Publication
TITRE
Le régime d'épargne-actions (RÉA) fait peau neuve et devient le régime actions-croissance PME (RAC)
DATE
1 mai 2005
EXPERTISE
INTRODUCTION
En 1979, le gouvernement du Québec avait instauré le Régime d'épargne-actions (RÉA) dans le but d'aider les entreprises québécoises à se capitaliser. Au fil des ans, le gouvernement a restreint l'accès à ce régime pour finalement imposer un moratoire en 2003.
Dans le Budget du 21 avril 2005, le gouvernement a annoncé le remplacement du RÉA par un nouveau régime inspiré du RÉA, soit le Régime Actions-croissance PME. Même si la législation habilitante n'a pas encore été déposée, les entreprises peuvent se prévaloir du nouveau régime dès maintenant.
Nous ne savons pas encore si les milieux d'affaires préféreront RAC ou RACP pour référer au nouveau régime mais nous osons nous risquer à prédire que c'est l'acronyme RAC qui sera retenu.
Comme pour le RÉA, le RAC permet aux particuliers qui résident au Québec d'obtenir un dégrèvement fiscal aux fins de l'impôt provincial du Québec s'ils font l'acquisition d'actions de certaines sociétés émises dans le cadre d'un appel public à l'épargne.
Il est à noter qu'au départ, le RAC aura une durée limitée puisqu'en principe, il prendra fin le 31 décembre 2009. On peut penser que le gouvernement désire mettre le nouveau régime à l'essai et voir la popularité qu'il connaîtra avant de lui accorder un statut permanent.
Le texte qui suit ne constitue qu'un résumé des principales règles du RAC, tel qu'annoncé dans le Budget. Ces règles devront faire l'objet d'une étude détaillée avant de statuer sur l'admissibilité d'une société aux fins du RAC. De plus, le projet de loi codifiant ces règles pourra aussi contenir certaines particularités qui devront être prises en compte.
MODALITÉS RELATIVES AUX ACTIONS ET AUX SOCIÉTÉS ADMISSIBLE
De façon générale et sous réserve de règles d'application particulières, les conditions suivantes devront notamment être respectées pour qu'une action soit admissible au RAC :
- L'action devra être émise dans le cadre d'un appel public à l'épargne par voie de prospectus. À l'exception des actions acquises par un fonds d'investissement, aucune action d'une société émise en vertu d'une dispense de prospectus ne sera désormais admissible au RAC. Dans le cadre du RÉA, il était possible d'émettre des actions sous le couvert de certaines dispenses, notamment pour les régimes d'achat d'actions et les régimes d'options pour employés.
- La société devra être une société canadienne dont l'actif et celui des sociétés qui lui ont été associées à un moment quelconque au cours des 12 mois précédents est inférieur à 100 000 000 $. Dans le cadre du RÉA, l'actif de la société et des sociétés qui lui étaient associées devait être inférieur à 350 000 000 $. Comme c'était le cas aux fins du RÉA, l'actif d'une société émettrice sera déterminé en tenant compte des derniers états financiers de la société produits avant la date du visa du prospectus définitif. L'exigence d'avoir un actif d'au moins 2 000 000 $ qui existait en vertu du RÉA est abolie.
- La direction générale de la société devra s'exercer au Québec et plus de la moitié des salaires versés à ses employés au cours de sa dernière année d'imposition terminée avant la date de l'émission devront l'avoir été à des employés d'un établissement situé au Québec. Dans le cadre du RÉA, il suffisait de rencontrer un seul de ces deux critères.
- Tout au long des douze mois précédant l'émission, la société devra avoir exploité une entreprise et avoir eu au moins cinq employés à temps plein qui ne sont pas des initiés au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ou des personnes qui leur sont liées.
- La société devra obtenir une décision anticipée du ministère du Revenu du Québec relativement au respect des objectifs du RAC. Dans le cadre du RÉA, la même exigence existait sous réserve de l'exception suivante : il n'était pas nécessaire d'obtenir de décision anticipée pour les prospectus simplifiés. Cette exception ne vaut plus pour le RAC.
