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Publication

TITRE

L'exclusion de produits des conclusions antidumping : le TCCE ouvre une nouvelle voie aux importateurs

DATE

31 mars 2003

Par suite d'une récente décision, les importateurs et les exportateurs au Canada de produits visés par une décision antidumping peuvent désormais obtenir une exclusion (et par conséquent cesser de payer des droits antidumping) s'ils peuvent démontrer que les produits en question ne sont pas en fait fabriqués par des producteurs canadiens.

Le 31 janvier 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur  publiait les motifs de la décision rendue à la suite de son réexamen intermédiaire (" Réexamen intermédiaire ") des conclusions de dommage émises en juillet 1999 eu égard à certains produits de tôle en acier laminé à chaud originaires ou exportés de la France, de la Roumanie, de la Fédération de Russie et de la République slovaque (" Conclusions "). Par suite des Conclusions, des droits antidumping sont prélevés sur ces importations de tôle en acier laminé à chaud depuis juillet 1999. Dans sa décision consécutive au Réexamen intermédiaire, le Tribunal s'est rangé à l'opinion de l'exportateur français, Sollac Méditerranée S.A. (" Sollac Med "), et de l'importateur canadien, Usinor Canada Inc. (maintenant Arcelor International Canada Inc.) (" Usinor "), et il a décidé d'exclure des Conclusions certains produits spécialisés, appelés les " Produits Solbor ", qui se sont avérés non disponibles auprès de l'industrie canadienne1.

RÉEXAMENS INTERMÉDIAIRES

Cette décision est importante pour les importateurs canadiens, puisqu'en rendant celle ci, le Tribunal a reconnu pour la première fois que les réexamens intermédiaires pouvaient être utilisés pour modifier une mesure antidumping existante afin d'obtenir l'exclusion de nouveaux produits qui ne sont pas fabriqués par des producteurs canadiens.

En vertu de la législation canadienne et conformément à la pratique du Tribunal, des réexamens intermédiaires de conclusions antidumping existantes sont très rarement accordés par le Tribunal. Le fardeau de convaincre le Tribunal d'entreprendre un réexamen intermédiaire et de modifier une ordonnance antidumping en vigueur incombe aux importateurs et aux exportateurs qui en font la demande, et le Tribunal a toute discrétion pour décider de mener ou non un tel réexamen.

Les réexamens intermédiaires sont assujettis à une procédure en deux étapes devant le Tribunal. La première étape consiste à déterminer si un réexamen intermédiaire est justifié. L'article 76.01 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (" LMSI ") prévoit que le Tribunal peut procéder au réexamen intermédiaire s'il est convaincu du bien fondé de celui ci. Les Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur et la Ligne directrice sur les réexamens intermédiaires prévoient en outre que la partie qui demande un tel réexamen intermédiaire doit prouver que la situation a changé ou que des faits nouveaux se sont produits depuis la première décision, ou encore qu'il existe certains faits qui n'ont pas été mis en preuve au cours de la procédure initiale et qui ne pouvaient être découverts en exerçant une diligence raisonnable à ce moment là. Ces faits doivent être " suffisants " pour donner une indication raisonnable que, s'ils avaient été connus, ils auraient mené à des conclusions différentes ou modifiées. Si le Tribunal conclut qu'un réexamen est bien fondé, il passe alors à la seconde étape, qui consiste à déterminer si les conclusions devraient être annulées ou maintenues, avec ou sans modification.

L'AFFAIRE SOLBOR

Dans la présente affaire, Usinor et Sollac Med n'alléguaient pas qu'il y avait des faits qui n'avaient pas été mis en preuve ou qui ne pouvaient pas être découverts au cours de la procédure initiale. Elles alléguaient plutôt que les faits qui étayaient leur requête et qui justifiaient l'exclusion des Produits Solbor étaient nouveaux et n'existaient tout simplement pas en juillet 1999. Plus précisément, Usinor et Sollac Med soutenaient qu'un réexamen intermédiaire particulier des Conclusions était bien fondé parce que les Produits Solbor importés de France pour un seul utilisateur final canadien (North American Tillage Tools Company (" NATT ")) n'étaient pas vendus au Canada en 1999 et qu'ils avaient été mis au point seulement après les Conclusions de 1999. Elles alléguaient en plus que les produits n'étaient pas fabriqués par les producteurs canadiens, qu'ils n'étaient pas offerts sur le marché national et qu'aucun produit n'était substituable aux Produits Solbor, compte tenu de leurs caractéristiques techniques et chimiques particulières.

Les producteurs canadiens étaient fortement opposés à la tenue d'un réexamen intermédiaire pour examiner la possibilité d'une telle exclusion de produit car, selon eux, cela risquait de créer un précédent qui remettrait perpétuellement en question la protection que les conclusions antidumping offrent à l'industrie canadienne. Le Tribunal, loin de partager cet avis, a conclu plutôt que les Produits Solbor étaient de nouveaux produits pour lesquels il n'y avait aucun marché au Canada avant 2000. Il en est venu à la conclusion que ces faits étaient nouveaux et représentaient un changement tellement important par rapport à la situation à l'origine des Conclusions rendues en 1999, que cela justifiait la remise en question de la validité de ces Conclusions eu égard aux Produits Solbor. Le Tribunal a reconnu expressément que l'existence de nouveaux produits, pour lesquels il n'existait aucun marché au Canada au moment où les conclusions initiales ont été rendues, pouvait constituer un " changement de situation " justifiant un réexamen intérimaire.

