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Publication

TITRE

La réforme du code de procédure civile : le « régime accéléré » devient la règle

DATE

13 décembre 2002

EXPERTISE

Litiges

INTRODUCTION

L'Assemblée Nationale du Québec adoptait, le 8 juin 2002, la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, ch. 7, P.L. 54) qui apporte des changements substantiels aux règles de procédure civile. Cette réforme majeure, dont la plupart des aspects entreront en vigueur le 1er janvier 2003, a pour effet de modifier ou d'abroger environ 300 articles du Code de procédure civile (C.p.c.) actuel ou encore d'en ajouter d'autres.

Dans les lignes qui suivent, nous résumerons les modifications qui nous semblent présenter un intérêt pour les entreprises et tenterons d'en mesurer l'impact. Nous ne tenterons pas de résumer l'ensemble des nouvelles règles. Les modifications concernant le recours collectif font l'objet d'un bulletin distinct.

PRINCIPES DIRECTEURS

Les nouveaux articles 4.1, 4.2 et 4.3 du C.p.c. introduisent quatre principes directeurs qui auront certainement un impact considérable, à savoir : i) l'obligation d'agir de bonne foi, ii) la proportionnalité, iii) la conciliation et iv) la maîtrise du dossier par les parties mais la gestion de l'instance par le tribunal.
L'obligation d'agir de bonne foi dans le cadre de la procédure civile permettra, souhaitons-le, de réprimer les abus, d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts.

Le principe de proportionnalité impose aux parties et au tribunal le devoir de s'assurer que les actes de procédure choisis soient proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige. Sur la base de ce principe, le tribunal pourrait par exemple refuser d'autoriser un acte de procédure qu'une partie aurait par ailleurs le droit d'utiliser parce que l'enjeu ne le justifie pas. Cette nouvelle disposition devrait permettre d'atteindre un meilleur équilibre entre les coûts et les enjeux.

Ces principes seront sans doute interprétés en conjonction les uns avec les autres.

Certains avocats craignent que ces dispositions compliquent la procédure et augmentent les coûts en donnant lieu à de nouveaux débats et moyens de contestation fondés sur des allégations systématiques d'abus et de mauvaise foi, voire qu'elles entraînent de nouveaux litiges en responsabilité civile. Dans le cadre du régime actuel, les critères en vertu desquels une partie ou son procureur peut se voir reprocher un abus de procédures sont très exigeants. Si les tribunaux abaissaient la barre sur la base de ces nouvelles dispositions, les réclamations fondées sur des abus de procédures, réels ou imaginaires, risqueraient de se multiplier. Compte tenu de l'esprit de la réforme, nous prévoyons que les tribunaux sauront éviter ces écueils et interpréteront les dispositions concernées pour obtenir les résultats souhaités par le législateur sans produire d'effets secondaires indésirables.

En vertu du nouvel article 4.3 du C.p.c., les tribunaux et les juges peuvent tenter de concilier les parties. Ce principe n'est pas vraiment nouveau, car des dispositions au même effet existent déjà dans les règles de pratique. Le consentement des parties demeure en principe requis et la conciliation ne sera pas obligatoire, sauf en certaines matières.

Le principe de la maîtrise du dossier doit s'exercer dans le respect des règles de procédure et des délais prévus par le C.p.c. En pratique, malgré cet énoncé de principe, les parties auront moins de contrôle sur certains aspects de leurs dossiers qu'actuellement, comme nous le verrons plus loin. Le tribunal veillera au bon déroulement de l'instance et interviendra pour en assurer la saine gestion si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur le déroulement de l'instance.

" RÉGIME ACCÉLÉRÉ"

Une des clés de voûte de la réforme consiste à appliquer à tous les dossiers le délai de 180 jours qui existe en ce moment pour la procédure allégée. Tous les dossiers devront donc, en principe, être inscrits ou fixés pour enquête et audition dans ce délai. Cette modification constitue sans doute l'un des changements les plus importants et s'inscrit dans la politique du législateur d'accélérer le processus judiciaire.

Ce délai de 180 jours est un délai de rigueur qui pourra toutefois être prolongé sur permission du tribunal lorsque la complexité de l'affaire ou des circonstances spéciales le justifieront. La demande de prolongation du délai de 180 jours ne pourra pas être présentée avant le 150e jour suivant l'introduction de l'instance. Cette mesure a été adoptée pour forcer les parties à démontrer qu'elles ont fait diligence pendant cette période et signifie en pratique que l'on ne pourra pas tenir pour acquis qu'une prolongation sera accordée.

