Publication
TITRE
Le Règlement 55-101 sur les dispenses de déclaration d'initié est modifié
DATE
25 avril 2005
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM ») mettront en œuvre des modifications au Règlement 55-101 sur les dispenses de déclaration d'initié (le « Règlement 55-101 ») et à l'Instruction générale relative au Règlement 55-101 (l'« Instruction 55-101 ») le 30 avril 2005, sous réserve de l'approbation des ministres compétents.
Les ACVM ont pour objectif de dissuader les délits d'initiés, d'augmenter l'efficacité du marché et de réduire le fardeau réglementaire imposé aux initiés, aux émetteurs et aux autorités de réglementation par l'exigence de déclaration d'initié.
Dispense actuelle en faveur de certains administrateurs et dirigeants de certaines filiales d'un émetteur assujetti
Le Règlement 55-101 prévoit actuellement une dispense de l'exigence de déclaration d'initié en faveur des administrateurs et dirigeants d'une filiale de l'émetteur assujetti en ce qui a trait aux titres de ce dernier, sous réserve de certaines limitations. Afin de se prévaloir de la dispense, les administrateurs ou les dirigeants ne doivent pas se trouver dans l'une ou l'autre des situations suivantes :- ils reçoivent de l'information ou ont accès à de l'information, dans le cours normal de leurs activités, sur des faits ou des changements importants concernant l'émetteur assujetti avant que ceux-ci ne soient rendus publics;
- ils sont administrateurs ou dirigeants d'une filiale importante; et
- ils sont initiés à l'égard de l'émetteur assujetti autrement qu'en qualité d'administrateurs ou de dirigeants de la filiale.
Nouvelle dispense en faveur de certains dirigeants d'un émetteur assujetti ou d'une filiale de celui-ci (dispense en faveur des vice-présidents de nom)
Le Règlement 55-101 révisé, en plus de conserver cette dispense en faveur des administrateurs d'une filiale de l'émetteur assujetti, prévoit une nouvelle dispense de l'exigence de déclaration d'initié en faveur des dirigeants d'un émetteur assujetti ou d'une filiale de celui-ci (quelque soit sa taille) pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes :- ils ne reçoivent pas d'information et n'ont accès à aucune information, dans le cours normal des activités, sur des faits importants ou des changements importants concernant l'émetteur assujetti avant que ceux-ci ne soient rendus publics;
- ils ne sont pas des initiés non admissibles (au sens du Règlement 55-101 tel que révisé).
Essentiellement, est un initié non admissible à l'égard d'un émetteur assujetti :
- la personne qui exerce les fonctions de chef de la direction, de chef de l'exploitation ou de chef des finances;
- tout administrateur;
- tout administrateur d'une filiale importante (celle qui représente au moins 10 % de l'actif consolidé ou des produits d'exploitation consolidés de l'émetteur assujetti);
- tout dirigeant responsable de l'une des principales unités d'exploitation, divisions ou fonctions de l'émetteur assujetti ou d'une filiale importante de celui-ci;
- la personne qui est initiée compte tenu du nombre important de titres (plus de 10%) qu'elle possède de l'émetteur assujetti.
Cette dispense est donc beaucoup plus large qu'auparavant et est, entre autres, ouverte aux dirigeants d'un émetteur assujetti et à ceux de toute filiale de celui-ci qui portent, par exemple, le titre de « vice-président » mais qui n'ont accès à aucune information privilégiée. Cette dispense sera donc disponible en vertu de la réglementation et viendra remplacer les nombreuses dispenses discrétionnaires qui ont été accordées depuis 2002 par les ACVM suite à l'Avis du personnel des ACVM 55-306 - Demandes de dispense des exigences de déclaration d'initié présentées pour le compte de certains vice-présidents.
Nouvelle dispense en faveur de certains initiés à l'égard d'émetteurs en participation
Le Règlement 55-101 révisé prévoit de plus une nouvelle dispense de l'exigence de déclaration d'initié en faveur des administrateurs et dirigeants d'un émetteur initié ou d'une filiale de celui-ci en ce qui a trait aux titres d'un émetteur en participation. Un émetteur en participation signifie tout émetteur assujetti à l'égard duquel une autre société est un initié (compte tenu du nombre important de titres (plus de 10%) qu'elle possède de l'émetteur assujetti). Comme pour les dispenses de l'exigence de déclaration d'initié en faveur de certains administrateurs et dirigeants, la nouvelle dispense de l'exigence de déclaration d'initié pour certains initiés à l'égard d'émetteurs en participation prévoit les conditions suivantes :- ils ne reçoivent pas d'information et n'ont accès à aucune information, dans le cours normal des activités, sur des faits importants ou des changements importants concernant l'émetteur en participation avant que ceux-ci ne soient rendus publics; et
- ne sont pas des initiés non admissibles à l'égard de l'émetteur en participation.
