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Publication

TITRE

Les nouveaux règlements des ACVM concernant l'information prospective entreront en vigueur le 31 décembre 2007

DATE

4 décembre 2007

Avec prise d'effet le 31 décembre 2007, les modifications à plusieurs règlements et annexes établiront de nouvelles exigences en matière d'information prospective, notamment l'information financière prospective (« IFP ») et les perspectives financières comme les résultats prévisionnels. Les modifications visent à améliorer la qualité et la cohérence de l'information prospective et s'appliqueront à toute l'information prospective (autre que les déclarations verbales). Toutes les exigences relatives à l'information prospective seront renfermées dans le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue (le « Règlement sur les obligations d'information continue ») au Québec (National Instrument 51-102 - Continuous disclosure au Canada). Bien que l'Instruction générale C-48 - Information financière prospective (l'« Instruction générale C-48 ») sera abrogée, les modifications du Règlement sur les obligations d'information continue conservent l'essentiel des exigences relatives à l'IFP actuellement prévues par l'Instruction générale C-48, étendant en fait son applicabilité à d'autres types d'information prospective, tels que les résultats prévisionnels et autres perspectives financières, mais ne maintiennent toutefois pas l'exigence selon laquelle toute IFP doit être accompagnée d'un rapport de vérification dans un document d'offre.

La dernière tentative des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») visant à reformuler l'Instruction générale C-48 pour en faire une règle canadienne remonte à juillet 1997. L'instruction générale proposée, qui n'est jamais entrée en vigueur, devait s'appliquer seulement à la diffusion d'IFP dans certains documents d'offre ou documents d'information continue reliés au placement de titres ou à toute opération mettant en cause un émetteur. Le champ d'application plus vaste des modifications tient compte de la pratique croissante des dix dernières années de fournir des perspectives financières ou des prévisions au marché secondaire.

Vous trouverez ci-après un résumé des nouvelles exigences.

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES OBLIGATIONS D'INFORMATION CONTINUE ET DE L'INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE
Définitions:

 Il existe trois définitions clés qui sont applicables aux nouvelles exigences. L'« information prospective » s'entend de l'« information sur des événements, conditions et résultats d'exploitation éventuels que l'on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet de conditions économiques et de lignes de conduite futures, et inclut l'information financière prospective à l'égard des résultats d'exploitation futurs, de la situation financière future ou des flux de trésorerie futurs qui est présentée comme des prévisions ou des projections ». Cette définition correspond à celle de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario.

Le terme « perspectives financières » s'entend de « toute information prospective sur les résultats d'exploitation futurs, la situation financière future ou les flux de trésorerie futurs que l'on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet des conditions économiques et les lignes de conduite futures, qui n'est pas présentée sous forme de bilan, d'état des résultats ou d'état des flux de trésorerie historique » et qui consiste notamment en des prévisions de produits, de bénéfice net, de bénéfice par action et de frais de recherche et de développement, cette information étant communément désignée comme les « indications concernant les bénéfices » lorsqu'elle porte sur les bénéfices.

L'« information financière prospective » ou « IFP » s'entend de « toute information prospective sur les résultats d'exploitation futurs, la situation financière future ou les flux de trésorerie futurs que l'on peut établir en se fondant sur des hypothèses au sujet des conditions économiques et des lignes de conduite futures et qui est présentée sous forme de bilan, d'état des résultats ou d'état des flux de trésorerie historique ».

Champ d'application des modifications:

 Les modifications s'appliquent à l'information prospective communiquée par l'émetteur assujetti. Elles ne s'appliquent pas à l'information prospective contenue dans une déclaration verbale. L'instruction complémentaire relative au Règlement sur les obligations d'information continue (l'« instruction complémentaire ») a été modifiée pour indiquer que l'émetteur assujetti devrait comprendre l'information prospective communiquée au public au sens large du terme, en tenant compte de la portée de l'information prospective qui est communiquée. Notamment :

  • l'information qu'il dépose auprès des autorités en valeurs mobilières;
  • l'information contenue dans les communiqués qu'il publie;
  • l'information affichée sur son site Web; et
  • l'information publiée dans les documents promotionnels ou d'autres documents similaires qu'il établit ou diffuse dans le public.
Établissement de l'information prospective:

 Les émetteurs assujettis doivent avoir un fondement valable pour établir l'information prospective qu'ils communiquent. L'instruction complémentaire stipule que l'interprétation de ce qui constitue un « fondement valable » doit se faire à la lumière du caractère raisonnable des hypothèses qui sous-tendent l'information prospective et du processus suivi pour établir et réviser l'information prospective.