- Comme pour le RÉA, l'action devra être inscrite à la cote d'une bourse canadienne dans les soixante jours suivant la date du visa du prospectus définitif.
- Comme pour le RÉA, le produit de l'émission ne pourra pas être utilisé pour acquérir des titres ou des actions d'une autre société ou pour rembourser une dette ou un emprunt contracté pour une telle acquisition et ce, à l'exception de certaines acquisitions d'actions ou de créances de filiales contrôlées. En vertu du RAC, une nouvelle restriction sera ajoutée quant à l'utilisation du produit de l'émission : l'action ne sera pas admissible au RAC si le produit de l'émission se rapporte à des activités devant être conduites à l'extérieur du Québec et si, de l'avis du ministère du Revenu, de telles activités pouvaient avoir un impact négatif sur le niveau d'emploi et/ou le niveau d'activité économique de la société ou de ses filiales au Québec.
- Pas plus de 50 % de la valeur des biens de la société ne devra être constitué de placement tel des actions, débentures, parts, billets, obligations ou tout autre titre de créance, certificat garanti ou unités de fonds communs de placement. À cet égard, l'exception relative aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévue aux règles concernant le RÉA sera applicable dans le cadre du RAC. (Cette exception prévoit que lorsque l'utilisation annoncée du produit de l'émission est le financement de R&D, les derniers états financiers intérimaires peuvent être utilisés aux fins de déterminer la composition de l'actif de la société. De plus, dans ce cas, le test relatif à la composition de l'actif de la société est plus permissif en ce qu'il n'est pas tenu compte des billets, débentures, obligations ou autres titres de créances de la société.)
- Dans le cadre du RÉA, la société ne devait pas avoir procédé, dans les cinq années précédant l'émission, à un achat ou un rachat d'actions de son capital-actions, à moins que l'achat ou le rachat soit inférieur à 5 % de son capital versé ou que la société n'ait procédé, suite à cet achat ou rachat, à une émission d'actions hors RÉA pour un montant non inférieur au montant de l'achat ou du rachat. Ces conditions devront aussi être rencontrées dans le cadre du RAC.
- À l'instar du RÉA, le RAC pourra s'appliquer à une société de portefeuille (holding) dont le siège social ou le principal lieu d'affaires est au Québec et dont l'actif est composé en quasi-totalité d'actions ou de créances d'une ou plusieurs filiales contrôlées par celle-ci si au moins une de ces filiales rencontre les critères d'admissibilité au RAC.
- L'action devra être une action ordinaire comportant un droit de vote en toutes circonstances. En vertu du RÉA, certaines valeurs mobilières qui comportaient un droit de conversion pouvaient aussi être admissibles au RÉA. Désormais, ces valeurs mobilières ne seront plus admissibles.
- MODALITÉS RELATIVES À L'INVESTISSEUR
Du point de vue des investisseurs, les principales modalités du nouveau RAC sont les suivantes :
- Alors que le RÉA permettait de bénéficier d'une déduction variant entre 75 % et 125 %, le RAC permettra de bénéficier d'une déduction uniforme de 100 % dans tous les cas.
- Comme pour le RÉA, cette déduction sera calculée à partir du coût de l'action et sera limitée à 10 % du revenu total (au sens de la Loi sur les impôts (Québec)) de l'investisseur pour l'année. La notion de revenu total englobe notamment l'ensemble des revenus d'emploi, d'entreprise et de placement (dividendes, intérêts, etc.) et des gains en capital sous réserve de certains ajustements.
