Publication
TITRE
Peoples c. Wise : Enfin des directives relatives aux obligations des administrateurs
DATE
15 novembre 2004
EXPERTISE
En cette ère post-Enron marquée par une réglementation qui se fait plus stricte et l'activisme croissant des actionnaires, les administrateurs sont appelés à relever d'importants défis. Aujourd'hui plus que jamais, ils ont besoin de directives fermes pour les aider à répondre à leurs obligations en vertu de la loi.
Depuis quelques années, l'incertitude pèse sur l'étendue des obligations des administrateurs envers les créanciers de sociétés touchées par des difficultés financières. En dehors du Canada, certains tribunaux ont imposé aux administrateurs une obligation fiduciaire d'agir au mieux des intérêts des créanciers lorsque la société est au bord de l'insolvabilité. Cette théorie est maintenant fermement rejetée au Canada. Dans un jugement unanime dans l'affaire Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, la Cour suprême du Canada a statué qu'en vertu de la législation canadienne sur les sociétés, les administrateurs ont des obligations fiduciaires uniquement envers la société et non envers ses créanciers.
Les administrateurs ne sont toutefois pas totalement exonérés de leurs autres obligations envers les créanciers. La décision confirme clairement que les administrateurs ont des obligations directement envers les créanciers en vertu de l'obligation de diligence prévue par la loi. De plus, les créanciers peuvent également se prévaloir du recours en oppression afin de protéger leurs intérêts contre une conduite préjudiciable des administrateurs.
Bien que l'affaire Peoples ne visait que les administrateurs, la Cour a expressément étendu son raisonnement aux dirigeants de sociétés. Par conséquent, la décision prévoit d'importantes directives qui s'appliquent tant aux administrateurs qu'aux dirigeants.
LE CONTEXTE
En 1992, Wise Stores Inc. a acquis toutes les actions des Magasins à rayons Peoples et Peoples est devenue une filiale en propriété exclusive de Wise, les trois frères Wise étant ses seuls administrateurs. La convention d'achat prévoyait que jusqu'à ce que le prix d'achat soit payé intégralement (sur une période de huit ans), Wise et Peoples ne pouvaient fusionner.
L'exploitation en commun de Wise et Peoples s'est avérée difficile. Au début de 1994, afin de corriger des problèmes de gestion des stocks, les frères Wise ont mis en œuvre une politique d'approvisionnement commun sur recommandation du vice-président à l'administration et aux finances des deux sociétés. En vertu de cette politique, Wise avait la charge de tous les achats auprès des fournisseurs outre-mer et Peoples, quant à elle, se chargeait de tous les achats auprès des fournisseurs nord-américains. Chaque société transférait à l'autre les marchandises achetées pour le compte de cette dernière et en réclamait le prix. Lorsque Wise et Peoples ont été déclarées en faillite en janvier 1995, Wise devait à Peoples 4,44 millions de dollars en vertu du programme d'approvisionnement.
Le syndic de faillite de Peoples a poursuivi les frères Wise, prétendant que ces derniers avaient privilégié les intérêts de Wise plutôt que ceux de Peoples au détriment des créanciers de Peoples, en contravention de leurs obligations en tant qu'administrateurs prévues au paragraphe 122(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA »). Le syndic a également soutenu que, au cours de l'année ayant précédé la faillite, les frères Wise avaient été des parties intéressées aux transactions en vertu desquelles des biens de Peoples ont été transférés à Wise pour une contrepartie manifestement inférieure à la juste valeur du marché au sens de l'article 100 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (« LFI »).
En première instance, la Cour supérieure du Québec a apporté une innovation en droit canadien en statuant que l'obligation fiduciaire des administrateurs en vertu du paragraphe 122(1)a) de la LCSA s'étend aux créanciers lorsqu'une société se trouve au bord de l'insolvabilité. La Cour supérieure a tenu les frères Wise personnellement responsables du manquement à leur obligation fiduciaire et à leur obligation de diligence et a accordé au syndic des dommages-intérêts de 4,44 millions de dollars. La Cour supérieure a également fondé la responsabilité des défendeurs sur l'article 100 de la LFI. La Cour d'appel du Québec a infirmé cette décision et a exonéré les frères Wise de toute responsabilité.
AUCUNE OBLIGATION FIDUCIAIRE ENVERS LES CRÉANCIERS
La Cour suprême du Canada a statué que les administrateurs n'ont pas d'obligation fiduciaire envers les créanciers en vertu de la LCSA. Bien que les administrateurs aient le droit de tenir compte des intérêts de diverses parties intéressées, ils ont une obligation fiduciaire uniquement envers la société. Lorsqu'une société est au bord de l'insolvabilité, les administrateurs ont le droit d'agir avec intégrité et de bonne foi afin de redresser la situation financière de la société. S'ils réussissent, leurs efforts permettront de conserver une valeur pour les actionnaires tout en améliorant la situation des créanciers. S'ils échouent, leurs efforts ne constitueront pas un manquement à leur obligation fiduciaire prévue par la loi envers la société.