Renseignements requis se rattachant à l'information prospective importante:

Toute information prospective importante doit contenir les renseignements suivants :

  • une mention indiquant qu'il s'agit d'information prospective;
  • une mise en garde indiquant que les résultats réels pourraient différer de l'information prospective et l'indication des facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un écart important entre cette information et les résultats réels;
  • les hypothèses ou les facteurs importants utilisés dans l'établissement de l'information prospective; et
  • s'il y a lieu, la description de la politique de l'émetteur assujetti en matière de mise à jour de l'information prospective qui s'ajoute aux procédures décrites à la rubrique « Mises à jour de l'information prospective importante » ci-dessous.

Ces exigences en matière d'information s'appuient en partie sur la règle refuge (« safe harbour ») contenue dans les modifications de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario entrées en vigueur le 31 décembre 2005 qui instauraient un régime de responsabilité civile visant la présentation inexacte des faits dans l'information communiquée au marché secondaire.

Les renseignements requis doivent être présentés d'une manière qui permette à l'investisseur qui lit le document ou tout autre texte contenant l'information prospective de faire facilement ce qui suit : i) comprendre que l'information prospective est fournie dans le document ii) reconnaître l'information prospective comme telle et iii) prendre connaissance des hypothèses importantes qui sous-tendent l'information prospective et des facteurs de risque importants associés à cette information.

Pour déterminer si l'information prospective est importante, l'instruction complémentaire indique que les émetteurs assujettis doivent exercer leur jugement pour déterminer l'importance de l'information. Lorsque la décision d'un investisseur raisonnable d'acheter, de vendre ou de conserver des titres de l'émetteur assujetti serait différente si l'information était passée sous silence ou formulée de façon incorrecte, l'information est probablement importante. En outre, l'instruction complémentaire indique qu'il est de l'avis des ACVM que l'IFP et que la plupart des perspectives financières sont importantes. D'autres informations prospectives (par exemple, l'estimation des ouvertures de nouveaux établissements par un émetteur du secteur du commerce de détail) peuvent être ou ne pas être importantes selon l'application du critère susmentionné de l'appréciation de l'importance relative par l'investisseur raisonnable.

Établissement de l'IFP, des perspectives financières et des renseignements s'y rattachant:

En établissant l'IFP ou des perspectives financières, l'émetteur assujetti doit :

  1. se fonder sur des hypothèses qui sont raisonnables dans les circonstances (l'instruction complémentaire prévoit que la direction de l'émetteur assujetti qui communique de l'information prospective importante doit s'assurer que les hypothèses sont appropriées à la date à laquelle elle la communique, même si elle a pu être établie antérieurement ou à partir d'information accumulée sur une certaine période);
  2. limiter la période visée par l'IFP ou les perspectives financières de manière à ce qu'elle ne dépasse pas le moment au-delà duquel ces informations ne peuvent plus faire l'objet d'estimations raisonnables (l'instruction complémentaire prévoit que, dans bon nombre de cas, le moment sera la date de clôture de l'exercice suivant de l'émetteur);
  3. appliquer les conventions comptables qu'il prévoit suivre pour l'établissement de ses états financiers historiques pour la période visée par l'IFP ou les perspectives financières;
  4. communiquer la date d'approbation de l'IFP ou des perspectives financières par la direction si cette information n'est pas datée; et
  5. indiquer les fins auxquelles l'IFP ou les perspectives financières sont destinées et inclure une mise en garde indiquant que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.
Mises à jour de l'information prospective importante:

