incitatives à l'intention des sociétés pour que celles-ci se tournent vers l'emprunt pour se procurer des capitaux. Au nombre de telles dispositions expresses figure l'alinéa 20(1)(f) qui, bien qu'il soit normalement appliqué aux titres de créance émis à escompte, est conçu en termes généraux. Néanmoins, la Cour a jugé que ces nombreuses dispositions expresses de l'article 20 de la Loi traitaient de coûts qui constituaient des coûts d'emprunt intrinsèques, qui surviennent que l'emprunt se fasse en devises étrangères ou non. Selon la Cour, une perte sur change ne représente pas le type de coût implicite à l'égard duquel l'alinéa 20(1)(f) est censé s'appliquer, en dépit des termes généraux de la disposition. Par conséquent, la Cour a restreint l'application de l'alinéa 20(1)(f) aux escomptes initiaux d'émission.
L'opinion minoritaire de la Cour laisse entendre que la décision majoritaire fait abstraction de la réalité commerciale de l'emprunt contracté en devises étrangères. Dans de tels cas, les montants payés « en acquittement du principal » reflètent nécessairement la valeur de la devise pertinente à la date de remboursement. Selon les juges minoritaires, il n'existe aucune raison de limiter l'interprétation de l'alinéa 20(1)(f), qui doit être interprété plus largement si l'on veut se rapprocher de l'intention du législateur d'encourager les sociétés à emprunter pour se procurer des capitaux en permettant des déductions visant pratiquement tous les coûts d'emprunt.
Par suite de la décision majoritaire, les emprunteurs devront réclamer des pertes sur change en vertu du paragraphe 39(2) de la Loi : seulement 50 % de la perte sera déductible et la perte ne peut être déduite que des gains en capital. Aucune certitude n'existe quant à l'incidence de cette décision sur la position administrative de l'Agence du revenu du Canada qui permet à un emprunteur de déduire, en vertu de l'alinéa 20(1)(f), une perte découlant du remboursement de débentures échangeables (lorsque la perte découle des fluctuations de la valeur des actions utilisées pour rembourser les débentures plutôt que de fluctuations monétaires).
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