Publication
TITRE
Ce qu'il faut savoir sur les modifications apportées au régime d'information continue canadien
DATE
4 mars 2004
POINTS SAILLANTS
- resserrement des délais de dépôt des états financiers et nouvelle obligation d'information relative au rapport de gestion (applicables aux périodes intermédiaires et aux exercices commençant à compter du 1er janvier 2004)
- nouvelle déclaration d'acquisition d'entreprise significative prenant effet le 30 mars 2004
- nouvelle obligation de déposer les contrats importants et les documents touchant les porteurs de titres
- Tous les émetteurs (sauf les émetteurs émergents) devront déposer une notice annuelle dans un délai de 90 jours après la fin des exercices commençant à compter du 1er janvier 2004
- plus d'information exigée dans la notice annuelle et la circulaire de sollicitation de procurations
- dispense en faveur des émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC et d'autres émetteurs étrangers visés
- modification des règles applicables aux émetteurs émergents
INTRODUCTION
Les autorités canadiennes en valeurs mobilières (" ACVM ") ont récemment publié le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (" règlement sur l'IC "), qui devrait entrer en vigueur le 30 mars 2004. Le règlement sur l'IC prévoit des dispositions transitoires, de sorte que certaines exigences ne s'appliqueront pas dès cette date. Il vise à harmoniser à l'échelle du pays les obligations d'information continue actuellement en vigueur qui s'appliquent aux émetteurs assujettis (sauf les fonds d'investissement) et impose de nouvelles obligations en ce qui concerne les états financiers, l'analyse par la direction (" rapport de gestion "), la notice annuelle, la circulaire de sollicitation de procurations et la déclaration d'acquisition d'entreprise. Bien que le règlement sur l'IC étende la portée du régime actuellement en vigueur, il simplifie la communication de l'information continue en regroupant les exigences locales à cet égard et en prescrivant le contenu des documents requis dans un seul texte, qui jette les bases d'un système de communication d'information intégré. De plus, les annexes du règlement sur l'IC précisent que l'émetteur doit utiliser un langage simple aux fins de la rédaction des documents d'information de sorte que l'information puisse être comprise des lecteurs.
Les ACVM ont également publié le Règlement 71-102 sur les dispenses en matière d'information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers, qui devrait aussi entrer en vigueur le 30 mars 2004. En vertu de ce règlement, les émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC et certains autres émetteurs étrangers visés sont dispensés des obligations prévues par le régime d'information continue canadien s'ils se conforment aux exigences américaines ou à d'autres exigences étrangères comparables.
Le présent bulletin décrit les principales exigences du règlement sur l'IC et les dispenses dont les émetteurs étrangers peuvent se prévaloir.
ÉTATS FINANCIERS
Les délais de dépôt des états financiers ont été resserrés afin d'accélérer la communication de l'information et de faire correspondre les délais de dépôt canadiens à ceux des autres grands marchés financiers. Pour les périodes ou les exercices commençant à compter du 1er janvier 2004, l'émetteur (sauf l'émetteur émergent) doit déposer ses états financiers intermédiaires dans un délai de 45 jours après la fin du trimestre visé et ses états financiers annuels dans un délai de 90 jours après la fin de son exercice (ou plus tôt si l'émetteur dépose ces états financiers à une date antérieure dans un territoire étranger). Dans le cas des émetteurs dont la date de fin d'exercice tombe le 31 décembre, cela signifie que les états financiers intermédiaires portant sur le premier trimestre doivent être déposés dans les 45 jours suivant le 31 mars 2004. Un tel émetteur disposera donc encore de 140 jours suivant la fin de son exercice pour déposer ses états financiers annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2003, mais sera tenu d'effectuer le dépôt de ses états financiers annuels pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2004 dans les 90 jours suivant cette date. Les émetteurs devront également satisfaire aux exigences relatives à l'attestation de leurs états financiers par le chef de la direction et le chef des finances pour les exercices ou les périodes commençant à compter du 1er janvier 2004. Pour de plus amples renseignements sur ces exigences, veuillez vous reporter à notre récent bulletin d'information intitulé Les autorités canadiennes en valeurs mobilières font un nouveau pas dans l'arène de la régie d'entreprise.