 Les émetteurs assujettis doivent analyser dans l'information communiquée dans leur rapport de gestion les événements et circonstances survenus au cours de la période sur laquelle porte le rapport qui sont raisonnablement susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et l'information prospective importante communiquée antérieurement pour une période non encore achevée. Les émetteurs doivent également analyser les écarts prévus. L'instruction complémentaire comporte des directives selon lesquelles l'émetteur devra déterminer si les événements et circonstances qui ont entraîné l'obligation d'information dans le rapport de gestion entraînent également l'exigence de produire une déclaration de changement important aux termes du Règlement sur les obligations d'information continue. Dans le cas où la mise à jour requise a été publiée dans un communiqué que l'émetteur a diffusé et déposé avant le dépôt de son rapport de gestion, l'émetteur n'est pas tenu de répéter cette mise à jour s'il est fait mention du communiqué dans le rapport de gestion de la façon prescrite par les modifications.

Comparaison de l'IFP et des perspectives financières aux résultats réels:

 Les émetteurs assujettis doivent indiquer dans leur rapport de gestion les écarts importants entre les résultats réels et l'IFP ou les perspectives financières communiquées antérieurement pour la période sur laquelle porte le rapport. L'information communiquée devra couvrir chacun des éléments importants inclus dans l'IFP ou les perspectives financières, y compris les hypothèses. Par exemple, si le montant réel en dollars des produits se situe près des produits estimés mais que la composition du chiffre d'affaires ou le volume de ventes diffère de façon importante par rapport aux prévisions de l'émetteur, cet écart devra être expliqué.

Retrait de l'information prospective:

Les émetteurs assujettis doivent communiquer dans leur rapport de gestion toute décision de retirer de l'information prospective importante communiquée antérieurement qui a été prise au cours de la période sur laquelle porte le rapport et analyser les événements et circonstances qui ont entraîné cette décision, y compris les hypothèses qui sous-tendent l'information prospective et qui ne sont plus valides. L'instruction complémentaire comporte également des directives selon lesquelles l'émetteur devra déterminer si les événements et circonstances qui ont entraîné le retrait de l'information du rapport de gestion entraînent également l'exigence de produire une déclaration de changement important aux termes du Règlement sur les obligations d'information continue.

Suppression de l'exigence de fournir un rapport de vérification sur l'IFP contenue dans un document d'offre:

 Les modifications suppriment l'exigence prévue dans l'Instruction générale C-48, selon laquelle l'IFP présentée dans un prospectus ou un document d'offre doit être accompagnée d'un rapport de vérification.

Exemption pour les émetteurs du secteur pétrolier et gazier et du secteur minier:

 Les nouvelles exigences relatives à la mise à jour de l'IFP, des perspectives financières et de l'information fournie dans le rapport de gestion, ainsi qu'à leur retrait et à leur comparaison aux résultats réels ne s'appliquent pas à l'information prévue par le Règlement 51-101 sur l'information concernant les activités pétrolières et gazières au Québec (le National Instrument 51-101 - Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities au Canada) et par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers au Québec (le National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects au Canada), ni à l'information subordonnée aux conditions d'une dispense de l'application de ces règlements.

AUTRES MODIFICATIONS

L'Annexe 51-102A1, Rapport de gestion, est modifiée pour y indiquer que les exigences relatives à l'information prospective sont énoncées dans le Règlement sur les obligations d'information continue. En outre, les annexes suivantes ont été modifiées pour y indiquer que l'information prospective fournie dans un document d'offre (prospectus ou notice d'offre) doit être conforme aux exigences visant l'établissement de l'information et l'information à fournir énoncées dans le Règlement sur les obligations d'information continue :

  • Annexe 44-101A1, Prospectus simplifié
  • Annexe 45-101A, Information requise dans une notice d'offre
  • Annexe 45-106A2, Notice d'offre de l'émetteur non admissible
  • Annexe 45-106A3, Notice d'offre de l'émetteur admissible

Vous pouvez consulter les modifications en cliquant ici.

Michael J. Lang 

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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