L'effet de cette réforme ne sera peut-être pas aussi dramatique qu'on pourrait le croire, car environ 80 % des dossiers sont déjà assujettis à la procédure allégée et au délai de 180 jours. L'impact sera donc évidemment moins important pour les entreprises dont la plupart des dossiers sont déjà assujettis à ce régime et plus important dans le cas contraire. Nous prévoyons les conséquences suivantes en ce qui concerne les affaires qui n'étaient pas assujetties à ce régime :

  • Cette mesure risque de rompre l'équilibre entre la demande et la défense, du moins dans les affaires complexes. La demande disposera du délai de prescription (trois ans dans plusieurs cas) pour faire enquête, monter son dossier et fignoler ses expertises. La défense disposera d'un délai en principe beaucoup plus court. Les entreprises devront donc prévoir les réclamations dont elles risquent de faire l'objet, évaluer celles ci, faire immédiatement le travail nécessaire (y compris s'assurer des services d'un expert, le cas échéant) et faire intervenir leurs procureurs plus rapidement.
  • En fonction des nouvelles règles, le coût total du traitement du dossier n'augmentera peut-être pas de manière significative et pourrait même diminuer. Toutefois, ce coût devra être absorbé plus rapidement. Les services juridiques des entreprises doivent donc s'attendre à des augmentations des coûts pour les premières années de la réforme.
  • Les avocats qui pilotent des affaires complexes ne pourront pas nécessairement continuer à accepter le même volume de dossiers que par le passé, du moins pour une certaine période initiale.
  • Les entreprises devront consacrer les ressources nécessaires pour se conformer avec diligence et dans les délais aux exigences de la procédure, par exemple en ce qui concerne la production de documents ou la fourniture d'engagements pris dans le cadre d'interrogatoires préalables. Ceci risque de représenter un fardeau considérable dans les affaires complexes.
GESTION PARTICULIÈRE DE L'INSTANCE

Le juge en chef peut ordonner la gestion particulière d'une instance en raison de la nature particulière ou de la complexité de celle-ci ou lorsque le délai de 180 jours a été prolongé. Ceci signifie qu'un juge unique sera chargé de l'instance, rendra tous les jugements interlocutoires, présidera la conférence préparatoire et l'instruction sur le fond.

La gestion particulière d'instance est elle assujettie à la règle des 180 jours mentionnée précédemment? On peut le penser, bien que le C.p.c. soit silencieux à ce sujet. Nous prévoyons que les tribunaux vont répondre rapidement à cette question.

SCISSION D'INSTANCE

La scission d'instance consiste à procéder en plusieurs étapes. À titre d'exemple, une réclamation en dommages peut être scindée en deux étapes, l'une visant à déterminer la responsabilité et l'autre ayant pour objet l'établissement des dommages, le cas échéant.

Le champ d'application de la scission d'instance est élargi, car celle ci n'est plus limitée à la responsabilité civile et peut être ordonnée en toute matière. Il ne s'agira par ailleurs plus d'une mesure exceptionnelle.

Convenablement utilisée, cette mesure est susceptible de réduire les coûts et les inconvénients d'un procès.

INTERROGATOIRES PRÉALABLES

Les règles concernant les interrogatoires préalables ont été modifiées pour refléter le principe de la proportionnalité dont il a été question précédemment. Ainsi, il ne sera plus possible de procéder à des interrogatoires préalables dans les dossiers où la valeur en jeu est inférieure à 25 000 $. De plus, le tribunal pourra en restreindre le nombre et la durée et mettre fin à un interrogatoire abusif, vexatoire ou inutile. Cette mesure aura peut-être pour effet de limiter les abus qui sont monnaie courante en la matière ou d'y mettre fin complètement.

COUR DU QUÉBEC ET PETITES CRÉANCES

Depuis juin dernier, la Cour du Québec a juridiction lorsque la valeur en litige est inférieure à 70 000 $ et non plus 30 000 $ comme auparavant.

La compétence de la division des petites créances a été portée de 3 000 $ à 7 000 $. Par ailleurs, il n'est plus nécessaire que la créance ait pour cause une obligation contractuelle ou extracontractuelle, ce qui étend la juridiction de la division aux créances résultant de la loi de même qu'à celles pouvant affecter les droits futurs. Les entreprises devront donc se préparer à faire face à un nombre accru de réclamations devant la division des petites créances.

APPEL

Le seuil d'admissibilité à l'appel de plein droit a également été haussé, ce qui limitera le nombre des affaires portées en appel, car seules celles dont la valeur de l'objet du litige en appel est de 50 000 $ ou plus (plutôt que de 20 000 $ ou plus comme auparavant) pourront faire l'objet d'un appel de plein droit devant la Cour d'appel du Québec.

Un juge de la Cour d'appel pourra convoquer une conférence de gestion, d'office ou à la demande d'une partie, pour préciser les questions véritablement en litige, simplifier la procédure et abréger l'audition. Le juge pourra notamment limiter les actes de procédures et documents à produire, fixer des délais différents de ceux prévus par le C.p.c., supprimer l'obligation de produire un mémoire en permettant de procéder au moyen d'un plan d'argumentation et fixer une date d'audition. Ces mesures visent à permettre d'adapter le cadre procédural à la nature et à la complexité du dossier et s'inspirent des règles qui existent déjà en matière de jugement interlocutoire et qui ont fait la preuve de leur efficacité.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

En principe, les modifications ne s'appliqueront pas aux instances introduites avant le 1er janvier 2003. En ce qui concerne la Cour du Québec et les petites créances, l'augmentation des limites monétaires est entrée en vigueur le 8 juin 2002.

CONCLUSIONS

La réforme semble susceptible d'accélérer le processus judiciaire et de tendre à rendre les coûts davantage proportionnels aux enjeux, mais imposera aux entreprises de faire diligence et de consacrer argent et ressources aux questions litigieuses à l'intérieur d'une période plus courte. Les entreprises devront également faire preuve de plus de prudence et de diligence dans l'identification et le traitement des réclamations potentielles ou éventuelles.

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