Pour les exercices et les périodes commençant à compter du 1er janvier 2004, les états financiers intermédiaires et annuels doivent être approuvés par le conseil d'administration de l'émetteur; cependant, dans le cas des états financiers intermédiaires, le conseil peut déléguer cette responsabilité au comité de vérification. De plus, le Règlement 52-110 sur le comité de vérification publié récemment prévoit que le comité de vérification doit examiner les communiqués concernant les résultats annuels et intermédiaires avant leur publication. Les états financiers intermédiaires qui n'ont pas été examinés par le vérificateur externe de l'émetteur doivent être accompagnés d'un avis mentionnant ce fait. Si une réserve est formulée dans le rapport d'examen, les états financiers intermédiaires doivent être accompagnés d'un rapport d'examen écrit du vérificateur. De même, si le vérificateur n'a pu terminer l'examen des états financiers intermédiaires, ceux-ci doivent être accompagnés d'un avis indiquant ce fait et les motifs de l'empêchement.
Tout en raccourcissant les délais de dépôt, le règlement sur l'IC supprime l'obligation d'envoyer les états financiers à tous les porteurs de titres. L'émetteur sera seulement tenu d'envoyer ses états financiers (et le rapport de gestion) aux porteurs de titres qui en font la demande. Toutefois, l'émetteur doit transmettre chaque année un formulaire de demande de livraison de ces documents aux porteurs de titres, sauf les porteurs de titres d'emprunt.
RAPPORT DE GESTION
L'émetteur sera tenu de déposer un rapport de gestion intermédiaire ou annuel, selon le cas, en même temps que ses états financiers intermédiaires et annuels. Ce rapport de gestion doit être approuvé par le conseil d'administration. Dans le cas du rapport de gestion intermédiaire, l'approbation peut être donnée par le comité de vérification si cette responsabilité lui a été déléguée. Le rapport de gestion doit maintenant décrire les éléments suivants : les arrangements hors bilan, les opérations entre apparentés, les tendances de l'activité de l'émetteur (qui devaient auparavant figurer dans sa notice annuelle), l'information financière prospective contenue dans un rapport de gestion antérieur (si celle-ci peut être trompeuse en l'absence d'explication supplémentaire compte tenu d'événements survenus ultérieurement), la situation de trésorerie et les sources de financement, l'information sur les actions en circulation (devant auparavant figurer dans la notice annuelle) ainsi que les principales estimations comptables.
Les nouvelles obligations d'information relatives au rapport de gestion s'appliquent aux exercices et aux périodes intermédiaires commençant à compter du 1er janvier 2004. Dans le cas de l'émetteur dont la date de fin d'exercice tombe le 31 décembre, cela signifie que son rapport de gestion annuel portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2003 serait établi selon l'ancien modèle, mais que son rapport de gestion intermédiaire portant sur la période se terminant le 31 mars 2004 devrait être préparé selon le modèle prévu dans l'annexe du nouveau règlement. Cette annexe précise que si le premier rapport de gestion déposé aux termes du règlement sur l'IC est un rapport de gestion intermédiaire plutôt qu'un rapport de gestion annuel, il doit présenter toute l'information que doit contenir le rapport de gestion annuel, mais à l'égard de la période intermédiaire visée. Cependant, l'émetteur aura également le choix de déposer son rapport de gestion annuel pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2004 selon le modèle prévu dans la nouvelle annexe, auquel cas le premier rapport de gestion intermédiaire établi selon le nouveau modèle constituerait une simple mise à jour de son rapport de gestion annuel. Dans le cas de l'émetteur dont la date de fin d'exercice tombe le 31 décembre, ce choix l'obligerait à déposer un rapport de gestion selon le nouveau modèle portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2003 avant ou en même temps que son rapport de gestion intermédiaire portant sur la période terminée le 31 mars 2004.
