Publication
TITRE
Les ACVM proposent un régime d'inscription harmonisé
DATE
19 mars 2007
Les ACVM ont publié récemment un projet de Règlement 31-103 sur les obligations d'inscription (règlement) et d'Instruction générale 31-103 IG (instruction générale) à des fins de consultation. Une fois en vigueur, le règlement regroupera, modernisera et harmonisera les obligations d'inscription dans l'ensemble du Canada. La publication du règlement et de l'instruction générale représente une des phases du projet de réforme du régime d'inscription des ACVM. Le projet a pour objectif de réduire le fardeau réglementaire et de créer un régime réglementaire souple et efficace.
Vu les changements importants proposés au régime d'inscription, les ACVM ont prévu une longue période de consultation publique, qui s'étend jusqu'au 20 juin 2007. En outre, il faudra apporter des modifications législatives pour mettre en œuvre certains éléments du règlement. Nous présentons dans ce bulletin certains des faits saillants du nouveau régime.
L'OBLIGATION D'INSCRIPTION DU COURTIER OU CONSEILLER EST SOUMISE AU CRITÈRE DE « L'ACTIVITÉ »
Le nouveau régime exigera que toute personne ou société qui « exerce une activité de » courtier ou de conseiller en valeurs s'inscrive à titre de courtier ou conseiller. À l'heure actuelle, dans toutes les provinces sauf le Québec, l'obligation d'inscription à titre de courtier est fonction des « opérations » sur valeurs effectuées par la personne ou la société. Les ACVM estiment que le passage à l'obligation d'inscription en fonction de l'activité plutôt qu'en fonction des opérations réduira le nombre de dispenses devant être accordées et harmonisera le régime canadien avec celui d'autres marchés, dont ceux des États-Unis et du Royaume-Uni.
Dans l'avis qui accompagne le règlement, les ACVM soulignent certains facteurs qui pourraient être pris en compte dans la détermination du fait qu'une personne exerce ou non une activité de courtier ou de conseiller en valeurs. Ces facteurs comprennent le fait que l'activité soit exercée régulièrement ou de façon continue, que la personne exerçant l'activité soit rémunérée pour l'activité ou s'attende à l'être, qu'elle fasse du démarchage auprès d'autres personnes dans le cadre de l'activité, qu'elle agisse comme intermédiaire ou se présente comme exerçant l'activité et que l'activité procure des bénéfices ou vise à en procurer.
L'instruction générale donne des directives sur la façon de déterminer quelles personnes en particulier seront considérées comme exerçant une activité de courtier ou de conseiller. La personne qui fait des opérations sur valeurs pour son propre compte ne sera généralement pas tenue de s'inscrire. L'instruction générale prévoit en outre que, bien que la plupart des émetteurs n'exercent pas normalement une activité de courtage de valeurs mobilières, l'émetteur qui crée un marché secondaire pour la négociation de ses titres ou qui tient un marché pour ses titres fait peut-être le courtage de valeurs et peut être tenu de s'inscrire.
MODIFICATION DES CATÉGORIES D'INSCRIPTION APPLICABLES AUX COURTIERS ET AUX CONSEILLERS
Le règlement propose de modifier et de réduire le nombre total de catégories d'inscription applicables aux courtiers et aux conseillers. Ainsi, les courtiers seront inscrits dans une ou plusieurs des catégories suivantes : courtier en placement, courtier en épargne collective, courtier en plans de bourses d'études, courtier sur le marché dispensé et courtier d'exercice restreint.
