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Publication

TITRE

Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, L.Q. 2002, c. 23

DATE

13 décembre 2002

EXPERTISE

Litiges

À l'instar du Gouvernement fédéral et d'autres provinces canadiennes, dont l'Ontario, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse, le 13 juin 2002, l'Assemblée nationale adoptait la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, L.Q. 2002, c. 23 (" Loi "). Cette Loi qui s'inspire largement de la loi fédérale, Loi sur l'enregistrement des lobbyistes , L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), vise à promouvoir la transparence dans les activités de lobbyisme auprès des titulaires de charges publiques et à assurer le sain exercice des activités de lobbyisme au Québec. Elle établit la création d'un registre public où devront s'inscrire les lobbyistes tout en y indiquant, de façon continue, la nature de leurs activités. Me André C. Côté a été nommé commissaire chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme par l'Assemblée nationale, à qui il fait rapport annuellement de ses activités. La Loi interdit certaines pratiques tout en établissant l'imposition de sanctions administratives et pénales en cas d'infraction.
 

CHAMP D'APPLICATION

La Loi régit les activités des lobbyistes. Elle définit trois types de lobbyistes :

  1. Le " lobbyiste-conseil " : Toute personne dont le mandat consiste, en tout ou en partie, à exercer des activités de lobbyisme pour autrui, moyennant contrepartie.
  2. Le " lobbyiste d'entreprise " : Toute personne dont une partie importante des fonctions, au sein d'une entreprise à but lucratif, est d'exercer des activités de lobbyisme.
  3. Le " lobbyiste d'organisation " : Toute personne dont une partie importante des fonctions, au sein d'une association ou d'un groupement à but non lucratif, est d'exercer des activités de lobbyisme. Un règlement récemment publié restreint toutefois cette définition aux associations patronales, syndicales et professionnelles et aux groupements dont la majorité des membres sont des entreprises à but lucratif.

Les activités de lobbyisme sont définies comme comprenant toutes les communications orales ou écrites avec un titulaire d'une charge publique en vue d'influencer ou pouvant être perçues par la personne qui les initie comme étant susceptibles d'influencer la prise de décision relativement à certains sujets, notamment tout projet de législation ou de règlement, tout octroi de contrat, de subvention, de permis, de licence ou d'autorisation ou toute autre forme de prestation.

Sont considérés titulaires d'une charge publique, entre autres, les ministres, les députés et les membres de leur personnel, les fonctionnaires, les personnes nommées au sein d'organismes ou d'entreprises du gouvernement au sens de la Loi sur le vérificateur général, L.R.Q., c. V 5.01 ainsi que le personnel de ces organismes, les maires et les conseillers municipaux.

Sont exclues de l'application de la Loi certaines personnes comme, par exemple, les sénateurs et députés fédéraux, les employés du gouvernement du Canada et les membres d'un conseil de bande.

De plus, la Loi ne s'applique pas à un certain nombre d'activités, notamment celles ayant trait aux représentations faites dans le cadre de procédures judiciaires ou juridictionnelles ou devant une commission parlementaire; les représentations faites à un titulaire d'une charge publique par une personne qui n'est pas un lobbyiste-conseil en vue de l'attribution d'une prestation visée par la Loi lorsque le titulaire autorisé à prendre la décision ne dispose pas d'un pouvoir discrétionnaire sont également exclues. Il convient aussi de noter que la Loi ne s'applique pas aux représentations faites dans le cadre de procédures publiques ou connues du public à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs lui sont conférés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel ou dans le cadre d'un appel d'offres public.

