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La Cour supérieure de l'Ontario s'octroie un important rôle de supervision du processus de consultation et d'accommodement applicable lors du développement de ressources

DATE

21 juin 2007

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a confirmé dans deux décisions récentes que l'obligation de consulter une collectivité autochtone et d'accommoder ses revendications prend naissance dès qu'une société minière envisage de procéder à des activités d'exploration qui pourraient avoir une incidence sur les droits de la collectivité. Ces décisions soulignent également la grande importance de la participation des promoteurs de projets de développement de ressources dans le processus de consultation des collectivités autochtones et d'accommodement de leurs revendications. Enfin, elles révèlent que les tribunaux, dans certaines circonstances, sont disposés à jouer un rôle important dans la supervision du processus de consultation et d'accommodement auquel les collectivités autochtones, les promoteurs de projets de développement de ressources et les autorités gouvernementales doivent participer et peuvent même orienter le contenu des négociations entre les parties.

LA PREMIÈRE DÉCISION RENDUE EN JUILLET 2006 : LES REQUÉRANTS AUTOCHTONES OBTIENNENT UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE

Dans une première décision rendue en juillet 2006[1], le juge G.P. Smith, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, avait accordé une injonction interlocutoire provisoire empêchant Platinex, une petite société d'exploration minière, de procéder à des activités d'exploration sur des terres revendiquées par la Première nation Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) pendant une période de cinq mois. Le tribunal avait toutefois exigé de KI qu'elle mette sur pied un comité de consultation, lequel devait rencontrer des représentants de Platinex et du gouvernement de l'Ontario afin de conclure une entente permettant à Platinex d'entamer ses activités d'exploration. Le tribunal avait estimé que la consultation effectuée auprès de KI était incomplète et inadéquate.

LA DEUXIÈME DÉCISION RENDUE LE 1ER MAI 2007 : LA REQUÊTE EN INJONCTION EST REFUSÉE 

Les parties n'étant pas parvenues à s'entendre sur le processus de consultation et d'accommodement, le juge Smith a dû décider si l'injonction devait être prolongée. Il a choisi cette fois, dans cette deuxième décision[2], de rejeter la requête en injonction de KI. Il a estimé que la preuve ne supportait pas les prétentions de KI selon lesquelles la poursuite des travaux d'exploration allait causer des dommages irréparables au territoire, aux activités de chasse et de piégeage de ses membres et à leur culture. Le juge Smith a considéré que la preuve était davantage fondée sur des craintes et des présomptions qui n'étaient pas liées au projet de Platinex. Il a noté de plus que Platinex avait accepté de procéder avec précaution et de consulter KI tout au long des activités d'exploration, le tout sous la supervision du tribunal. Quant à la prépondérance des inconvénients, la Cour a souligné que l'arrêt des activités d'exploration entraînera la faillite de Platinex. En contrepartie, l'impact des activités de Platinex semble peu significatif puisqu'il se traduira par un maximum de 80 trous de forage minier d'un diamètre d'environ 2 pouces dans un territoire inexploré d'une superficie de 12 080 acres carrés.

Bien qu'il ait rejeté la requête en injonction, le juge Smith a prononcé une ordonnance interlocutoire de nature déclaratoire par laquelle il a demandé aux parties de poursuivre leurs discussions en vue d'en arriver à un accord sur le processus de consultation et d'accommodement. Soulignant que le rejet de la requête en injonction interlocutoire risquait d'exacerber les relations déjà difficiles entre KI et Platinex, le tribunal a considéré qu'il ne pouvait autoriser Platinex à entreprendre ses activités d'exploration sans balises et qu'il était approprié que le gouvernement de l'Ontario, Platinex et KI poursuivent les négociations et qu'ils participent activement à la consultation et fassent les accommodements nécessaires. Le tribunal entend donc superviser la conduite des parties, celles-ci ayant la possibilité de revenir devant le tribunal dans le cas d'une impasse. Selon la Cour, une supervision continue de la part du tribunal permettra de mettre en équilibre les droits des parties afin de rechercher un règlement équitable et juste.

Le tribunal ne se contente pas d'obliger les parties à poursuivre les négociations. En effet, il oriente le contenu des négociations entre celles-ci en déclarant que le protocole de consultation doit notamment traiter des questions suivantes : les sites de sépultures, les impacts environnementaux de la phase d'exploration, la participation de KI dans le processus décisionnel, les compensations ainsi que le financement de la consultation. Ce n'est que lorsqu'un protocole sera établi, par suite d'une entente entre les parties ou d'une ordonnance du tribunal, que Platinex pourra amorcer la première phase de ses travaux d'exploration à partir du 1er juin.

LA TROISIÈME DÉCISION RENDUE LE 22 MAI 2007 : LE TRIBUNAL ORDONNE L'APPLICATION D'UN PROCESSUS DE CONSULTATION ET D'ACCOMMODEMENT

Dans sa décision la plus récente[3], le juge Smith, constatant l'échec des discussions entre les parties, a ordonné l'application du protocole de consultation, du protocole d'entente et de l'échéancier qui avaient été négociés entre le gouvernement de l'Ontario et Platinex et a autorisé en conséquence cette dernière à entreprendre la première phase d'exploration. Poursuivant ses interventions sur le plan du contenu des négociations, le tribunal a demandé à Platinex de retenir les services d'un archéologue pour qu'il identifie, en consultation avec KI, les sites de sépultures et autres sites archéologiques d'intérêt. Il a précisé que ces sites devront être préservés et qu'une zone raisonnable de protection autour de ceux-ci devra être prévue.

Par ailleurs, le tribunal a noté qu'un financement adéquat était essentiel pour que la consultation soit un processus équitable et juste et a demandé aux parties de poursuivre leurs discussions pour trouver un terrain d'entente sur cette question. Si le différend persiste sur cet élément de même que sur la création d'un fonds de développement pour KI, le juge Smith a indiqué que les parties auront le loisir de s'adresser à nouveau au tribunal pour présenter leurs arguments.

Pierre-Christian Labeau

[1].    Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, 2006 CanLII 26171 (ON S.C.) (disponible en anglais seulement).

[2].    Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation & A.G. Ontario, 2007 CanLII 16637 (ON S.C.) (disponible en anglais seulement).

[3].    Platinex Inc. v. Kitchenuhmaykoosib Inninuwug First Nation, 2007 CanLII 20790 (ON S.C.) (disponible en anglais seulement).

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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