- Dans le cadre du RÉA, un investisseur qui faisait l'acquisition d'une action RÉA et qui la revendait avant la fin de la deuxième année d'imposition suivant la fin de l'année de l'acquisition pouvait devoir inclure un montant dans le calcul de son revenu à moins de faire l'acquisition d'actions de remplacement admissibles au cours de l'année de la vente des actions pour un montant au moins égal au coût des actions vendues (en tenant compte du pourcentage de déduction rattaché aux actions vendues et aux actions de remplacement). C'est ce que certains appelaient l'obligation de couverture. Cette obligation est modifiée de deux façons. D'abord, cette obligation devra dorénavant être respectée une année de plus, i.e. jusqu'à la fin de la troisième année d'imposition, suivant l'année d'imposition au cours de laquelle l'action a été acquise. Deuxièmement, alors qu'auparavant il suffisait de se placer au 31 décembre de chaque année d'imposition pour déterminer si cette obligation était respectée, les investisseurs devront dorénavant être plus vigilants puisque chaque fois que des actions RAC seront revendues, elles devront être remplacées au plus tard 21 jours après la date de la vente par de nouvelles actions RAC ou par des actions de remplacement.
ACTIONS DE REMPLACEMENT
Dans le cadre du RÉA, il était possible, afin de satisfaire l'obligation de couverture, d'acquérir certaines actions de remplacement. Ces actions étaient identifiées sur une liste maintenue par l'ancienne Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) devenue par la suite l'Autorité des marchés financiers (AMF). Les actions d'une société pouvaient généralement être inscrites sur cette liste si des actions de cette société avaient fait l'objet d'une émission RÉA au cours des quatre années précédentes.
Aux fins du RAC, l'AMF continuera de maintenir une liste des actions de remplacement qui peuvent être acquises pour respecter l'obligation de couverture. Le RAC innove cependant puisqu'une société n'ayant jamais procédé à une émission RAC pourra demander de voir ses actions inscrites sur cette liste d'actions de remplacement si cette société respecte les conditions nécessaires pour effectuer une émission RAC et si ses actions sont cotées à une bourse canadienne. Une telle société devra alors obtenir une décision anticipée du ministère du Revenu du Québec.
L'ancienne liste de l'AMF constituée aux fins du RÉA demeurera en vigueur mais ne vaudra qu'aux fins du RÉA. Aucune action ne pourra y être ajoutée et les actions des sociétés identifiées sur cette liste ne constitueront pas des actions de remplacement valides pour les fins du RAC.
SOCIÉTÉS À CAPITAL DE DÉMARRAGE (SCD)
De façon sommaire, une société à capital de démarrage (SCD) est une société qui n'a aucune activité particulière et qui est autorisée à procéder à une émission publique d'actions pour un montant limité et à inscrire ses actions à la cote de la Bourse de croissance TSX. À partir du moment de cette inscription et pour une période de 18 mois, l'objectif d'une SCD est de procéder à une acquisition par voie d'achat, de fusion ou d'un autre arrangement avec une autre société. Ce type d'opération constitue une « opération admissible » pour les fins du régime applicable aux SCD.
Pourvu que certaines conditions soient respectées, l'investisseur qui acquiert des actions d'une SCD pourra bénéficier d'une déduction au même titre que s'il investissait directement dans des actions admissibles d'une société admissible au RAC.
Le ministère du Revenu du Québec pourra accorder la désignation de société admissible aux fins du RAC à une SCD qui réalisera une émission d'actions par voie de prospectus mais qui ne rencontre pas certaines conditions prescrites aux fins du RAC. Plus particulièrement, une SCD pourra être désignée comme une société admissible aux fins du RAC même si, au moment de l'émission, la SCD ne verse pas plus de 50 % de ses salaires à des employés se rapportant à un établissement du Québec et n'a pas sa direction générale exercée au Québec ou n'a pas eu au moins cinq employés à temps plein au cours des 12 mois précédents, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
- la SCD a un actif inférieur à 100 millions $;
- pas plus de 50 % de la valeur de ses biens est notamment constituée d'actions, de parts, de billets, de débentures, d'obligations, de tout autre titre de créance ou d'unités de fonds commun de placement; il est à noter que pour ces fins, les liquidités de la SCD qui réalise l'opération admissible ne seront pas prises en compte;
- l'utilisation de la majeure partie du produit de l'émission, telle qu'annoncée dans le prospectus définitif, devra être la réalisation d'une opération admissible, laquelle devra consister en la continuation d'une entreprise existante qui, si elle avait été exploitée par la SCD tout au long de la période de 12 mois précédant ce moment, aurait permis à la SCD de satisfaire au critère de 5 employés au cours des 12 mois précédents et à celui de la direction générale au Québec et de la masse salariale (plus de 50 % versés à des employés se rattachant à un établissement de la société au Québec);
- le ministère du Revenu du Québec devra être d'avis que l'émission publique d'actions de la SCD respecte les objectifs du RAC.
