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TITRE

Décès dû à une « cause accidentelle » et « décès accidentel » ont le même sens

DATE

7 avril 2003

Dans un arrêt rendu le 21 mars 2003, Martin c. American International Assurance Life Co.1, la Cour suprême du Canada s'est de nouveau penchée sur l'interprétation de l'expression décès dû à une " cause accidentelle " contenue dans une police d'assurance. La Cour a conclu que de nombreuses décisions qui avaient établi une distinction entre les polices qui prévoient une indemnité en cas de " décès accidentel " et celles qui limitent la garantie aux cas de décès dus à une " cause accidentelle " étaient problématiques. La Cour a déterminé que l'expression " cause accidentelle " ne désignait pas une sous-catégorie limitée de la catégorie générale des décès accidentels. Les expressions " décès accidentel " et décès dû à une " cause accidentelle " évoquent un décès en quelque sorte inattendu, et ont essentiellement le même sens.

L'AFFAIRE

L'assuré était un médecin qui avait développé une dépendance à des médicaments opiacés. Il avait suivi un programme de traitement en établissement en 1994, pour ensuite reprendre l'exercice de la médecine en 1995. Toutefois, au printemps 1996, à la suite d'une douloureuse blessure musculosquelettique, il a développé une dépendance physiologique à la morphine et au Demerol, et a dû de nouveau cesser de travailler. Son médecin l'a inscrit à un programme de désintoxication destiné à enrayer la dépendance à ces drogues. Il a pu retourner au travail à la mi octobre 1996. La preuve a démontré qu'au cours des jours qui ont précédé son décès, il a paru enthousiaste aux amis à qui il a parlé et il faisait des projets d'avenir.

Le 29 octobre 1996, l'assuré a dit à son épouse qu'il allait faire une balade en voiture pour calmer sa douleur à la jambe. Il s'est rendu à son bureau où, le lendemain matin, il a été découvert sans vie. La coroner a conclu que l'assuré avait succombé à une surdose de Demerol administré par intraveineuse. Le taux de Demerol dans le sang de la victime était de 2,4 mg et se situait au bas de l'échelle des doses létales. Les rapports de toxicologie ont également révélé la présence de phénobarbital dans le sang de la victime, substance qui a un effet additif avec le Demerol. Aucune preuve n'expliquait comment le phénobarbital s'était retrouvé dans l'organisme de la victime.

LA POLICE

L'assuré avait une police d'assurance qui prévoyait qu'elle constituait une " garantie en cas de décès accidentel ". La clause accordant la garantie parlait de décès dû à une " cause accidentelle " et se lisait comme suit :

Garantie
Sous réserve des conditions stipulées aux présentes, la compagnie versera le montant de l'indemnité pour décès accidentel [?] sur réception d'une preuve en bonne et due forme que le décès de l'assuré est directement imputable, à l'exclusion de toute autre cause, à une blessure corporelle infligée par un acte externe, violent et accidentel?

(Il s'agit d'une traduction faite par la Cour suprême.)

L'ARGUMENTATION

L'assureur a soutenu que le décès de l'assuré n'était pas dû à une " cause accidentelle ". L'assureur a fait valoir que c'est de propos délibéré que l'assuré s'est injecté la dose de Demerol en question et que son décès était une conséquence possible qu'il devait avoir prévue étant donné l'importance de la dose administrée.

Les bénéficiaires ont soutenu que le décès était accidentel. Ils ont allégué que la Cour devait rejeter l'argument voulant que l'expression " cause accidentelle " ait une portée plus restreinte que les termes " décès accidentel " et que, de toute manière, il était raisonnable d'inférer que l'assuré était décédé " accidentellement ", après avoir cru à tort que la dose de Demerol administrée n'était pas létale.