NOTICE ANNUELLE
La notice annuelle est le document d'information qui constitue la pierre angulaire du règlement sur l'IC. Tous les émetteurs (sauf les émetteurs émergents) seront tenus de déposer une notice annuelle pour les exercices commençant à compter du 1er janvier 2004. La notice annuelle doit être déposée dans un délai de 90 jours après la fin du dernier exercice de l'émetteur (ou, dans le cas de l'émetteur inscrit auprès de la SEC, à la date à laquelle il dépose auprès de la SEC une notice annuelle établie selon le formulaire 10-K, le formulaire 10-KSB ou le formulaire 20-F, si cette date tombe avant l'expiration du délai prévu). L'annexe portant sur la notice annuelle prévoit de nouvelles obligations d'information qu'on trouve dans le prospectus comme les cours et volumes des opérations, la structure du capital, les ventes antérieures de titres, les poursuites et les contrats importants. D'autres obligations d'information ont également été mises en œuvre, y compris l'obligation de communiquer les politiques sociales et environnementales qui sont fondamentales pour les activités de l'émetteur et les contrats dont dépendent les activités de l'émetteur. En outre, on exige davantage d'information en matière de faillite et d'insolvabilité relativement aux administrateurs, aux membres de la haute direction et aux actionnaires importants de l'émetteur, de même qu'aux sociétés au sein desquelles ces personnes agissent ou ont agi à titre d'administrateur ou de membre de la haute direction, ainsi que sur les amendes et les sanctions qui leur sont imposées. Les ordonnances d'interdiction d'opérations concernant ces sociétés doivent aussi être communiquées. L'information devant figurer dans la notice annuelle et qui est présentée dans un autre document peut être intégrée par renvoi dans celle-ci pour autant que le document en question soit déposé en même temps que la notice annuelle ou ait déjà été déposé.
En outre, l'émetteur peut être tenu de présenter de l'information sur le comité de vérification dans sa notice annuelle (ou intégrer cette information par renvoi si le document qui la contient a déjà été déposé). Les émetteurs qui sont assujettis au Règlement 52-110 sur le comité de vérification publié récemment seront tenus de communiquer des renseignements portant sur la charte du comité de vérification, l'indépendance des membres de celui-ci, leurs compétences financières, leur expérience et leur formation, ainsi que sur diverses autres questions comme les honoraires versés au vérificateur externe en contrepartie de services de vérification, de services liés à la vérification, de services fiscaux et d'autres services.
DÉCLARATION D'ACQUISITION D'ENTREPRISE
Le règlement sur l'IC crée une nouvelle exigence de déclarer toute acquisition d'entreprise significative. L'émetteur qui réalise une acquisition " significative " (à l'égard de laquelle le contrat créant l'obligation est conclu à compter du 30 mars 2004) doit déposer une déclaration d'acquisition d'entreprise (" DAE ") dans un délai de 75 jours suivant la date d'acquisition. La DAE doit décrire l'entreprise acquise, la contrepartie payée et l'effet de l'acquisition sur la situation financière de l'émetteur et contenir certains éléments d'information financière, notamment les états financiers de l'entreprise acquise et les états financiers pro forma de l'émetteur compte tenu de l'acquisition.
Une acquisition sera considérée comme significative i) si les placements consolidés de l'émetteur dans l'entreprise acquise et les avances qu'il lui consent excèdent 20 % de l'actif consolidé de l'émetteur avant l'acquisition ou ii) si l'actif consolidé ou le résultat consolidé tiré des activités poursuivies de l'entreprise acquise excède 20 % de l'actif consolidé ou du résultat consolidé tiré des activités poursuivies de l'émetteur, selon le cas, calculés d'après les états financiers annuels de l'émetteur et de l'entreprise acquise portant sur leur dernier exercice terminé avant l'acquisition. L'émetteur sera dispensé de l'application de cette exigence lorsqu'une circulaire de sollicitation de procurations contenant l'information requise et portant une date tombant dans les neuf mois précédant l'acquisition est déposée auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières.
