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SURVOL DE LA LÉGISLATION SUR LES BREVETS AU CANADA
Le système de brevets canadien a été remanié en profondeur en 1989. C'est à cette époque que les changements importants énumérés ci-dessous ont été apportés. Ces changements s'appliquent à toutes les demandes de brevet déposées depuis lors, de même qu'à tous les brevets qui en sont issus.
- le droit au brevet est accordé à la première personne ayant déposé une demande plutôt qu'au premier inventeur;
- la durée du brevet, auparavant de 17 ans à compter de la délivrance, est passée à 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande au Canada;
- la publication des demandes de brevet se fait 18 mois suivant la date du dépôt de la demande prioritaire;
- des taxes annuelles de maintien en état de brevets et de demandes de brevets en instance ont été adoptés;
- une exigence supplémentaire a été ajoutée: les requêtes d'examen doivent être faites dans les cinq ans qui suivent la date du dépôt des demandes au Canada. Aucun examen n'est effectué tant qu'une telle requête n'a pas été faite.
CONDITIONS DE BREVETABILITÉ
Pour être brevetable, une invention doit être nouvelle et inventive, utile et se rapporter à un objet brevetable.
Pour que l'invention soit nouvelle, l'objet de la revendication ne doit pas avoir été divulgué de sorte qu'il ait été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet ou la date de priorité, le cas échéant. Cette date critique est appelée la date de revendication. Si l'invention est divulguée par l'inventeur même, une période de grâce s'applique. La date critique remonte à un an avant la date de dépôt canadienne. Pour établir qu'une invention n'est pas nouvelle, il faut démontrer que l'invention entière est divulguée dans une source unique et suffisamment claire pour permettre à une personne lisant la description de l'invention et suivant les instructions d'aboutir infailliblement à l'invention revendiquée.
Pour qu'une invention soit inventive, elle ne doit pas être d'une évidence telle, eu égard aux informations accessibles au public, qu'une personne versée dans l'art auquel l'invention se rapporte mais n'ayant pas d'imagination puisse aboutir à l'invention directement et sans difficulté. Comme dans le cas de la nouveauté, la date critique est la date de revendication, et la période de grâce s'applique aux informations émanant de l'inventeur.
L'exigence selon laquelle l'invention doit être utile est en réalité une double exigence. Premièrement, l'invention, telle que revendiquée, ne doit pas comprendre des éléments qui ne fonctionneront pas. Tous les éléments essentiels de l'invention doivent donc être inclus dans la revendication. Deuxièmement, l'invention, telle que revendiquée, ne doit pas comprendre d'éléments qui ne mèneront pas aux résultats promis dans le brevet. Il s'ensuit qu'une revendication qui se limite aux éléments qui fonctionnent n'en manquera pas moins d'utilité si n'importe lequel de ces éléments ne fonctionne pas aussi bien que promis.
Peuvent faire l'objet d'un brevet une technique, un procédé, une machine, une fabrication et une composition de matière. Par contre, ne sont pas brevetables les simples principes scientifiques et les conceptions théoriques. Les méthodes de traitements médicaux non plus ne sont pas brevetables. Cependant, une revendication visant un médicament ayant une application thérapeutique particulière est brevetable. De même, les revendications américaines relatives à une méthode de traitement médical peuvent être converties en revendications de type suisse, lesquelles sont autorisées. Même si une plante n'est pas brevetable en soi, les gènes ainsi que toutes les cellules génétiquement modifiées dont la plante peut être constituée peuvent être protégées par brevet. La Loi sur la protection des obtentions végétales régit les droits ou certificats pouvant être accordés pour toutes nouvelles obtentions végétales. Les animaux transgéniques non plus ne sont pas brevetables. Par contre, les organismes inférieurs comme les bactéries le sont. Les revendications portant sur des méthodes de fabrication ou des méthodes d'utilisation de mammifères non humains transgéniques sont brevetables. Sont également brevetables les produits issus d'une modification génétique au niveau de la cellule ou du gêne. Les méthodes d'affaires ne sont pas brevetables lorsqu'elles ne visent que des procédés nécessitant une habileté professionnelle, comme une manière de faire ou un plan, un système concernant l'exercice d'une activité commerciale, une méthode comptable ou une méthode de production de statistiques. Toutefois, les revendications visant des méthodes d'affaires réalisées au moyen de traitements informatisés peuvent être brevetées. Ces inventions peuvent comprendre des activités financières, de marketing ou d'autres activités commerciales.
La validité d'un brevet (ou d'une revendication) peut être contestée au motif que les quatre exigences indiquées ci-dessus n'ont pas été satisfaites. Elle peut aussi être contestée pour d'autres motifs, dont les suivants :
- ambiguïté (soit que le brevet ne réussit pas à distinguer clairement les aspects de l'invention revendiqués comme exclusifs de ceux qui ne le sont pas);
- insuffisance de la divulgation (soit que le brevet n'enseigne pas à une personne versée dans l'art auquel l'invention se rapporte comment produire l'invention); et
- revendication trop vaste (soit que la revendication couvre des réalisations plus vastes que l'invention conçue ou divulguée).