L'ANALYSE
La distinction entre décès dû à une " cause accidentelle " et " décès accidentel "

La Cour a rejeté l'argument de l'assureur selon lequel la catégorie des décès dus à une " cause accidentelle " est plus restreinte que celle des décès accidentels du fait qu'elle exclut le décès accidentel qui est la conséquence naturelle d'un acte délibéré. Presque tous les accidents comptent des actes délibérés parmi leurs causes immédiates. Si on adoptait la position de l'assureur et exigeait que ces actes soient eux aussi accidentels, l'indemnisation des assurés n'aurait lieu que rarement, voire jamais. Comme les polices d'assurance doivent être interprétées de manière à respecter les attentes raisonnables des parties, la police ne doit pas être interprétée de la sorte.

La Cour a plutôt conclu que l'expression " cause accidentelle " traduisait l'idée que les conséquences des actes et des événements à l'origine du décès étaient inattendues. Le mot " cause " renvoie donc implicitement à un ensemble de conséquences. Il renvoie à un seul ou à plusieurs actes ou événements considérés sous l'angle de leur lien de causalité avec les faits qui en résultent. Pour déterminer si une cause de décès est " accidentelle ", il faut se demander si les conséquences étaient prévues. Il ne sert à rien de dissocier la " cause " du reste de la chaîne causale et de se demander si elle était délibérée.

La Cour a conclu que l'expression " cause accidentelle " ne désignait pas une sous-catégorie limitée de la catégorie générale des décès accidentels. Les deux expressions évoquent un décès en quelque sorte inattendu. Les deux expressions ont essentiellement le même sens.

Qu'est-ce qu'un décès dû à une " cause accidentelle "?

Afin de déterminer ce qu'était un décès dû à une " cause accidentelle ", la Cour a reconnu que le mot " accident " était un mot ordinaire auquel il faut donner son sens courant. La Cour a mis l'accent sur le sens courant de l'expression et sur la question de savoir si l'événement survenu serait considéré comme un accident au sens ordinaire et courant de ce terme. La Cour a jugé qu'en interprétant ainsi cette expression, les attentes raisonnables de l'assuré et de l'assureur étaient respectées.

La Cour a commencé par constater que le caractère accidentel d'une cause de décès est tributaire des conséquences que l'assuré avait ou n'avait pas à l'esprit. Une cause " accidentelle " de décès signifie normalement le cas d'une personne dont les actes ont eu des conséquences inattendues ou non recherchées. La question cruciale est de savoir si l'assuré s'attendait à mourir. Les circonstances du décès, à savoir ce que l'assuré a dit, fait ou n'a pas fait, sont des facteurs dont il faut tenir compte dans cette analyse. La Cour a reconnu que dans la mesure où la réponse n'est pas claire lorsqu'on se place du seul point de vue de l'assuré, la cour pouvait se demander si une personne raisonnable dans la situation de l'assuré se serait attendue à mourir. La Cour a jugé que le critère de l'attente était généralement applicable dans tous les cas où un décès paraît accidentel.

La Cour a ensuite commenté les cas où il est question de différents types d'activité risquée, car on fait parfois valoir que ces types d'activité justifient le recours à un critère plus strict pour déterminer si le décès est ou non accidentel en ce sens notamment qu'il était raisonnablement prévisible, ou encore pour déterminer si la conduite d'une personne risquait fortement de lui coûter la vie. La Cour a souligné que dans cette catégorie de cas limitée mais complexe, les tribunaux de première instance devaient, du mieux qu'ils pouvaient, tirer leurs conclusions eu égard aux circonstances du décès et au libellé de la police d'assurance.

Les gens qui accomplissent des actes excessivement dangereux pour leur vie et qui le font soit pour la satisfaction que leur procure le fait de vivre dangereusement, telle la personne qui joue à la roulette russe, soit pour épater la galerie, comme, par exemple, le jeune homme qui s'allonge délibérément sur la ligne médiane d'une route alors que des véhicules approchent, font partie de cette catégorie de cas complexes.

