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Publication

TITRE

La Cour suprême du Canada précise l'étendue du secret professionnel de l'avocat

DATE

2 juin 2004

EXPERTISE

Litiges

Tous les échanges entre un avocat et son client ne sont pas nécessairement protégés par le secret professionnel de l'avocat. La portée de la protection est susceptible de varier selon la nature des fonctions remplies et des services rendus par l'avocat. Dans le contexte d'un litige, chaque communication dont on demande la divulgation doit être examinée afin de déterminer si elle est soumise à l'obligation de confidentialité de l'avocat et à l'immunité de divulgation en justice.

C'est ce qui ressort d'un arrêt récent rendu par la Cour suprême du Canada, dans l'affaire Société d'énergie Foster Wheeler Ltée c. Société intermunicipale de gestion et d'élimination des déchets (SIGED) Inc., 2004 CSC 18. Ce litige fait suite à la décision des autorités municipales d'annuler un projet de construction d'installations intégrées d'élimination et de recyclage de déchets solides et de résilier les contrats consentis à la demanderesse pour leur réalisation et leur opération*. Celle ci reproche aux autorités municipales d'avoir violé leur obligation de collaborer de bonne foi et d'avoir fait délibérément échouer le projet. Plus particulièrement, la demanderesse cherche à établir que les autorités municipales ont tenté de faire avorter le projet en poussant les autorités gouvernementales à surseoir à la délivrance des permis et autorisations requis. Au cours des interrogatoires après défense, certains témoins-clés nient avoir eu connaissance de l'état d'avancement du projet. Les avocats de la demanderesse leur posent des questions sur les informations et la documentation que les avocats de la Ville leur auraient transmises. Les services de ces avocats avaient été retenus par la Ville afin de créer la structure juridique du projet et d'obtenir tous les permis et approbations nécessaires. Une objection est soulevée au motif que ces renseignements sont protégés par le secret professionnel des avocats. La Cour supérieure et la Cour d'appel rejettent l'objection, estimant que les renseignements en cause ne sont pas confidentiels ou privilégiés. L'affaire est portée devant la Cour suprême du Canada.

La Cour suprême reconnaît que les avocats sont aujourd'hui appelés à rendre des services variés, qui ne correspondent pas toujours à des activités d'avocat au sens propre du terme. Dans ce contexte, ce ne sont pas tous les échanges entre un avocat et son client qui sont confidentiels ou privilégiés. Lorsque la relation professionnelle découle d'un mandat complexe, à exécution prolongée, la délimitation de l'aire d'application du secret professionnel exige une analyse parfois poussée des rapports entre les parties. Dans le cadre de ce type de mandat, la Cour énonce qu'il existe une présomption de fait réfragable en vertu de laquelle l'ensemble des communications entre le client et l'avocat sont considérées prima facie de nature confidentielle. Il appartient alors à la partie adverse de préciser la nature des informations qu'elle recherche et de justifier qu'elles ne sont soumises ni à l'obligation de confidentialité, ni à l'immunité de divulgation. Cette méthode permet de restreindre autant que possible la portée des interrogatoires sur les relations professionnelles entre un avocat et son client, puisqu'elle oblige la partie à poser des questions précises et limitées sur les informations recherchées.

Cette méthode d'analyse ne s'applique cependant pas lorsque la relation avocat-client découle d'un acte professionnel ponctuel. Dans ce cas, le titulaire du secret professionnel doit présenter une preuve simple ou sommaire afin d'établir la confidentialité des informations recherchées et son droit à l'immunité de divulgation. Dans ce contexte, le fardeau de la preuve peut être imposé au titulaire du secret professionnel sans compromettre le fonctionnement et l'intégrité du droit au secret.

Dans tous les cas, le juge du procès peut examiner les documents en cause afin de décider s'ils sont confidentiels et s'ils bénéficient de l'immunité de divulgation.

Appliquant cette analyse aux faits de l'espèce, la Cour suprême est d'avis que l'information que la demanderesse cherche à obtenir n'est ni confidentielle, ni soumise à l'immunité de divulgation. L'objection fondée sur le secret professionnel est en conséquence rejetée.

*  Ogilvy Renault représente la demanderesse Société d'énergie Foster Wheeler Ltée dans ce litige.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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