Les « faits importants » ou « changements importants » concernant l'émetteur en participation englobent l'information provenant de l'émetteur initié qui concerne l'émetteur en participation qui est pertinente dans son cas. Ainsi, toute décision d'un émetteur dont une filiale est un émetteur en participation visant à faire en sorte que celle-ci entreprenne ou cesse une activité représentera généralement un « fait important » ou un « changement important » concernant l'émetteur en participation. Il en va de même pour toute décision de la société mère de se défaire de sa participation dans une telle filiale. Par conséquent, aucun dirigeant de la société mère qui a couramment accès à de l'information de cet ordre concernant l'émetteur en participation ne pourra se prévaloir de la dispense pour des opérations sur les titres de cet émetteur.
Maintien de la dispense en faveur de certains administrateurs et dirigeants de sociétés faisant partie du même groupe qu'un initié à l'égard d'un émetteur assujetti
À noter que la dispense en faveur des administrateurs et des dirigeants de sociétés faisant partie du même groupe qu'un initié à l'égard d'un émetteur assujetti demeure sensiblement la même dans le Règlement 55-101 tel que révisé.Liste des initiés
Le Règlement 55-101 prévoit actuellement une obligation, pour les émetteurs assujettis, de tenir une liste de tous leurs initiés dispensés de l'exigence de déclaration d'initié dans le cas des administrateurs et des dirigeants de certaines filiales et dans le cas des administrateurs et des dirigeants des sociétés faisant partie du même groupe qu'un initié à l'égard d'un émetteur assujetti. Le Règlement 55-101 révisé apporte des changements au régime actuel à cet effet et de nouvelles conditions y sont prévues pour que les initiés puissent se prévaloir des dispenses. Ainsi, l'obligation actuelle d'établir et de tenir une liste de tous les initiés dispensés de l'exigence de déclaration d'initié a été complétée par une obligation de tenir une liste des initiés non dispensés. De plus, au lieu de tenir ces listes, l'émetteur assujetti peut déposer, auprès de l'agent responsable ou de l'autorité en valeur mobilières, un engagement à fournir rapidement à ceux-ci, sur demande, une liste contenant l'information prévue, arrêtée au moment de la demande.Politiques concernant les initiés
Le Règlement 55-101 révisé impose également à l'émetteur assujetti une nouvelle obligation d'informer ses initiés qui sont dispensés de l'exigence de déclaration d'initié relativement à ses politiques et procédures en matière de limitation des opérations des initiés à son égard et des autres personnes ayant accès à de l'information importante inconnue du public sur lui-même. À cet effet, les ACVM recommandent aux émetteurs, dans le Règlement intitulé « Instruction générale 51-201 », d'adopter des politiques écrites de communication de l'information pour aider les administrateurs, membres de la direction et employés ou autres représentants à remplir leurs obligations en la matière.Dispense dans le cas de certaines acquisitions et aliénations faites dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique
La dispense de déclaration des acquisitions faites dans le cadre d'un régime d'achat de titres automatique prévue actuellement a été modifiée dans le Règlement 55-101 révisé pour s'appliquer également à certaines aliénations de titres qui se produisent généralement dans le cadre d'un tel régime et qui, selon les ACVM, peuvent être déclarées annuellement. Les aliénations dispensées sont les suivantes :- les aliénations qui résultent du fonctionnement du régime et non d'une « décision d'investissement discrétionnaire » de la part de l'administrateur ou du dirigeant; et
- les aliénations qui sont faites pour satisfaire une obligation de retenue d'impôt découlant de la distribution de titres en vertu d'un régime d'achat de titres automatique et qui résultent du choix irrévocable d'un dirigeant ou d'un administrateur, au moins trente (30) jours avant la date de l'aliénation, de financer l'obligation fiscale en aliénant des titres.
À noter que la dispense prévue actuellement dans le Règlement 55-101, qui permet de déposer une déclaration d'initié consolidée dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de l'année civile, a été modifiée afin que la personne qui n'est plus assujettie à l'exigence de déclaration d'initié au moment où elle doit déposer une déclaration n'ait pas à déposer la déclaration autrement requise.
Maintien des dispenses applicables aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et à certains changements involontaires de la participation des initiés
La dispense applicable aux offres publiques de rachat dans le cours normal des activités et celle qui est ouverte en faveur des initiés lorsque le changement dans leur participation résulte d'une opération sur titres par l'émetteur assujetti n'ont pas été modifiées.Dispenses existantes
Finalement, comme c'est le cas dans la version actuelle de l'Instruction 55-101, la version révisée prévoit que nonobstant l'entrée en vigueur des modifications, les initiés pourront continuer de se prévaloir des dispenses de l'exigence de déclaration d'initié antérieurement rendues par les ACVM, sous réserve de leurs modalités et de toute indication contraire.Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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