DOCUMENTS RELATIFS À L'ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES
Le règlement sur l'IC prévoit de nouvelles exigences concernant l'information à communiquer dans la circulaire de sollicitation de procurations, notamment en ce qui concerne la rémunération des membres de la haute direction. Ces exigences ne s'appliqueront pas avant le 1er juin 2004; par conséquent, les émetteurs ne seront pas tenus de s'y conformer relativement aux circulaires publiées au printemps de 2004. Les nouvelles exigences s'écartent peu des exigences existantes. L'émetteur ne sera désormais tenu de communiquer que les prêts de caractère courant accordés aux administrateurs ou aux membres de la haute direction de l'émetteur qui sont supérieurs à 50 000 $ (comparativement à 25 000 $ antérieurement), mais il devra indiquer le montant de toute dette annulée au cours du dernier exercice. De plus, il faudra maintenant indiquer si le candidat à un poste d'administrateur a fait faillite ou s'il a fait l'objet de procédures en matière d'insolvabilité et fournir l'information de nature semblable (y compris les ordonnances d'interdiction d'opérations) concernant toute société au sein de laquelle il a agi à titre d'administrateur ou de membre de la haute direction. Il faudra également communiquer davantage de renseignements sur les régimes de rémunération à base de titres de participation. Enfin, les documents déjà déposés, ou qui le seront en même temps que la circulaire de sollicitation de procurations, pourront maintenant être intégrés par renvoi dans celle-ci.
INFORMATION RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
On a également apporté des modifications en ce qui concerne la déclaration de la rémunération des membres de la haute direction qui doit figurer dans la circulaire de sollicitation de procurations. À l'instar des nouvelles exigences applicables relativement à la circulaire de sollicitation de procurations, ces modifications n'entreront pas en vigueur avant le 1er juin 2004. L'émetteur sera tenu de communiquer la rémunération de toute personne agissant à titre de chef des finances, quel qu'en soit le montant. Cette exigence est similaire à l'obligation d'information actuellement applicable relativement au chef de la direction. Étant donné que le chef des finances sera visé sans égard à sa rémunération, l'émetteur sera désormais tenu de communiquer seulement la rémunération des trois membres de la haute direction les mieux rémunérés (antérieurement, l'information à fournir visait les quatre membres de la haute direction les mieux rémunérés et le chef de la direction). De plus, le seuil du total du salaire et des primes aux fins de cette obligation d'information a été relevé, passant de 100 000 $ à 150 000 $.
DÉPÔT DE DOCUMENTS IMPORTANTS
Le règlement sur l'IC met en œuvre l'obligation de déposer i) les documents dont on peut raisonnablement considérer qu'ils ont une incidence importante sur les droits ou obligations des porteurs de titres et ii) les contrats importants conclus pendant le dernier exercice (ou avant s'ils sont toujours en vigueur) et qui sont hors du cours normal des activités de l'émetteur. Les documents de la première catégorie qui doivent être déposés comprennent les documents constitutifs comme les statuts de constitution, de fusion ou de prorogation, sauf s'il s'agit de textes législatifs ou réglementaires (comme la charte d'une banque de l'annexe I ou de l'annexe II en vertu de la Loi sur les banques (Canada)), les règlements, toute convention de porteurs de titres ou convention de vote à laquelle l'émetteur assujetti a accès et que l'on peut raisonnablement considérer comme importante pour celui qui investit dans les titres de l'émetteur ainsi que tout régime de droits en faveur des porteurs de titres. L'instruction générale relative au règlement sur l'IC précise que les contrats importants à déposer seront généralement les mêmes que ceux à l'égard desquels l'émetteur doit fournir de l'information dans sa notice annuelle.
Les contrats importants doivent être déposés au plus tard au moment du dépôt d'une déclaration de changement important (si l'établissement de ces documents constitue un changement important pour l'émetteur) ou du dépôt de la notice annuelle aux termes du règlement sur l'IC si le document a été passé ou adopté avant la date de la notice annuelle. La date à compter de laquelle ces documents devront être déposés (s'ils n'ont pas déjà été déposés en même temps qu'une déclaration de changement important) dépendra donc de la date à laquelle l'émetteur sera tenu de déposer sa première notice annuelle aux termes du règlement sur l'IC. L'émetteur dont la date de fin d'exercice tombe le 31 décembre sera tenu de déposer les documents ayant une incidence sur les droits des porteurs de titres et les contrats importants en même temps que sa notice annuelle portant sur l'exercice terminé le 31 décembre 2004 dans les 90 jours suivant la fin de cet exercice. Seront visés par l'obligation de dépôt les contrats importants conclus à compter du 1er janvier 2004 ou ceux qui sont toujours en vigueur.