FONDS D'INVESTISSEMENT
À l'instar du RÉA, le RAC sera applicable aux titres émis par un fonds d'investissement dont l'actif consiste en des actions de sociétés admissibles au RAC. L'acquéreur d'un titre émis par un fonds d'investissement pourra bénéficier du même avantage fiscal que lors de l'acquisition d'une action admissible au RAC émise par une société admissible.
Certaines règles techniques encadreront l'émission d'un titre par un fonds d'investissement. De façon générale, les règles du RAC applicables à un fonds d'investissement seront similaires aux règles du RÉA qui s'appliquaient à ces fonds.
MESURES TRANSITOIRES
Certaines personnes détiennent toujours des titres qui leur auraient permis de bénéficier plus tard de la déduction disponible dans le cadre du RÉA. Il s'agit notamment de titres convertibles, de droits de souscription et d'options d'achat d'actions. On peut également penser aux régimes d'actionnariat mis sur pied par certains employeurs. Ces droits devront être exercés au plus tard le 31 décembre 2005 afin de donner lieu à la déduction prévue dans le cadre du RÉA. Par ailleurs, les obligations qui s'appliquaient dans le cadre du RÉA relativement à l'exercice de ces droits, notamment en ce qui a trait à la période obligatoire de détention des titres, seront toujours applicables à l'égard de l'investisseur qui aura bénéficié du RÉA avant le 1er janvier 2006.
Il est à noter que les titres qui sont visés par ces mesures transitoires ne donneront lieu à aucune déduction en vertu du RAC.
CONCLUSION
Le RAC vise à faciliter l'accès des PME au marché des capitaux. Ce nouveau régime comporte cependant des règles complexes qui doivent être respectées par les sociétés émettrices aussi bien au moment de l'émission que sur une base continue.
Au fil des ans, nos avocats ont développé une connaissance approfondie du RÉA et sont particulièrement bien qualifiés pour vous conseiller à l'égard du RAC, lequel reprend la plupart des grandes lignes du RÉA.
N'hésitez pas à consulter l'un ou l'autre des membres de notre équipe fiscale au sujet de toute question relative au RAC ou aux SCD.
TABLEAU COMPARATIF
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RÉA |
RAC |
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Émission publique par prospectus |
Prospectus obligatoire, sauf dans certains cas où une dispense de prospectus était obtenue (régime d'options, etc.). |
Prospectus obligatoire dans tous les cas, sauf à l'égard de certaines émissions en faveur d'un fonds d'investissement. |
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Obligation d'inscrire les actions à la cote d'une bourse canadienne |
Oui. |
Oui. |
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Titres admissibles |
Actions ordinaires, droits de souscription (warrants) et certains titres convertibles en actions ordinaires. |
Actions ordinaires seulement. |
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Actif maximum |
350 millions $ |
100 millions $ |
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Actif minimum |
2 millions $ |
Aucun minimum. |
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Direction au Québec et employés au Québec |
La direction générale devait être exercée au Québec ou plus de 50 % des salaires devaient être versés à des employés d'un établissement situé au Québec. |
Direction générale doit être exercée au Québec et plus de 50 % des salaires doit être versé aux employés d'un établissement situé au Québec. Ces deux conditions sont donc cumulatives. |
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Nombre d'employés |
Au moins cinq employés à temps plein qui n'étaient pas des initiés au sens de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec (« LVMQ ») au cours de la période de 12 mois précédant la date de visa du prospectus définitif. Cette condition n'avait pas à être respectée si les actions de la société étaient inscrites à une bourse canadienne tout au long de ces 12 mois. |
Au moins 5 employés à plein temps qui ne sont pas des initiés au sens de la LVMQ au cours d'une période de 12 mois précédant la date du visa du prospectus définitif. |
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Utilisation du produit de l'émission |