CRÉATION D'UN REGISTRE PUBLIC

La Loi prévoit la création d'un registre public sur lequel devra s'inscrire tout lobbyiste. Ce registre sera conservé par l'officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers et il sera accessible au public qui pourra le consulter sur place ou à distance et obtenir une copie des inscriptions, moyennant paiement de droits prévus au règlement. Les lobbyistes-conseils ont 60 jours à compter du 28 novembre 2002 pour s'inscrire sur ce registre à l'égard des activités de lobbyisme entreprises avant cette date. Par contre, s'ils ont commencé à exercer ces activités le 28 novembre 2002 ou après, ce délai est de 30 jours suivant la date à laquelle ils ont commencé à exercer les activités en question. Quant aux lobbyistes d'entreprise ou d'organisation, ils disposent pour s'inscrire d'un délai de 90 jours ou de 60 jours selon que leurs activités ont eu lieu avant le 28 novembre 2002 ou à compter de cette date . Un formulaire d'inscription est disponible sur le site http://si1.lobby.gouv.qc.ca/.

Tel que prévu à la Loi et au règlement portant sur le contenu du registre des lobbyistes, l'inscription se fait par l'envoi d'une déclaration initiale, dans laquelle le lobbyiste est tenu de divulguer certains renseignements. Le lobbyiste-conseil doit ensuite, entre autres, indiquer la nature de ses activités, sa rémunération selon une grille variant entre moins de 10 000 $ et plus de 100 000 $, l'identité de son client, les sources de financement gouvernemental dont ce dernier dispose, la nature ministérielle, sous-ministérielle, d'encadrement, professionnelle ou autre des fonctions du titulaire de charge publique; doivent être aussi indiqués les moyens de communication qu'il a utilisés ou compte utiliser, la durée et la nature de ces communications, ainsi que la nature et la durée de toute charge publique, le cas échéant, occupée par le lobbyiste-conseil dans les deux années précédant son engagement envers son client.

Quant aux lobbyistes d'entreprise ou d'organisation, ils doivent fournir, en plus des informations précédentes, sauf pour la rémunération, l'identité de leur entreprise ou groupement, un résumé des activités de celle ci ou celui ci, ainsi que l'identité de toute filiale ou entreprise du même groupe qui est intéressée par le résultat des activités de lobbyisme. Il est possible pour tout lobbyiste de demander au commissaire au lobbyisme que les renseignements contenus dans sa déclaration demeurent en totalité ou en partie confidentiels pour une période ne pouvant dépasser six mois, s'ils concernent un projet d'investissement dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter sérieusement atteinte aux intérêts économiques de la personne pour laquelle il agit.

La déclaration devra être mise à jour par le lobbyiste en cas de tout changement quant au contenu de la déclaration initiale, y compris celui résultant de la fin de son engagement et celui résultant de l'exercice de nouvelles activités de lobbying. Quoi qu'il en soit, la déclaration devra être renouvelée annuellement.

POUVOIRS DU COMMISSAIRE

Le commissaire chargé de la surveillance et du contrôle des activités de lobbyisme au Québec doit élaborer un code de déontologie régissant les activités de lobbyisme qu'il doit déposer au plus tard le 1er février 2003 à l'Assemblée nationale. Un document de consultation en vue de l'élaboration d'un projet de Code de déontologie a été déposé par le commissaire.

La Loi accorde de vastes pouvoirs d'inspection et d'enquête au commissaire ou aux personnes qu'il autorise. La personne qui agit comme inspecteur peut notamment pénétrer dans les bureaux d'un lobbyiste ou d'un titulaire d'une charge publique et exiger de ce dernier qu'il fournisse tout renseignement ou document relatif à ses activités de lobbyisme.

RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS

La Loi énonce diverses interdictions relatives aux activités de lobbyisme au Québec. Sont notamment interdits :

  • l'exercice d'activités de lobbyisme par une personne qui n'est pas inscrite au registre relativement à ces activités;
  • la rémunération conditionnelle à l'obtention d'un résultat ou subordonnée au succès des activités du lobbyiste;
  • la rémunération d'un lobbyiste-conseil ou d'un lobbyiste d'entreprise à même une subvention ou un prêt gouvernemental.