À noter que les contrats importants conclus avant le 1er janvier 2002 n'auront pas à être déposés. De plus, le règlement sur l'IC permet à l'émetteur d'omettre ou de rendre illisibles certaines clauses d'un contrat important dont la communication risque de lui causer un préjudice grave ou d'enfreindre des clauses de confidentialité. Le dépôt sera effectué au moyen de SEDAR, mais les documents ayant une incidence sur les droits des porteurs de titres peuvent être déposés en format papier s'ils portent une date antérieure au 30 mars 2004 et n'existent pas dans un format électronique.
OBLIGATIONS DE DÉPÔT ADDITIONNELLES
Le règlement sur l'IC prévoit certaines obligations de dépôt additionnelles qui entreront en vigueur le 30 mars 2004. L'émetteur devra notamment déposer, aussitôt après une assemblée des porteurs de titres à laquelle une question a été soumise au vote, un rapport indiquant le résultat du vote et, si le vote a eu lieu au scrutin secret, le pourcentage des voix exprimées pour et contre ainsi que le nombre d'abstentions. Il faudra également déposer tout communiqué de presse publié par l'émetteur donnant de l'information concernant ses résultats d'exploitation ou sa situation financière historiques et prospectifs pour un exercice donné ou une période intermédiaire.
QUELLES DISPOSITIONS S'APPLIQUENT AUX ÉMETTEURS ÉMERGENTS?
Les émetteurs émergents ne sont pas assujettis à toutes les dispositions du règlement sur l'IC. Par émetteur émergent, on entend l'émetteur qui n'a aucun titre inscrit à la cote de la TSX, de certaines bourses américaines de sociétés à grande capitalisation ou d'un marché à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. Notons que les émetteurs dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de croissance TSX sont des émetteurs émergents.
Ces émetteurs disposeront de délais plus longs pour déposer leurs états financiers auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières, soit 60 jours dans le cas des états financiers intermédiaires et 120 jours dans le cas des états financiers annuels. De plus, l'émetteur émergent ne sera pas tenu de déposer une notice annuelle ni un rapport sur le résultat du vote. Il devra néanmoins effectuer le dépôt des contrats importants soit en même temps que les déclarations de changement important, soit dans un délai de 120 jours de la fin de son exercice. Notons que les émetteurs émergents sans produit d'exploitation significatif devront communiquer de l'information additionnelle sur leurs frais de recherche et de développement. Par ailleurs, le seuil servant à déterminer si une acquisition est significative pour l'émetteur émergent (entraînant ainsi l'obligation de déposer une DAE) sera de 40 %, plutôt que 20 %.
QUI EST DISPENSÉ DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT?
Le règlement sur l'IC s'applique à tous les émetteurs assujettis, sauf les fonds d'investissement et les émetteurs expressément dispensés de son application. Les émetteurs de titres échangeables et les émetteurs bénéficiant d'un soutien au crédit seront également dispensés s'ils satisfont à certaines conditions. Les " émetteurs étrangers inscrits auprès de la SEC " et les " émetteurs étrangers visés " sont généralement dispensés s'ils se conforment aux obligations d'information continue de la SEC ou du territoire étranger pertinent. Par émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, on entend un émetteur assujetti étranger admissible (généralement un émetteur constitué en société à l'extérieur du Canada et relativement auquel le contrôle des votes est exercé à l'extérieur du Canada et dont la majorité des membres de la direction ne sont pas des résidents canadiens) ayant une catégorie de titres inscrite aux termes des lois fédérales américaines sur les valeurs mobilières ou qui est tenu de déposer des rapports aux termes de ces lois. Par émetteur étranger visé, on entend un émetteur assujetti étranger admissible qui n'est pas un émetteur étranger inscrit auprès de la SEC, qui est soumis à des exigences d'information étrangères et dont au plus 10 % des titres comportant droit de vote en circulation appartiennent à des résidents canadiens. Enfin, les émetteurs peuvent également demander une dispense discrétionnaire de l'application du règlement. Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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