Publication
TITRE
Opérations d'initiés et négligence criminelle : le fédéral sonne la fin de la récréation
DATE
17 septembre 2003
I. INTRODUCTION
Le 12 juin 2003, le ministre de la Justice du Canada, l'honorable Martin Cauchon, déposait devant la Chambre des communes deux projets de loi visant à élargir l'application du Code criminel aux entreprises et organisations canadiennes. Le Projet de loi C-45 vise à assurer la sécurité des employés en milieu de travail ainsi qu'à moderniser le droit criminel au niveau de la responsabilité pénale des organisations. Le Projet de loi C-46, quant à lui, a pour but de maintenir la confiance des investisseurs face au système boursier canadien au moyen d'une application plus sévère des dispositions pénales en matière de valeurs mobilières. Nous analyserons ci-dessous sommairement les modifications qu'entraînerait une adoption éventuelle de chacun de ces projets de loi.
II. LE PROJET DE LOI C-45
(négligence criminelle)
C'est en réponse au décès de vingt-six mineurs dans la tragédie de l'explosion de la mine Westray en Nouvelle-Écosse en 1992 que le Projet de loi C-45 fut mis de l'avant en raison du fait que malgré la forte pression des familles des victimes et de leur syndicat, les procureurs de la province n'ont pu faire inculper les responsables de la compagnie minière pour la négligence du propriétaire et des gestionnaires de l'entreprise, négligence qui s'est révélée être la cause de l'explosion.
A. Le droit actuel
Actuellement, les infractions prévues au Code criminel peuvent être commises par une personne morale, une société ou une compagnie mais non par une association de personnes, car une telle entité n'est pas incluse dans la définition de « quiconque ». La théorie dite « d'identification » est utilisée pour prouver l'intention criminelle d'une personne morale accusée de négligence criminelle, définie comme un manquement à un devoir légal qui dénote une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui. Aux termes de cette théorie, pour déterminer l'état d'esprit de la personne morale au moment où l'acte de négligence aurait été commis, on étudie le comportement des « âmes dirigeantes » de la personne morale poursuivie, soit celui de son conseil d'administration, de son directeur général, de son directeur, de son gérant ou de toute autre personne s'étant fait déléguer un pouvoir par son conseil d'administration et on le compare au comportement qu'auraient eu les « âmes dirigeantes » d'une personne morale raisonnable, placées dans les mêmes circonstances. Il importe de souligner que le Code criminel ne prescrit actuellement aucun devoir particulier relatif à la supervision d'un travail ou à l'exécution d'une tâche par un employé de la personne morale. Le cumul de l'absence d'un tel devoir spécifique et des exigences de la théorie de l'identification rend difficile l'obtention d'un verdict de culpabilité dans une affaire comme celle de la mine Westray.
B. Les changements prévus
Dans un premier temps, le Projet de loi C-45 élargit l'application du Code criminel afin d'y inclure toute association formée en vue d'atteindre un but commun, dotée d'une structure organisationnelle et se présentant au public comme étant une association de personnes. S'il était adopté, les sociétés de personnes ainsi que les syndicats professionnels pourraient désormais être poursuivis pour des infractions criminelles.
Dans un deuxième temps, le Projet de loi C-45 propose l'ajout au Code criminel d'une obligation juridique spécifique pour quiconque dirige l'accomplissement d'un travail de prendre les mesures voulues pour éviter qu'il n'en résulte de blessure corporelle pour autrui. Si ce devoir était négligé et que des lésions corporelles ou un décès en résultaient, la personne morale ou l'association pourrait être accusée de négligence criminelle.
Finalement, le projet de loi prévoit que ce ne serait plus seulement le comportement des « âmes dirigeantes » qui serait étudié lors de l'évaluation de la responsabilité pénale des organisations, mais également celui de tout employé, mandataire ou entrepreneur qui est appelé à superviser l'accomplissement d'un travail. S'il est démontré qu'une telle personne a eu une conduite dans le cadre de ses attributions qui vaut participation à l'infraction et que le cadre supérieur dont relève le domaine d'activités ayant donné lieu à l'infraction s'est écarté d'une norme de diligence raisonnable pour empêcher la participation à l'infraction, l'organisation sera considérée comme ayant participé à l'infraction.
Au Canada, une personne morale ne peut purger une peine d'emprisonnement. Toutefois, le Projet de loi C-45 ajoute des facteurs à prendre en considération dans la détermination de la sanction appropriée à imposer à une organisation, dont les avantages tirés de la commission de l'infraction, les condamnations antérieures ou les mesures prises pour réduire la probabilité de telles infractions.
