Publication
TITRE
La réforme du Code de procédure civile accélérera l'autorisation des recours collectifs
DATE
13 décembre 2002
EXPERTISE
Équipe Recours collectifs
Le 1er janvier 2003 entrera en vigueur la Loi portant sur la réforme du Code de procédure civile, et des changements importants seront apportés dans le domaine des recours collectifs. Le présent bulletin traite de ces changements alors qu'un autre bulletin distinct aborde les autres modifications de cette réforme.
La jurisprudence dans le domaine des recours collectifs a évolué énormément au cours des dix dernières années. Dans l'esprit de la réforme du Code de procédure civile, le législateur a choisi de ne pas modifier les conditions de fond actuelles permettant l'autorisation d'un recours collectif (article 1003 C.p.c.) mais d'accélérer le processus menant à une telle autorisation.
Ainsi, outre des changements que nous qualifions plutôt d'administratifs et dont nous traiterons ci après, la modification la plus importante réside dans l'abolition de l'obligation pour le requérant à un recours collectif d'appuyer sa requête d'un affidavit, ce qui évidemment le soustrait à la principale démarche qui était ouverte jusqu'ici aux défendeurs pour contrôler la frivolité des demandes en recours collectif, soit l'interrogatoire du requérant. Il ne s'ensuit pas nécessairement que ceci place un recours frivole à l'abri de toute attaque puisque le législateur a prévu que le juge pourra permettre la présentation d'une preuve appropriée lors de l'audition. Par contre, les défendeurs n'auront plus la possibilité de contester par écrit la demande pour autorisation d'exercer un recours collectif.
Ceci étant dit, nous nous devons d'apporter une légère nuance à ce qui précède. Le 27 juin 2002, l'honorable juge Journet a rendu une décision plutôt surprenante dans l'affaire Yedid c. Blockbuster Canada Co., 2002BE 800 (C.S.), dans laquelle il a permis au requérant d'interroger un représentant de l'intimée, et ce, en l'absence d'un affidavit produit par ce dernier à l'appui de sa contestation. Le juge Journet a estimé que les articles 397 et 398 C.p.c. régissant les interrogatoires préalables dans des litiges individuels trouvaient également application en matière de recours collectifs. Il s'agit d'un jugement surprenant, unique et, évidemment, sans appel. Nous ignorons si ce raisonnement inusité sera retenu par la jurisprudence. Nous estimons que ce jugement est mal fondé et va tout à fait à l'encontre de l'esprit de la réforme.
De façon pratique, ces modifications signifient que le défendeur confronté à une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif ne pourra en principe opposer de moyens préliminaires pour en contrôler le sérieux; c'est plutôt seulement lors de l'audition que le tribunal vérifiera si le recours proposé satisfait aux quatre critères de l'article 1003 C.p.c., soit la représentativité du requérant, la présence de questions similaires, identiques ou connexes, le fait que la jonction d'actions, par exemple, ne serait pas une procédure plus appropriée et le fait qu'il y ait une apparence de droit. Il y a ainsi fort à parier que les recours collectifs seront autorisés plus rapidement. Nous nous réjouissons que le législateur ait choisi de conserver les quatre critères de l'article 1003 C.p.c. et l'étape de l'autorisation puisque les défendeurs auront encore l'occasion, en présentant une preuve à l'audience, de démontrer que le recours collectif n'est pas la procédure appropriée dans certains cas.
Il est par ailleurs regrettable que le législateur n'ait pas réinstauré le droit d'appel lorsque le recours collectif est autorisé dans de telles circonstances. La réforme du Code de procédure civile n'étant pas terminée et d'autres changements devant être apportés au cours des prochaines années, il est à espérer que ce droit d'appel sera réinstauré compte tenu de l'importance des frais de défense associés à la contestation de tels litiges, souvent multijuridictionnels.
Quant aux autres changements, notons que l'ancien texte du Code de procédure civile prévoyait qu'un membre du groupe exerçant un recours collectif ne pouvait être qu'une personne physique. Or, le nouveau texte de loi prévoit qu'un membre peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale de droit privé, une société ou une association. La personne morale, la société ou l'association ne pourra être membre du groupe que si, en tout temps au cours de la période de 12 mois qui a précédé la requête pour autorisation, elle comptait sous sa direction ou son contrôle au plus 50 personnes liées à elle par contrat de travail et qu'elle n'est pas liée avec le représentant du groupe. L'article 1048 C.p.c. a aussi été modifié pour qu'une personne morale, une société ou une association ne puisse en aucun cas obtenir l'aide financière du Fonds d'aide aux recours collectifs pour exercer son recours.
Par ailleurs, le nouveau Code de procédure civile détaille ce que doit contenir l'avis donné aux membres lorsqu'une transaction, l'acceptation d'une offre ou un acquiescement sont soumis à l'approbation du tribunal. L'avis doit entre autres mentionner le fait que la transaction sera soumise au tribunal pour approbation à une date et à un lieu déterminés, la nature de la transaction et le mode d'exécution prévu, la procédure que suivront les membres pour prouver leur réclamation et le fait que les membres peuvent faire valoir au tribunal leurs prétentions sur la transaction proposée et sur la disposition du reliquat. Le nouvel article 1046 C.p.c. contient des dispositions particulières concernant la publication des avis donnés aux membres. Il y est prévu, entre autres, que l'avis doit être écrit dans un langage simple et compréhensible pour les personnes auxquelles il est destiné.
Par ailleurs, lorsque le jugement ordonnera le recouvrement collectif des réclamations, le montant que le débiteur devra déposer pourra être déposé soit au greffe, soit auprès d'un établissement financier exerçant son activité au Québec, selon ce que prévoira le jugement. Dans ce dernier cas, ce sont les membres qui bénéficieront des intérêts sur les montants déposés. Le tribunal pourra aussi désigner un tiers pour effectuer la liquidation des réclamations individuelles ou la distribution des montants accordés par jugement à chacun des membres et déterminer la rémunération de ce tiers.
Enfin, la requête pour honoraire spécial ne pourra être accordée qu'après le prononcé du jugement final, et un registre central des demandes d'autorisation d'exercer un recours collectif sera tenu au greffe de la Cour supérieure.









