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Publication

TITRE

Leçon de prudence pour les employeurs : des erreurs faites de bonne foi peuvent coûter cher

DATE

1 novembre 2004

Contrairement à ce que dit le dicton, ce qu'on ne sait pas peut nous faire mal. Ainsi en témoigne un récent jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick (Graham v. St. Anne-Nackawic Pulp Co., [2004] N.B.J. No. 148), selon lequel il n'existe pas de différence entre une déclaration inexacte faite honnêtement et une déclaration inexacte faite par négligence. Dans cette affaire, la Cour a conclu qu'une société forestière avait fait des « déclarations inexactes par négligence » au sujet des pensions à deux anciens employés, quoiqu'elle l'ait fait de bonne foi. La Cour a maintenu que même si une déclaration inexacte est faite honnêtement, les tribunaux peuvent maintenant exiger que l'employeur indemnise les employés pour tous dommages attribuables aux renseignements inexacts sur les pensions qui leur ont été transmis et auxquels ils se sont fiés. Selon cette décision, lorsqu'on découvre que des renseignements inexacts ont été transmis à des employés qui s'y sont fiés, l'employeur est tenu d'en informer ces employés immédiatement et de leur donner les renseignements exacts.

CONTEXTE

Deux employés de longue date de Valley Forest Products Ltd. avaient été mis à pied dans le cadre de la rationalisation de l'entreprise. En 1992, des nouveaux renseignements sur leur pension leur avaient été transmis, et on leur avait demandé de faire un choix parmi quatre possibilités, soit une pension mensuelle à compter de 65 ans, une pension mensuelle anticipée réduite à compter de 55 ans, un montant forfaitaire versé dans un compte de retraite immobilisé ou un régime enregistré de retraite, ou des prestations viagères différées.

Le directeur des ressources humaines avait calculé le montant réduit de la pension anticipée pour les deux employés. En se fondant sur cette information, ceux-ci avaient décidé de ne pas opter pour le paiement forfaitaire et avaient préféré laisser leur argent dans le régime de retraite de la société. En janvier 1993, le directeur a appris que la formule qu'il avait utilisée était erronée et qu'une formule différente s'appliquait aux employés mis à pied, ce qui signifiait que le montant de la pension mensuelle anticipée à recevoir était de beaucoup inférieur à ce qu'il avait d'abord calculé. Le directeur n'en a informé qu'un troisième ancien employé à qui il se rappelait avoir donné la mauvaise information.

Ce n'est que dix ans plus tard, lorsque les anciens employés ont fait une demande de retraite anticipée qu'ils ont appris que leurs prestations étaient de beaucoup inférieures au montant auquel ils s'attendaient. Ils ont donc décidé de poursuivre la société pour déclaration inexacte faite par négligence.

DÉCISION

Au moment d'établir s'il y avait eu ou non déclaration inexacte faite honnêtement dont l'employeur était responsable, le juge a examiné les cinq conditions générales établies par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Queen c. Cognos Inc. ([1993] 1 R.C S. 87).

  1. Existait-il une obligation de diligence fondée sur un « lien spécial »?
  2. La déclaration était-elle fausse, inexacte ou trompeuse?
  3. Les auteurs des déclarations ont-il agi d'une manière négligente?
  4. Pouvait-on se fier d'une manière raisonnable aux déclarations?
  5. Les demandeurs ont-ils subi un préjudice du fait qu'ils se sont fiés à ces déclarations?

Les deux parties ont convenu du fait qu'il existait une obligation de diligence fondée sur le lien spécial qui existe entre l'employeur et l'employé. La Cour a conclu que le directeur, en utilisant inconsciemment une formule de pension inexacte, avait fourni des renseignements trompeurs et inexacts. Les demandeurs se sont fiés à ces renseignements lorsqu'ils ont choisi de laisser leur argent dans le régime de retraite et d'opter pour une retraite anticipée. Les deux hommes ont déclaré qu'ils auraient peut-être opté pour le montant forfaitaire si les renseignements exacts leur avaient été transmis. La Cour a demandé à l'employeur d'apporter la preuve du contraire, ce que ce dernier n'a pas été en mesure de faire.

La Cour a conclu que les déclarations faites par le directeur l'avaient été par négligence et que l'honnêteté n'était « pas une excuse ». De plus, la Cour a conclu que l'employeur était négligent puisqu'il n'avait pas communiqué l'information exacte aux demandeurs en janvier 1993 au moment où le directeur a appris qu'il avait commis une erreur.

COMMENTAIRE

Si les tribunaux du Québec emboîtent le pas, les employeurs pourraient devoir indemniser des employés de tous dommages attribuables à la communication de renseignements inexacts sur leur pension auxquels ils se sont fiés et potentiellement sur toute autre question liée à l'employé, même si la déclaration inexacte est faite de bonne foi. Bien qu'un appel soit en instance au Nouveau-Brunswick, cette affaire rappelle néanmoins que les employeurs doivent faire preuve de diligence lorsqu'ils préparent de l'information financière sur laquelle les employés sont susceptibles de se fier pour prendre des décisions, et si des erreurs sont découvertes, ils doivent communiquer l'information exacte à tous rapidement.

Les employeurs font souvent appel à des tiers pour l'émission des relevés de pension. Dans ces cas, l'employeur serait vraisemblablement tenu responsable en cas de diffusion de renseignements inexacts. Ainsi, il serait prudent de vérifier de l'exactitude de l'information avant de la transmettre. À la lumière du jugement rendu dans l'affaire Graham, les employeurs pourraient souhaiter revoir leurs pratiques liées à l'émission de relevés de pension et, afin de minimiser les risques d'erreur, songer à réduire la fréquence de diffusion et la quantité d'information à ce qui est requis par la loi, par un contrat ou autrement.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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