Publication
TITRE
La déclaration de culpabilité criminelle constitue une preuve concluante d'un acte ou d'une omission
DATE
30 avril 2004
EXPERTISE
La Cour suprême du Canada a récemment statué que dans la plupart des circonstances, la déclaration de culpabilité criminelle constitue une preuve concluante d'un acte ou d'une omission illicite, avec tous les effets juridiques qui en découlent. Pour les employeurs, cela signifie qu'un employé déclaré coupable d'une infraction criminelle ayant un lien factuel avec son emploi ne pourra probablement pas contester ces faits dans le cadre de l'arbitrage ultérieur d'un grief.
INTRODUCTION
Dans les causes Ontario c. Syndicat des employés et employées de la fonction publique de l'Ontario 1 (« S.E.E.F.P.O. ») et Toronto (Ville) c. Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 79 2 (« S.C.F.P. » ), des employés ont été déclarés coupables dans un procès criminel d'agression sexuelle contre des personnes confiées à leurs soins ou sous leur surveillance et ont en conséquence été congédiés de leur emploi respectif. À la suite de leur condamnation et de leur congédiement ultérieur, les employés ont déposé des griefs alléguant qu'ils avaient été congédiés sans motif valable et demandant d'être rétablis dans leur emploi.
HISTORIQUE
Aux audiences d'arbitrage, les employeurs n'ont pas présenté d'autres preuves à l'appui des agressions sexuelles que les témoignages enregistrés lors des procès criminels. Les plaignants n'ont pas été appelés à donner des preuves, mais les employés ont témoigné et proclamé leur innocence. Dans chacun des cas, les arbitres ont déterminé que bien que les déclarations de culpabilité criminelles soient recevables en preuve, elles ne constituaient pas une preuve concluante que les faits s'étaient produits comme l'alléguaient les employeurs. Dans chacun des cas, les arbitres ont conclu que d'après la preuve présentée, les employeurs n'avaient pas un motif valable pour le congédiement et ont ordonné que les employés soient rétablis dans leur emploi avec salaire rétroactif, malgré le fait que le rétablissement de ces employés dans leur emploi signifiait que les employeurs étaient contraints d'employer des employés déclarés coupables d'agression sexuelle.
Des demandes de contrôle judiciaire ont été entendues par la Cour supérieure de justice (Cour divisionnaire), qui a annulé les décisions arbitrales. La Cour d'appel de l'Ontario a par la suite rejeté les appels interjetés par les syndicats.
L'ABUS DE PROCÉDURE
La question en litige devant la Cour suprême du Canada (« Cour suprême ») consistait à déterminer si l'arbitre d'un grief pouvait tenir pour avéré qu'un acte ne s'était pas produit, malgré une déclaration de culpabilité fondée sur une décision judiciaire que l'acte s'était effectivement produit. La Cour suprême a axé son analyse sur la doctrine de l'abus de procédure, en notant ce qui suit :
[.] les tribunaux canadiens ont appliqué la doctrine de l'abus de procédure pour empêcher la réouverture de litiges dans des circonstances où les exigences strictes de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée [.] n'étaient pas remplies, mais où la réouverture aurait néanmoins porté atteinte aux principes d'économie, de cohérence, de caractère définitif des instances et d'intégrité de l'administration de la justice 3.
La Cour suprême a fait valoir que le fait pour un arbitre de permettre à un employé de recourir à la procédure de grief pour contester les faits sous-jacents à une déclaration de culpabilité constituerait un abus de procédure.
La Cour suprême n'est pas allée jusqu'à empêcher les arbitres de ne permettre en aucun cas la remise en cause de déclarations de culpabilité criminelles; elle a fait observer qu'[i]l peut [?] y avoir des cas où la remise en cause pourra servir l'intégrité du système judiciaire plutôt que de lui porter préjudice, par exemple : (1) lorsque la première instance est entachée de fraude ou de malhonnêteté, (2) lorsque de nouveaux éléments de preuve, qui n'avaient pu être présentés auparavant, jettent de façon probante un doute sur le résultat initial, (3) lorsque l'équité exige que le résultat initial n'ait pas force obligatoire dans le nouveau contexte 4.