Le courtier sur le marché dispensé est une nouvelle catégorie d'inscription semblable à celle du courtier sur le marché des titres dispensés, qui existe actuellement en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Toutefois, à la différence des courtiers sur le marché des titres dispensés, le courtier sur le marché dispensé sera assujetti aux obligations d'inscription, y compris les obligations de compétence. Les courtiers sur le marché dispensé pourront exercer des activités qui seront limitées au courtage de titres placés sous le régime d'une dispense de prospectus ou au placement de titres auprès de personnes autorisées à souscrire des titres placés sous le régime d'une dispense de prospectus (soit des investisseurs qualifiés). Le courtier d'exercice restreint est aussi une nouvelle catégorie d'inscription qui s'appliquera à la personne ou à la société qui exerce l'activité de courtage de valeurs, mais qui n'est autorisé, en vertu des conditions auxquelles son inscription est subordonnée, à exercer que le courtage de titres déterminés ou de catégories déterminées de titres.
Les conseillers seront inscrits soit comme gestionnaires de portefeuille, soit comme gestionnaires de portefeuille d'exercice restreint. Le gestionnaire de portefeuille d'exercice restreint ne sera autorisé à fournir des conseils que sur des titres déterminés ou des secteurs déterminés. L'introduction de cette catégorie reflète le fait que de plus en plus de gestionnaires de portefeuille peuvent se trouver à fournir des conseils spécialisés. Les conditions auxquelles leur inscription sera subordonnée dépendront, comme dans le cas des courtiers d'exercice restreint, de la nature des activités du gestionnaire.
Quelques catégories d'inscription ne seront pas conservées en vertu du règlement. Il s'agit, notamment, des courtiers sur le marché des titres dispensés, des courtiers internationaux, des conseillers internationaux, des émetteurs-placeurs, des conseillers en valeurs et d'autres catégories qui ne sont pas beaucoup utilisées. La question de savoir si les personnes qui sont inscrites actuellement dans ces catégories continueront de devoir être inscrites et, si oui, dans quelle catégorie elles devront l'être dépendra du fait qu'elles exerceront une activité de courtage ou de conseils ainsi que de la nature particulière de leurs activités.
OBLIGATION D'INSCRIPTION DES PERSONNES QUI GÈRENT UN FONDS D'INVESTISSEMENT
Un changement fondamental proposé par les ACVM a trait à l'obligation pour les sociétés de gestion de s'inscrire, peu importe les fonds d'investissement en cause (canadiens, étrangers, émetteurs assujettis et émetteurs non assujettis), à l'exception des clubs d'investissement. L'inscription des sociétés de gestion vise à établir un cadre permettant de réglementer directement ces sociétés de gestion, de gérer les conflits d'intérêts entre la société de gestion et les fonds gérés et d'imposer des exigences visant à assurer que les sociétés de gestion disposent des ressources nécessaires pour exercer directement leurs fonctions de gestion ou pour superviser adéquatement les fonctions imparties. La société de gestion s'inscrira dans le territoire où se trouve le fonds d'investissement.
Le règlement dispense les sociétés de gestion internationales et les sous-conseillers de s'inscrire s'ils remplissent certaines exigences qui s'appliquent actuellement en vertu de la Rule 35-502 Non-Resident Advisers de la CVMO.
Du fait de son inscription, la société de gestion devra, aux termes du règlement, remplir certaines exigences, et notamment compter un chef de la conformité qui respecte certaines obligations de conformité et maintenir un excédent de fonds de roulement minimum ainsi qu'une assurance d'institution financière d'un montant déterminé. Elle devra également fournir et livrer de l'information financière aux autorités de réglementation.
COURTIERS ET CONSEILLERS INTERNATIONAUX
Le règlement ne propose pas de cadre pour l'inscription du courtier international ou du conseiller international semblable à celui qui existe actuellement en Ontario. Les courtiers internationaux et les gestionnaires de portefeuille internationaux (au sens où ils sont définis dans le règlement) seront dispensés de l'obligation d'inscription s'ils n'exercent que les activités visées par les dispenses. Le règlement limite le type de clients avec lesquels les courtiers et les conseillers internationaux peuvent faire affaire ou à qui ils peuvent prodiguer des conseils en comparaison de ce que permet le régime ontarien actuel.
