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Publication

TITRE

Loyauté envers l'assuré, l'assureur ou les deux ?

DATE

15 octobre 2003

Le 18 août 2003, la Cour d'appel du Québec, dans l'affaire Groupe DMR inc. c. Kansa General Intrernational Insurance Company Ltd. et al. (No : 500-09-012340-022), nous fournissait certains éléments de réponse qui, sans nul doute, éclaireront sur la conduite à adopter par l'avocat chargé par un assureur responsabilité de défendre un assuré.

La Cour d'appel siégeait en appel de deux jugements interlocutoires rendus par la Cour supérieure accueillant chacun une objection à la preuve formulée en cours d'enquête par l'intimée Kansa General International Insurance Company Ltd. Ces objections avaient pour effet de refuser à l'assurée, Groupe DMR inc., la communication et la production de certains documents concernant sa réclamation et faisant partie du dossier de son assureur.

L'appelante DMR avait reçu le mandat de développer et d'implanter chez Groupe Promutuel un système informatique intégré et centralisé. En cours de mandat, les relations entre les parties se détériorent et DMR, alors assurée par Kansa pour sa responsabilité civile, avise ses courtiers d'assurance du fait qu'elle entend poursuivre Promutuel pour ses honoraires et qu'elle craint que sa réclamation n'entraîne une action en dommages contre elle.

En octobre 1987, Kansa confie l'enquête à un expert en sinistres et, en décembre 1987, DMR intente une action contre Promutuel qui, à son tour, réplique par une demande reconventionnelle à l'encontre de DMR pour un montant totalisant plus de 4 M$. DMR comparaît au dossier de la Cour par l'entremise d'un procureur qu'elle choisit. En mars 1988, Kansa décide de prendre fait et cause pour son assurée et retient les services d'un autre procureur pour ce faire. Le 19 avril 1990, une substitution de procureurs est ainsi produite au dossier de la Cour, par laquelle le procureur assigné par Kansa est substitué au procureur qui avait comparu en premier lieu pour DMR.

En mars 1993, Promutuel amende sa déclaration et, en mai 1993, Kansa avise DMR que ces amendements l'amènent à conclure que les fautes reprochées à DMR ainsi que les dommages réclamés ne sont pas couverts par la police d'assurance et qu'ainsi, elle se retire de la défense. DMR décide donc d'appeler Kansa en garantie pour la forcer à continuer de prendre fait et cause pour elle. Par ces procédures, DMR exige également que Kansa lui rembourse tous les frais de défense qu'elle a encourus et l'indemnise advenant une condamnation en faveur de Promutuel. En avril 1999, un règlement hors cour intervient en vertu duquel DMR paie à Promutuel un montant de 1,5 M$ en capital, intérêts et frais.

En défense à l'action en garantie, Kansa soutient que ce n'est qu'après avoir reçu copie de la déclaration amendée qu'elle a pu apprécier pour la première fois la nature véritable de la réclamation de Promutuel, d'où la décision du mois de mai 1993 de nier couverture et de se retirer du dossier. Lors de l'enquête, DMR tente d'établir ce que Kansa savait quand la décision de prendre fait et cause pour elle fut prise initialement et cherche à mettre en preuve les documents et informations dont Kansa disposait alors. Dans ce contexte, les avocats de DMR interrogent les procureurs assignés par Kansa, ainsi qu'un représentant de Kansa, au sujet des opinions et rapports que ces procureurs ont pu soumettre à Kansa entre 1988 et 1993 relativement à la réclamation de Promutuel. Les procureurs assignés par Kansa s'objectent à la production de ces documents en invoquant le secret professionnel. Or, ces objections sont maintenues par la Cour supérieure au motif que les procureurs assignés par Kansa avaient pour cliente Kansa, et non DMR, et que ceux-ci étaient donc liés par le secret professionnel. DMR en appelle de ces jugements interlocutoires.