Le fait que la Ligne directrice sur les réexamens intérimaires du Tribunal ne donne que quelques exemples de faits nouveaux ou de changements de situation qui soient suffisants pour justifier un réexamen intermédiaire (comme la cessation de la production ou du versement de subventions) ne signifie pas que les cas justifiant un réexamen sont strictement limités à ces exemples. Ce Réexamen intermédiaire confirme que la discrétion du Tribunal, lorsqu'il s'agit de procéder à un réexamen intermédiaire, n'est pas restreinte.

Après avoir conclu au bien fondé d'un réexamen intermédiaire, le Tribunal est passé à la seconde étape de son enquête, qui consiste à déterminer si, quant au fond, les Conclusions de 1999 devaient être modifiées pour exclure les Produits Solbor.

EXCLUSIONS DE PRODUITS

Le Tribunal a confirmé que, qu'il s'agisse d'enquêtes initiales sur le dommage, de réexamens relatifs à l'expiration ou de réexamens intermédiaires, les exclusions de produits des conclusions antidumping n'étaient accordées qu'en des circonstances exceptionnelles. Le Tribunal a en outre confirmé que les principaux critères sur lesquels il se fonde pour déterminer s'il y a lieu d'exclure un produit particulier demeuraient les suivants, à savoir 1) si l'industrie canadienne produit le produit, 2) si l'industrie canadienne produit des produits substituables ou concurrents, et 3) si l'industrie canadienne est un " fournisseur actif " du produit. Bref, lorsque l'industrie nationale fabrique ou est sur le point de fabriquer des produits qui sont considérés identiques à ceux dont l'exclusion est demandée ou encore des produits concurrents, la demande d'exclusion est typiquement refusée.

Dans cette affaire cependant, tant Usinor que NATT ont soumis une preuve convaincante que les Produits Solbor n'étaient pas actuellement offerts par des producteurs canadiens, ni sur le point de l'être et qu'il n'existait aucun produit de substitution acceptable auprès des usines canadiennes malgré des années de discussions entre NATT et les producteurs canadiens. La preuve a démontré que les producteurs canadiens n'avaient jamais pu fabriquer un produit substituable qui avait les propriétés techniques et chimiques des Produits Solbor et qui aurait pu être utilisé par NATT. Mis à part certaines déclarations générales et non fondées faites au début de l'instance, les producteurs canadiens n'ont déposé aucune preuve bien documentée contredisant les déclarations détaillées de NATT et indiquant qu'ils étaient capables de produire un produit de substitution acceptable pour les Produits Solbor. Au contraire, les producteurs canadiens ont plutôt décidé de consentir et de ne plus s'opposer à la demande, mais seulement à la seconde étape du réexamen intermédiaire.

Puisque les producteurs canadiens ont soit consenti ou ne se sont pas opposés à l'exclusion, reconnaissant par le fait même qu'ils n'étaient pas en mesure de fabriquer les Produits Solbor, le Tribunal en a déduit que la modification des Conclusions de 1999 était appropriée.

Le Tribunal s'est cependant interrogé sur la définition des produits exclus, et il a critiqué la tentative faite par les producteurs canadiens de réduire la portée de l'exclusion proposée en restreignant celle ci à certaines utilisations finales, à un fournisseur particulier et à un utilisateur final canadien particulier. Le Tribunal a noté que Sollac Med et Usinor avaient initialement proposé une définition qui incluait un produit protégé par une marque déposée mais qui était par ailleurs libre de restrictions. La définition proposée n'avait été modifiée que pour obtenir le consentement ou la non opposition des producteurs canadiens.

Le Tribunal a déclaré qu'une exclusion devrait être définie de façon aussi générique que possible afin d'éviter toute distorsion commerciale potentielle et tout avantage inéquitable sur le plan de la concurrence. Il a donc évité toute référence à des producteurs ou des utilisateurs finaux particuliers dans sa décision. Le Tribunal a accepté de laisser la marque déposée " Solbor " dans la définition de l'exclusion, mais il a ajouté plus de précisions sur la composition chimique du produit et il a étendu l'exclusion aux produits comportant des caractéristiques " équivalentes ".

CONCLUSION

Le régime antidumping canadien ne protège pas les producteurs canadiens en ce qui a trait aux produits qui ne sont pas fabriqués au Canada, étant donné qu'il n'y a pas d'industrie nationale à protéger en pareilles circonstances et qu'il ne peut y avoir un dommage sur un produit qui n'est pas fabriqué et ne peut être fabriqué au Canada. C'était le cas au moment d'une enquête initiale et ce Réexamen intermédiaire confirme que cette situation perdure pendant toute la période d'effet des conclusions antidumping. Si, grâce à l'innovation et à l'évolution de la technologie, les importateurs parviennent à mettre au point  des produits qui ne sont pas fabriqués au Canada mais tombent sous la portée de conclusions antidumping existantes, ils peuvent donc recourir au réexamen intermédiaire afin d'éviter d'être victimes de mesures antidumping injustifiées et d'encourir les coûts administratifs élevés du régime de valeurs normales. Cela peut se faire assez rapidement, comme l'atteste le fait qu'à peine plus de trois mois se sont écoulés entre le dépôt de la requête par Sollac Med et Usinor et la décision du Tribunal sur le fond.

Cette affaire constitue un important précédent pour les importateurs canadiens, et elle a déjà ouvert la voie à une autre requête pour réexamen intermédiaire dans le contexte de décisions antidumping, déposée en décembre 2002 par le Groupe Corus relativement à un produit spécial en acier inoxydable qui, selon Corus, n'est pas produit au Canada et n'était pas offert sur le marché au moment des conclusions initiales de 1998. Dans cette affaire, les producteurs canadiens ne se sont pas opposés à la requête, même à la première étape de l'instance.

  1. Ogilvy Renault a agi à titre de conseillers judiriques auprès de Sollac Méditerranée et d'Usinor Canada dans l'affaire devant le TCCE.

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