Imprimer Envoyer à un collègue Augmenter la taille de la police

Publication

TITRE

Modernisation du Code civil : Abrogation des dispositions sur la vente en bloc

DATE

5 décembre 2002

Juillet 2002

Le 13 juin 2002, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le Projet de loi 50, lequel modifie le Code civil du Québec (" CCQ ") et certaines autres dispositions législatives. L'article 8 du Projet de loi 50 a abrogé entièrement les dispositions du CCQ régissant la vente en bloc.

En abrogeant les dispositions du CCQ relatives à la vente en bloc, le Québec suit une tendance qui s'est amorcée en 1989 lorsque certaines institutions américaines, soit la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws et l'American Law Institute ont recommandé l'abrogation de l'article 6 du Uniform Commercial Code (" UCC "), lequel régissait la vente en bloc. L'article 6 du UCC, déjà décrit comme " un article sorti de l'enfer ", était la source des plus épineux problèmes. Depuis 1989, la majorité des États américains ont supprimé de leurs lois les dispositions régissant la vente en bloc. Au Canada, la législation sur la vente en bloc ne subsiste plus qu'en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve et Labrador.

Les dispositions abrogées du CCQ s'appliquaient à la " vente d'entreprise ", qui était définie comme " celle qui porte sur l'ensemble ou sur une partie substantielle d'une entreprise et qui a lieu en dehors du cours des activités du vendeur ".

Le mécanisme décrit dans les dispositions abrogées était plutôt encombrant et souvent considéré comme désuet. Par exemple, ces dispositions prévoyaient que : i) avant de se départir du prix, l'acheteur était tenu d'obtenir du vendeur une déclaration sous serment qui énonçait le nom et l'adresse de tous les créanciers du vendeur et décrivait leurs créances; et (ii) l'acheteur et le vendeur devaient désigner un tiers à qui l'acheteur devait remettre le prix de vente à des fins de distribution aux créanciers.

Lorsque l'acheteur avait suivi toutes les formalités prescrites, les créanciers du vendeur ne pouvaient exercer leurs droits et recours contre l'acheteur ou contre les biens vendus, mais ils conservaient toutefois leurs recours contre le vendeur. Si les formalités prescrites n'avaient pas été suivies, l'acheteur pouvait devenir responsable à l'égard des créances des créanciers du vendeur, jusqu'à concurrence de la valeur des biens achetés.

D'utilité douteuse, ces dispositions étaient controversées et, bien qu'elles aient été d'ordre public, les parties à une vente en bloc s'entendaient souvent pour y déroger et renoncer à la conformité à celles-ci, le tout à leur propre risque.

Au Québec, les effets les plus importants sur le plan pratique de la suppression des dispositions sur la vente en bloc du CCQ sont surtout ceux-ci : (i) lors d'une " vente d'entreprise ", les acheteurs n'auront désormais plus à se soucier des formalités qui, si elles n'étaient pas suivies, les exposaient à payer aux créanciers du vendeur jusqu'à concurrence de la valeur des biens achetés; et (ii) les créanciers du vendeur devront dorénavant employer d'autres moyens pour protéger leurs intérêts, comme l'action en inopposabilité prévue aux articles 1631 et suivants du CCQ, s'ils sont applicables, et les recours prévus par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).

Ces questions devront être considérées dans le cadre des vérifications diligentes et de la rédaction de contrats d'achat d'actifs. Par-dessus tout, il sera essentiel de garder à l'esprit ce nouveau contexte légal lorsqu'il sera question de structurer et de négocier des ventes d'actifs.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

Si vous désirez corriger vos coordonnées, veuillez communiquer avec nous par téléphone au (514) 847-4859 ou par télécopieur au (514) 286-5474.

©OGILVY RENAULT 2002  - Tous droits réservés

 Retour aux résultats de la recherche de publications



Pour recevoir nos publications