Lors de l'audition en Cour d'appel, DMR plaide que l'avocat chargé par un assureur responsabilité d'assumer la défense d'un assuré est d'abord et avant tout l'avocat de cet assuré et non celui de l'assureur. Quant à Kansa, elle prétend le contraire.

La Cour conclut qu'il est bien établi que l'avocat chargé par l'assureur responsabilité d'assumer la défense de l'assuré est d'abord et avant tout l'avocat de cet assuré et non celui de l'assureur, même si c'est ce dernier qui le choisit et qui contrôle la conduite de la défense. La Cour ajoute que l'assuré jouit de tous les droits se rattachant à la relation avocat/client, y compris le droit à la plus entière loyauté de l'avocat à compter du moment où celui-ci comparaît en son nom.

C'est ainsi que la Cour d'appel retient que les déclarations faites par l'assuré sous le secret de la relation avocat/client ne doivent aucunement être dévoilées à l'assureur et que l'assuré a droit à tous les documents qui concernent l'affaire dans laquelle l'avocat agit pour lui, incluant tous ceux que l'assureur et l'avocat échangent concernant la défense contre le recours intenté par le tiers, ou son règlement. La Cour précise d'ailleurs que ces documents sont les seuls que l'assureur et l'avocat mandaté pour défendre l'assuré peuvent s'échanger puisque cet avocat doit s'abstenir systématiquement de conseiller l'assureur sur quelque question que ce soit concernant le contrat d'assurance. Dans l'éventualité où un avocat transgresserait son devoir de loyauté en conseillant l'assureur sur un point au sujet duquel celui-ci aurait des intérêts contraires ou potentiellement contraires à ceux de l'assuré - par exemple, au sujet de l'application et de la portée de la garantie d'assurance - il ne serait pas possible pour lui de se retrancher derrière le secret professionnel.

Ceci dit, la Cour accueille le pourvoi et conclut que DMR avait le droit d'obtenir copie des rapports préparés par les procureurs assignés par Kansa qui sont postérieurs à la comparution de ces derniers.

À titre subsidiaire, DMR plaide que si la Cour devait conclure que les rapports transmis à Kansa par les procureurs chargés d'assumer sa défense faisaient l'objet, en tout ou en partie, d'un secret professionnel qui lui est opposable, il y a eu perte de ce privilège. DMR soumet que Kansa a elle-même allégué dans ses actes de procédure l'état de ses connaissances à la date où, à l'origine, elle décidait de prendre fait et cause pour son assurée et que pour cette raison, elle est en droit de contrôler, par son interrogatoire, la connaissance des faits qu'avait effectivement son assureur à cette date.

La Cour permet à l'assuré d'avoir accès au rapport de l'expert en sinistres contenant des renseignements qui étaient connus de Kansa au moment où celle-ci décidait d'assumer sa défense, mais refuse à DMR l'accès aux lettres des procureurs assignés par Kansa et transmises à cette dernière avant la date de leur comparution pour DMR. En effet, la Cour précise que le simple fait qu'une personne allègue l'état de sa connaissance à une date donnée ne suffit pas pour constituer une renonciation suffisamment claire et précise à la confidentialité de ses communications avec son conseiller juridique. Selon la Cour, le droit au secret professionnel est trop important pour permettre de conclure aussi facilement à une renonciation. La Cour ajoute cependant qu'il en aurait été autrement si Kansa avait affirmé avoir posé un geste en raison précisément d'une opinion juridique reçue, l'opinion devenant alors elle-même un objet de litige. Selon la Cour, une telle allégation aurait comporté renonciation expresse au secret professionnel de l'avocat, ce qui n'était toutefois pas le cas ici.

La Cour apporte ainsi de la lumière sur la situation délicate dans laquelle peut être placé l'avocat mandaté par un assureur responsabilité pour assumer la défense d'un assuré, situation qualifiée d'unique par la Cour étant donné que l'avocat détient alors une forme de « double mandat ».

Pour plus de renseignements sur le sujet abordé dans ce bulletin, veuillez communiquer avec l'un des membres de l'équipe Assurances et responsabilité professionnelles mentionnés ci-dessous :

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