OBLIGATION DE DILIGENCE ENVERS LES CRÉANCIERS
La Cour a souligné que les créanciers disposaient cependant d'autres recours contre les administrateurs. Les créanciers peuvent invoquer des droits en se fondant sur l'obligation de diligence des administrateurs en vertu du paragraphe 122(1)b) de la LCSA. Au Québec, il est possible d'invoquer l'article 1457 du Code civil du Québec pour tenir les administrateurs responsables envers les créanciers à l'égard d'obligations extracontractuelles lorsque les administrateurs violent la norme de diligence établie par la LCSA. La Cour a également abordé l'obligation de diligence envers les créanciers en common law.
Pour la première fois, la Cour suprême du Canada a officiellement approuvé le recours à la « règle de l'appréciation commerciale » pour déterminer si les administrateurs ont rempli leur obligation de diligence. Bien que les administrateurs doivent se conformer à une norme de diligence objective, ils ne sont pas tenus à la perfection. Ils doivent plutôt prendre des décisions d'affaires raisonnables, avec prudence et en toute connaissance de cause. Afin d'éviter le risque de substituer leur opinion à celle des décisions des administrateurs a posteriori, les tribunaux canadiens devraient faire preuve de retenue quant aux décisions d'affaires raisonnables des administrateurs.
La Cour a statué que les frères Wise n'avaient pas manqué à leur obligation de diligence envers les créanciers. La politique d'approvisionnement constituait un effort d'affaires raisonnable pour corriger les problèmes de gestion des stocks. C'est la conjoncture économique générale et non pas la politique d'approvisionnement qui a causé la faillite de Peoples et de Wise.
La Cour a interprété étroitement le paragraphe 123(5)b) de la LCSA qui exonère les administrateurs de toute responsabilité s'ils se sont fiés sur les conseils de professionnels. La Cour a statué que le vice-président à l'administration et aux finances ne répondait pas à la définition de « professionnel ». En dépit de son diplôme en commerce et de ses quinze années d'expérience, il n'était pas un comptable, ses activités n'étaient pas réglementées par une organisation professionnelle et il n'avait pas lui-même souscrit d'assurance-responsabilité professionnelle.
RECOURS EN OPPRESSION
Bien qu'aucun recours en oppression n'ait été présenté dans l'affaire Peoples, la Cour a longuement analysé ce recours établi à l'article 241 de la LCSA, faisant remarquer qu'il accorde « aux créanciers les droits les plus étendus dans tous les ressorts de common law ». La Cour a reconnu qu'au fur et à mesure que la situation financière d'une société se détériore, les intérêts des créanciers gagnent en importance. Le recours offre donc aux créanciers un mécanisme éventuel pour la protection de leurs intérêts contre une conduite préjudiciable des administrateurs.
TRANSACTION RÉVISABLE
La Cour a rejeté l'allégation selon laquelle la politique d'approvisionnement commun constituait une « transaction révisable » en vertu de l'article 100 de la LFI. Les frères Wise, à titre d'instigateurs de la politique d'approvisionnement, étaient des « parties intéressées » à la transaction. Toutefois, l'écart d'un peu plus de 6 pour cent entre la juste valeur du marché et la contrepartie reçue ne constituait pas une différence « manifeste » au sens de l'article 100 de la LFI.
LES RÉPERCUSSIONS DE LA DÉCISION DANS L'AFFAIRE PEOPLES
La décision dans l'affaire Peoples vide la question de l'obligation fiduciaire des administrateurs de sociétés envers les créanciers devant l'imminence de l'insolvabilité. Mais, pour la première fois, la Cour suprême du Canada a reconnu expressément que, compte tenu des autres obligations des administrateurs prévues par la loi et par les principes de common law, les intérêts des créanciers gagnent en importance au fur et à mesure que la situation financière d'une société se détériore. En pareilles circonstances, les créanciers disposent potentiellement de recours importants contre les administrateurs et les dirigeants de sociétés, soit du recours en oppression et du recours en vertu de l'obligation de diligence. Parce que la Cour n'était pas saisie d'un recours en oppression, elle ne s'est pas prononcée sur l'étendue de la protection de ce recours à l'égard des intérêts des créanciers. Cette question devra donc être tranchée à l'avenir par les tribunaux qui seront directement saisis d'une telle demande.
La décision dans l'affaire Peoples confirme également que les administrateurs et les dirigeants sont exonérés de toute responsabilité personnelle lorsqu'ils prennent des décisions d'affaires prudentes, de bonne foi et avec intégrité compte tenu de toutes les circonstances dont ils ont connaissance et sur lesquelles ils ont mené une enquête appropriée en bonne et due forme. Les tribunaux canadiens continueront d'appliquer la « règle de l'appréciation commerciale » pour s'en remettre aux décisions d'affaires raisonnables sans exiger la perfection. Enfin, la décision souligne l'importance pour les conseils d'administration des sociétés d'obtenir l'avis de personnes dotées de titres professionnels au besoin.
Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.
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