SUPPRESSION DE DISPENSES D'INSCRIPTION
Parallèlement à l'institution du régime d'inscription en fonction de l'activité et de la catégorie d'inscription du courtier sur le marché dispensé, le régime comporte l'abrogation de certaines dispenses d'inscription qui s'appliquent actuellement aux courtiers en vertu du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d'inscription. Les dispenses applicables à la collecte de capitaux et à la vente de certains titres qualifiés de « sans risque » ne seront pas offertes aux courtiers tenus de s'inscrire aux termes du règlement. Si la personne ou la société n'est pas tenue d'être inscrite comme courtier, elle continuera d'être dispensée de cette obligation d'inscription.
INSCRIPTION DE LA PERSONNE DÉSIGNÉE RESPONSABLE ET DU CHEF DE LA CONFORMITÉ
Le règlement exige que chaque entreprise désigne une personne physique pour qu'elle soit inscrite en qualité de personne désignée responsable et de chef de la conformité. La personne désignée responsable sera le chef de la direction ou le membre de la haute direction responsable des activités de l'entreprise qui rendent obligatoire l'inscription de la société. Le rôle de la personne désignée responsable consiste à faire en sorte que la société inscrite dispose d'un système de conformité efficace, mais cette personne n'a pas à s'en assurer au quotidien. C'est le chef de la conformité qui sera chargé de la supervision constante des activités relatives au respect du système de conformité de la société. Le chef de la conformité sera assujetti à des obligations de compétence, mais non la personne désignée responsable. L'instruction générale reconnaît que, dans les petites sociétés inscrites, la même personne pourra cumuler les fonctions de personne désignée responsable et de chef de la conformité.
OBLIGATIONS D'INSCRIPTION
Le règlement regroupe dans un seul document les obligations à remplir pour l'obtention et le maintien de l'inscription. Afin de s'assurer que les entreprises et les personnes possèdent les qualités requises pour être inscrites, le règlement institue des obligations de compétence, d'intégrité et de solvabilité, qu'on appelle les « règles relatives aux qualités requises ». Les obligations de compétence et de capital ne s'appliqueront pas aux membres d'un organisme d'autoréglementation (OAR) car ils demeureront assujettis aux obligations de compétence et aux normes de capital de l'OAR auquel ils appartiennent. De plus, le règlement énonce d'autres conditions nécessaires au maintien de l'inscription, dont des règles de conduite détaillées concernant les comptes, la convenance des placements au client, la tenue de dossiers, les systèmes de conformité et les politiques et procédures de traitement des plaintes, et il comprend des dispositions en matière de conflits d'intérêts.
CONFLITS D'INTÉRÊTS
Le règlement regroupe et modernise les dispositions sur les conflits d'intérêts qui sont actuellement dispersées dans différents textes législatifs et réglementaires. Le règlement exige que les sociétés inscrites déterminent les conflits éventuels et effectifs et renferme des directives sur la façon de traiter ces conflits; la société inscrite peut par exemple, selon les circonstances, déclarer le conflit aux clients, contrôler le conflit ou l'éviter complètement. Le règlement aborde expressément la question des ententes d'indication de clients et exige que les sociétés inscrites divulguent ce type d'ententes aux clients et que les ententes d'indication de clients soient conclues par écrit par la société inscrite en tant que partie.
TRANSITION
Ceux qui sont visés par des changements seront soumis progressivement aux nouvelles obligations. La période de transition reste à déterminer et les ACVM invitent les intéressés à présenter des commentaires à ce sujet.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Le texte qui précède présente un aperçu général du nouveau régime d'inscription. Pour consulter l'avis, le règlement et l'instruction générale, veuillez cliquer sur les liens pertinents. Nous nous ferons un plaisir de vous communiquer plus d'information ou des conseils particuliers et détaillés sur cet important nouveau développement.
Tracey Kernahan
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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