Par ailleurs, certaines interdictions visent spécifiquement les personnes ayant antérieurement été titulaires d'une charge publique. Il leur est notamment interdit :

  • de tirer un avantage indu d'une charge publique dont ils ont antérieurement été titulaires;
  • d'agir relativement à des procédures ou négociations auxquelles ils auraient participé dans l'exercice ou à l'occasion de cette charge;
  • de divulguer des renseignements confidentiels dont ils ont pris connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de cette charge ou de donner des conseils fondés sur ces renseignements.

D'autres restrictions visent les personnes ayant exercé des fonctions gouvernementales nommément désignées (membre du Conseil exécutif, député autorisé à siéger au Conseil des ministres, sous-ministre, personnel de cabinet, etc.). Ces personnes ne peuvent agir à titre de lobbyistes-conseils pendant une période d'un ou deux ans, selon le cas, suivant la date de cessation de leurs fonctions. Il convient de noter que cette restriction ne s'applique pas lorsque ces personnes agissent à titre de lobbyiste d'entreprise. Ces mêmes personnes ne peuvent non plus, durant cette même période de temps, exercer des activités de lobbyisme auprès des personnes exerçant des fonctions au sein de la même institution dans laquelle elles ont antérieurement exercé une charge publique. Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas si les personnes en question exerçaient déjà des activités de lobbyisme avant le 13 juin 2002, date d'entrée en vigueur de la Loi, sauf si elles en étaient empêchées en vertu d'une directive ou convention.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

Les dispositions de la Loi s'appliquent aux activités de lobbyisme en cours depuis le 13 juin 2002, date de son entrée en vigueur. Par ailleurs, compte tenu des retards dans la mise en place du registre, la production des déclarations relatives aux activités de lobbyisme doit être faite dans les délais prévus sous la rubrique " Création du registre public ".

MESURES DISCIPLINAIRES ET SANCTONS PÉNALES

Le lobbyiste qui manque de façon grave ou répétée à ses obligations peut sur décision du commissaire être radié du registre des lobbyistes pour une durée n'excédant pas un an. Avant de prendre sa décision, le commissaire doit informer le lobbyiste de la teneur de la plainte et de la preuve recueillie et lui permettre de se défendre. Il y a appel de la décision du commissaire devant la Cour du Québec. Par ailleurs, tout lobbyiste qui manque à ses obligations s'expose à devoir remettre au Gouvernement du Québec la valeur de la contrepartie payable ou reçue en raison des activités ayant donné lieu au manquement. Il est à noter que, dans ce cas, la Loi crée une responsabilité solidaire entre le lobbyiste et l'entreprise ou le groupement pour lequel il exerçait ses activités au moment du manquement.

La Loi prévoit également des sanctions pénales sous forme d'amendes pouvant atteindre 25 000 $ en cas :

  • d'infraction quant aux modalités d'inscription au registre;
  • de divulgation d'informations fausses ou trompeuses dans ce registre;
  • de manquement à la Loi ou au code de déontologie;
  • de contravention à une décision du commissaire quant à la radiation ou à l'interdiction d'inscription.

Le montant des amendes peut atteindre 50 000 $ en cas de récidive.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

Le gouvernement peut adopter des règlements en vue, entre autres, d'exclure des personnes, organismes ou activités de lobbyisme de l'application de la Loi ou pour établir des conditions d'application auxquelles sont assujetties ces personnes, organismes ou activités de lobbyisme. Par voie de règlement, le gouvernement peut aussi déterminer toute forme de prestations additionnelles à l'égard desquelles des décisions des titulaires de charges publiques sont susceptibles d'être influencées. Enfin, le gouvernement peut prescrire les supports et modes de transmission des déclarations et avis de modification requis pour l'inscription d'un lobbyiste au registre et fixer les droits exigibles tant pour la production des déclarations que pour leur consultation.

À ce jour, les seuls règlements publiés et adoptés par décrets portent sur le registre des lobbyistes et sur la définition du lobbyiste d'organisation.

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