La Cour a confirmé que, dans le cas où le risque couru était évident ou élevé, comme dans tous les autres cas, il faut se placer du point de vue de l'assuré pour répondre à la question de savoir si le décès était prévu. Dans les cas où les attentes de l'assuré ne sont pas claires, la cour peut se demander si une personne raisonnable dans la situation de l'assuré se serait attendue à mourir. La Cour a déclaré que " bien qu'il ne soit pas certain que la mort résultera de l'accomplissement de tels actes dangereux, cette possibilité fait sûrement partie de ce à quoi s'attendrait une personne raisonnable. " La Cour a reconnu que dans la plupart des cas de ce genre, " une telle insouciance face à un danger connu et manifeste ne saurait être qualifiée d'accidentelle, pas plus qu'on peut dire que [le] décès est dû à une cause accidentelle ".

Une deuxième catégorie de cas complexes est celle du sauveteur qui met sa vie en danger. La Cour a soutenu que si on considérait le sauvetage dans le contexte général des événements qui le déclenchent, il devenait évident que le décès était accidentel. Le sauvetage n'est qu'une partie d'une suite inattendue d'événements déclenchée par le fait qu'un autre être humain se trouve en danger de mort. Le décès du sauveteur ne résulte pas de sa décision délibérée de défier la mort en réagissant au danger couru par une autre personne. Si le sauveteur meurt, on ne dit pas que son décès était recherché, volontaire ou prévu. Il survient plutôt dans le cadre d'une suite d'événements tragique et accidentelle. Compte tenu de la valeur élevée que la société attache au sauvetage, la cour est en droit de s'attendre à ce qu'en s'exposant au danger de mourir le sauveteur fasse preuve de moins de prudence que la personne qui joue à la roulette russe. Cette considération de politique générale a aussi été citée en faveur de l'indemnisation dans ce genre de cas.

La Cour a souligné que dans cette optique, il n'incombait pas indûment à l'assureur de prouver que le décès n'était pas accidentel. Il appartenait plutôt au demandeur d'établir prima facie que le décès était accidentel. Le demandeur doit donc produire des éléments de preuve permettant au juge des faits d'inférer, selon la prépondérance des probabilités, que le décès de l'assuré était accidentel au sens ordinaire de ce terme. L'assureur a alors le fardeau tactique de démontrer que cette inférence n'est pas fondée. Il n'y a jamais de déplacement du fardeau de la preuve, qui incombe toujours au demandeur.

L'importance du contrat d'assurance

Finalement, la Cour a confirmé que l'application de la garantie prévue par une police d'assurance en cas de décès accidentel dépendait non seulement des circonstances, mais encore de ce que prévoyait le contrat d'assurance. Comme c'est lui qui rédige le contrat d'assurance, l'assureur peut toujours restreindre l'application de la garantie au moyen de clauses d'exclusion explicites. S'il ne veut pas que la garantie s'applique au décès qui survient dans certaines circonstances ou, du reste, au décès qui résulte d'un acte délibéré ou volontaire, il lui suffit d'inclure dans le contrat une clause explicite en ce sens. L'assureur est libre de limiter, comme bon lui semble, la garantie applicable en cas de décès accidentel, pourvu qu'il le fasse clairement, explicitement et sans laisser injustement l'assuré dans l'incertitude ou l'ignorance quant à la portée de la garantie.

LES CONSÉQUENCES

Après avoir appliqué ces principes, la Cour a rejeté le pourvoi en concluant que le juge de première instance avait mal apprécié le droit et les faits et qu'il était loisible à la Cour d'annuler la conclusion du juge de première instance et de statuer que l'assuré ne s'attendait pas à mourir. L'inférence la plus raisonnable que permettent de faire les faits connus est que l'assuré a simplement commis une erreur de jugement au sujet de la quantité de Demerol que son corps pouvait tolérer. Par conséquent, les bénéficiaires ont eu droit à l'indemnité prévue par la police d'assurance.

  1. 2003 CSC 16.

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