CE QUE LES EMPLOYEURS DEVRAIENT SAVOIR
Dans la pratique courante, les avocats des syndicats et ceux des employeurs se sont souvent entendus pour attendre l'issue du procès criminel avant de procéder à l'audience d'un grief, lorsque les faits en cause étaient les mêmes. Souvent, ils l'ont fait pour protéger l'employé, car contrairement aux procès criminels, où l'accusé n'est pas un témoin contraignable, l'employeur peut contraindre l'employé à témoigner dans le cadre d'un arbitrage. Dans ces circonstances, le syndicat craint souvent que les chances d'acquittement de l'employé devant un tribunal criminel puissent être compromises, étant donné que même si son témoignage lors de l'audience ne peut être invoqué contre lui, des faits qui étaient auparavant inconnus du procureur de la Couronne pourraient être révélés.
Comme la Cour suprême a statué qu'une déclaration de culpabilité fournit, dans la plupart des circonstances, une preuve concluante de la survenance des faits qui ont donné lieu aux mesures disciplinaires ayant entraîné la soumission d'un grief en premier lieu, sur le plan tactique, l'avocat représentant le syndicat ne peut plus courir le risque d'attendre les résultats du procès criminel avant de procéder à l'arbitrage.
Étant donné le changement possible des pratiques des avocats représentant un syndicat que cela pourrait entraîner, il est conseillé aux employeurs de s'assurer de mener une enquête aussi complète que possible et de conserver les preuves écrites amassées à l'appui de leur décision de prendre des mesures disciplinaires. Si le syndicat choisit effectivement d'aller en arbitrage avant l'achèvement du procès criminel, les employeurs pourraient ne pas avoir la possibilité de se fonder sur une éventuelle déclaration de culpabilité criminelle comme preuve de l'événement ou des événements ayant fourni un motif valable pour l'imposition de mesures disciplinaires.
Bien que les principes articulés dans la décision de la Cour suprême s'appliquent également au Québec, le contexte y est un peu différent, les arbitres québécois ayant toujours soutenu qu'une déclaration de culpabilité constituait une preuve concluante que les faits s'étaient produits tel qu'il avait été allégué. Par conséquent, lorsque des avocats de syndicats voudront se prévaloir des cas d'exception indiqués par la Cour suprême pour permettre la remise en cause d'une déclaration de culpabilité criminelle dans le cadre d'un arbitrage, leur stratégie aura vraisemblablement encore moins de chances de succès au Québec, où le principe interdisant la remise en cause est depuis longtemps établi.
Enfin, il convient de noter que le principe à l'encontre de la remise en cause d'une déclaration de culpabilité ne fonctionne pas dans l'autre sens : comme le fardeau de la preuve dans une poursuite civile est moins lourd que la norme de doute raisonnable requise dans le cas d'une déclaration de culpabilité criminelle, lorsqu'un employé a été acquitté d'une accusation criminelle faute de preuve, l'employeur pourra être autorisé à présenter les même faits à l'arbitrage. Dans ce cas, il est possible que l'arbitre en arrive à une conclusion contraire quant à la culpabilité de l'employé.
NOTE PROFESSIONNELLE
Ogilvy Renault a le plaisir d'accueillir Darren Power au sein du groupe Droit du travail et de l'emploi. Darren a obtenu une licence en droit de l'Université d'Ottawa en 1999 et a été reçu au Barreau de l'Ontario en 2001. Darren exercera sa pratique à notre bureau d'Ottawa.
- [2003] 3 S.C.R. 149. La cause S.E.E.F.P.O. regroupe deux arbitrages distincts visant des particuliers, mais portant sur des faits similaires.
- [2003] 3 S.C.R. 77.
- Supra, note 2 de l'art. 37.
- Supra, note 2 de l'art. 52.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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