III. LE PROJET DE LOI C-46
(opérations d'initiés)
C'est dans la foulée des scandales qu'ont causés de grandes compagnies comme Enron et WorldCom aux États-Unis que le législateur canadien a déposé ce projet de loi visant à rétablir la confiance des investisseurs face aux marchés boursiers. Le projet propose des modifications à apporter au Code criminel concernant les crimes de fraude commerciale ainsi que la création de six équipes d'intervention composées d'enquêteurs de la GRC et d'avocats fédéraux qui auront pour but de veiller à l'application de ces nouvelles dispositions.
A. Le droit actuel
L'élaboration du Projet de loi C-46 par le gouvernement fédéral se veut une réponse aux récents changements apportés au droit américain en matière de fraude commerciale. Toutefois, contrairement à la situation législative américaine antérieure aux scandales financiers des dernières années, le droit canadien comporte déjà une panoplie de dispositions adéquates pour inculper les fraudeurs financiers. En effet, le Code criminel prévoit des peines d'emprisonnement pour toute personne qui falsifie de l'information ou qui utilise des moyens dolosifs pour priver le public ou toute personne d'un bien quelconque, y compris par le biais d'opérations boursières.
L'infraction de délit d'initié n'apparaît toutefois pas actuellement dans le Code criminel mais se retrouve dans les lois provinciales en matière de valeurs mobilières. Quoique la nature générale de cette infraction soit similaire dans chaque territoire, les lois régissant les infractions et la responsabilité en matière de transactions d'initiés varient selon l'autorité compétente. À titre d'exemple, au Québec, le critère à appliquer pour déterminer ce que constitue de l'information privilégiée est basé sur l'impact qu'auraient ces renseignements sur la décision d'un investisseur raisonnable alors qu'en Ontario, il est basé sur l'influence qu'est susceptible d'avoir l'information sur le cours ou la valeur des titres de l'émetteur. Les sanctions possibles pour un tel délit varient également selon les juridictions et peuvent aller du remboursement des gains effectués jusqu'à l'attribution de responsabilité à l'initié pour les pertes directes causées à toute personne par l'opération.
B. Les changements prévus
Dans un premier temps, le Projet de loi C-46 créerait une nouvelle infraction criminelle de délit d'initié qui serait applicable à toutes les provinces et territoires canadiens. Toute personne qui achète ou vend des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels qu'elle détient à titre d'actionnaire de l'émetteur ou dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l'émetteur serait passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans. La définition donnée par le législateur canadien aux renseignements visés par cette infraction est similaire aux définitions d'un « fait ou changement important » que l'on retrouve dans la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario mais diffère de celle d'«information privilégiée » de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec en ce qu'est visée une information susceptible d'avoir une influence importante sur le cours ou la valeur des titres de l'émetteur et non l'information susceptible d'influencer la décision d'un investisseur raisonnable.
Par ailleurs, les peines maximales d'emprisonnement relatives aux infractions en matière de fraude financière ou commerciale apparaissant dans le Code criminel actuel sont augmentées. À titre d'exemple, une personne reconnue coupable de manipulations frauduleuses d'opérations boursières serait passible d'une peine d'emprisonnement maximale de dix ans plutôt que de la peine de cinq ans actuellement prévue.
Le Projet de loi C-46 créerait une autre nouvelle infraction visant à protéger contre des mesures disciplinaires les personnes qui dénoncent à ceux chargés de l'application de toute loi fédérale ou provinciale les pratiques illégales de leur employeur. Quiconque serait reconnu coupable de cette infraction serait passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
Finalement, au niveau de la collecte de la preuve, le projet de loi opère un changement majeur dans ce domaine par l'ajout de dispositions prévoyant la possibilité pour une personne ou une institution financière de se voir respectivement ordonner la communication ou la préparation de documents ou la communication d'informations sur le compte de banque de la personne nommée dans l'ordonnance si un juge ou un juge de paix était convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code criminel a été ou sera commise, que les documents faisant l'objet de l'ordonnance peuvent servir à fournir une preuve de cette infraction et que ces informations sont en la possession de la personne ou de l'institution financière. S'il s'avère que l'information ou la documentation est protégée par un privilège quelconque, que la personne ne possède pas les documents en question ou que la production des documents est déraisonnable, la personne visée par cette procédure pourrait demander une exemption de l'ordonnance. Une personne contrevenant à une ordonnance serait passible d'une amende maximale de 250 000 $ ou d'un emprisonnement maximal de six mois.
IV. CONCLUSION
Le Projet de loi C-45, s'il était adopté avant les élections fédérales prévues pour le printemps 2004, rendrait les employeurs criminellement responsables s'ils faisaient défaut de fournir un milieu de travail sécuritaire alors que le Projet de loi C-46 introduirait une nouvelle infraction criminelle de délit d'initié.
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