CONTREFAÇON
La Loi sur les brevets du Canada ne donne aucune définition de la contrefaçon. Le test canadien de la contrefaçon est surtout fondé sur l'arrêt Catnic rendu en 1982 par la Chambre des Lords du Royaume-Uni. Selon cet arrêt, les éléments de la revendication d'un brevet doivent recevoir une interprétation téléologique du point de vue de la personne versée dans l'art auquel l'invention se rapporte qui a lu le brevet dans son ensemble avec un esprit désireux de comprendre. À partir de l'énoncé des revendications, leurs éléments essentiels sont déterminés. Si chaque élément essentiel est présent, il y a contrefaçon. Contrairement à la situation aux États-Unis, un brevet canadien est interprété sans tenir compte de preuves extrinsèques, telles l'historique de la poursuite du brevet.
RECOURS CONTRE LA CONTREFAÇON
Le propriétaire d'une demande de brevet canadien (ou une personne qui bénéficierait d'une telle demande, comme un licencié) peut intenter des poursuites contre le contrefacteur. Les redressements possibles comprennent des dommages-intérêts pour le préjudice subi (quoique le demandeur qui a gain de cause soit souvent autorisé à choisir de percevoir plutôt les profits du contrefacteur), une ordonnance interdisant la commission d'autres actes de contrefaçon, une déclaration confirmant la validité et la contrefaçon du brevet, la livraison des articles contrefaits, des intérêts avant et après jugement, ainsi que les dépens.
Aucune poursuite ne peut être intentée contre un contrefacteur tant que le brevet n'a pas été octroyé. Toutefois, dès que le brevet a été octroyé, une requête peut être déposée pour demander une « indemnité raisonnable » à l'égard de tous les préjudices subis suite aux actes survenus après la publication de la demande de brevet mais avant l'octroi du brevet, lorsque ces actes auraient constitué une contrefaçon du brevet si celui-ci avait été octroyé à la date de publication.
MODIFICATION POSTÉRIEURE À LA DÉLIVRANCE DU BREVET
Une fois un brevet canadien délivré, il peut être modifié de trois façons : au moyen (i) d'une nouvelle délivrance, (ii) d'un avis; ou (iii) d'un réexamen.
Le breveté peut demander à faire redélivrer le brevet dans les quatre ans suivant la date à laquelle il a été jugé défectueux ou inopérant en raison d'une description insuffisante ou parce que le breveté revendique plus ou moins que ce à quoi il a droit, et qu'il semble que l'erreur est survenue par accident, inadvertance ou méprise, sans qu'il y ait eu intention de frauder ou de tromper. Un brevet redélivré expire à la même date que le brevet délivré initialement.
Le breveté peut déposer une renonciation lorsque, par erreur, par accident ou par inadvertance, sans qu'il y ait eu intention délibérée de frauder ou d'induire le public en erreur, (i) le contenu du mémoire descriptif a une trop grande portée ou revendique plus que ce à quoi le breveté avait droit, ou (ii) le contenu du mémoire descriptif revendique un élément dont l'inventeur nommé n'était pas l'inventeur. Une renonciation peut porter sur l'intégralité d'une revendication, mais elle peut aussi viser une partie seulement d'une revendication. Une renonciation peut donc être déposée relativement à une revendication qui serait trop vaste, de manière à renoncer à la partie qui va au-delà de l'invention conçue ou divulguée. Ainsi, la revendication rendue moins vaste (faisant l'objet de la renonciation) demeure.
Le réexamen d'un brevet peut être demandé par quiconque paie la taxe réglementaire. La personne faisant la demande dépose le dossier d'art antérieur accompagné d'un exposé de la pertinence. Si l'auteur de la demande n'est pas le breveté, il doit en aviser le breveté. La demande enclenche un processus de réexamen du brevet qui peut aboutir à l'annulation, la confirmation ou la modification des revendications.
Les tiers peuvent aussi déposer de l'art antérieur à des fins d'examen avant que la demande de brevet ait été accordée. Cependant, contrairement au processus de réexamen, ces dépôts d'art antérieur avant la délivrance du brevet ne donnent pas le droit de participer au processus de réexamen de la demande.
ENREGISTREMENT DE TRANSACTIONS
Toute cession d'un brevet ou tout octroi d'un droit exclusif sur un brevet doit être enregistrée auprès du Bureau des brevets. À tout le moins, une cession non enregistrée est inopposable à un cessionnaire qui enregistre une cession subséquente. Il existe une jurisprudence indiquant qu'une licence non enregistrée relative à un brevet peut être inopposable même à un cessionnaire subséquent qui était au courant de l'existence de la licence non enregistrée.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.