Le produit d'émission ne devait pas être utilisé pour faire l'acquisition d'actions ou de titres négociables d'une autre société, autre qu'une filiale contrôlée. |
Condition maintenue. Ajout d'une nouvelle restriction : le produit d'émission ne peut être utilisé pour des activités exercées à l'extérieur du Québec lorsque, de l'avis de Revenu Québec, ces activités peuvent avoir un impact négatif sur le niveau d'emploi ou d'activité économique de la société ou de ses filiales au Québec |
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Obligation d'obtenir une décision anticipée de Revenu Québec |
Décision anticipée de Revenu Québec obligatoire, sauf si le placement s'effectuait au moyen d'un prospectus simplifié ou lorsqu'il s'agissait de l'émission d'une action en faveur d'un fonds d'investissement par placement privé (tranches de 150 000 $ ou plus). |
Décision anticipée de Revenu Québec obligatoire dans tous les cas. La société qui émet des actions à un fonds d'investissement pour la première fois dans le cadre du RAC doit obtenir une décision anticipée. |
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Admissibilité d'une société de portefeuille (holding) |
Oui, à certaines conditions. |
Oui, à certaines conditions. |
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Interdiction d'achat ou de rachat d'actions par la société |
Au cours des 5 années précédant l'émission, la société ne devait pas avoir effectué un achat ou un rachat de ses actions. Certains assouplissements étaient applicables, notamment lorsqu'il y avait eu une émission subséquente d'actions hors RÉA suffisante pour « couvrir » les achats ou rachats antérieurs ou lorsque l'achat ou le rachat ne dépassait pas un certain niveau (par ex. moins de 5 % du capital versé). |
Conditions maintenues. |
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Taux de déduction |
75 % à 125 % des actions. |
Taux unique de 100 % |
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Déduction additionnelle pour régime d'actionnariat pour les employés |
25 % si certaines conditions étaient respectées. |
Non. |
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Déduction additionnelle pour les actions de certaines entreprises de R&D |
25 % si certaines conditions étaient respectées. |
Non. |
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Période de détention minimale des actions |
2 années d'imposition après l'année d'imposition de l'acquisition (mais avec possibilité de remplacement). |
3 années d'imposition après l'année d'imposition de l'acquisition (mais avec possibilité de remplacement). |
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Obligation de couverture pour l'investisseur |
Obligation de couverture le 31 décembre de l'année d'acquisition ainsi que le 31 décembre des 2 années d'imposition suivantes. |
Obligation de couverture jusqu'à la fin de la 3e année d'imposition après le 31 décembre de l'année d'acquisition. Si vente entre-temps, remplacement doit avoir lieu dans les 21 jours. |
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Actions de remplacement |
Devaient apparaître sur la liste de l'Autorité des marchés financiers. La liste continue de valoir pour remplacer des actions RÉA. Aucun nouveau titre ne sera ajouté et les titres de cette liste ne pourront servir pour remplacer des actions RAC. |
Doivent être sur une nouvelle liste qui sera préparée par l'Autorité des marchés financiers. Possibilité pour une société d'apparaître sur cette liste même si elle n'a jamais fait d'émission RAC, pourvu qu'elle rencontre les conditions et obtienne une décision anticipée de Revenu Québec. |
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Acquisition par l'intermédiaire d'un groupe d'investissement |
Possible |
Non. |
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Acquisition par l'intermédiaire de certains fonds d'investissement |
Possible. |
Possible. |
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Admissibilité d'une société de capital de démarrage (SCD) |
Non. |
Oui, à certaines conditions. |
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Durée du régime |
Aboli à compter du 21 avril 2005 (sauf quant à l'exercice de certains droits jusqu'au 31 décembre 2005). |
Jusqu'au 31 décembre 2009. |
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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