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Publication

TITRE

L'adresse électronique professionnelle : renseignement personnel ou information à caractère public?

DATE

8 février 2005

Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada prend position dans l'affaire Geist

L'adresse électronique du lieu de travail d'une personne constitue-t-elle un « renseignement personnel » protégé par la législation applicable en matière de vie privée et de protection des renseignements personnels?

Jusqu'à tout récemment, les milieux d'affaires considéraient implicitement les coordonnées électroniques professionnelles d'une personne comme une information non protégée, pouvant être portée à la connaissance du public et utilisée sans contrainte. Après tout, ne s'agit-il pas d'un renseignement qui figure sur la quasi-totalité des cartes d'affaires?

À ce sujet, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5, ci-après « la loi »), en vigueur depuis le 1er janvier 2004, prévoit à l'article 2 que le nom et le titre d'un employé d'une organisation, de même que l'adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, ne constituent pas des « renseignements personnels » au sens de la loi, et par conséquent, ne sont pas protégés par celle-ci. Devant cette volonté apparente du législateur de distinguer la vie privée de la vie professionnelle, il est logique de se demander si cette exception ne devrait pas inclure toutes les adresses, quelque soit le support ou le médium, surtout compte tenu de la deuxième partie de la même loi qui établit le principe de « neutralité technologique » pour les documents et certains autres écrits. La même question se pose à l'égard d'autres renseignements propres à la réalité du travail au 21e siècle, dont notamment le numéro de télécopieur qui n'est qu'un numéro de téléphone.

Il semble toutefois que cette interprétation « évolutive » ou « technologiquement neutre » n'ait pas été retenue par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. De fait, à l'occasion de la publication d'un rapport émis en décembre dernier à la suite d'une plainte fondée sur la cueillette et l'utilisation illicite d'une adresse électronique professionnelle, le Commissariat a émis l'opinion selon laquelle ce type de renseignements étaient protégés par la loi.

Le plaignant, Michael Geist, avocat et professeur à la faculté de droit de l'Université d'Ottawa, reprochait à l'équipe de football de l'université d'avoir utilisé son adresse électronique professionnelle à deux reprises afin de lui vendre des billets de saison. Selon les faits mentionnés au rapport, l'adresse électronique du plaignant était affichée sur le site internet de l'Université d'Ottawa, de même que sur celui du cabinet d'avocats dont il faisait partie.

Le rapport daté du 1er décembre 2004 conclut que l'adresse électronique en cause constitue un « renseignement personnel » protégé. L'auteure du rapport, la commissaire adjointe Heather Black, souligne pour appuyer ce raisonnement que les exceptions prévues à la loi visent uniquement le nom, le titre, l'adresse professionnelle et le numéro de téléphone d'un employé d'une organisation, sans traiter spécifiquement de l'adresse électronique.

Cette qualification effectuée, le rapport analyse également la possibilité, pour l'Université, d'invoquer les exceptions prévues à la loi qui autorisent la cueillette et l'utilisation d'un « renseignement personnel » à l'insu de la personne concernée, sans obtenir le consentement de cette dernière, lorsque le renseignement en est un « de nature réglementaire auquel le public a accès ». Le rapport conclut que ces exceptions ne trouvent pas application, car même si l'adresse électronique du plaignant était, dans les faits, accessible au public par le biais de deux sites internet, il n'en demeure pas moins que l'utilisation qu'en a fait l'Université n'était pas directement reliée au but poursuivi par la publication de cette information. En somme, l'affichage de l'adresse électronique professionnelle du professeur Geist sur deux sites internet ne pouvait avoir pour but que celui-ci fasse ultérieurement l'objet d'une sollicitation commerciale ou d'une approche marketing par l'équipe de football universitaire.

Le rapport émis par le Commissariat n'a aucun caractère obligatoire, mais la loi prévoit que le plaignant dispose de 45 jours pour s'adresser à la Cour fédérale pour que celle-ci se saisisse des questions soulevées par la plainte. Toutefois, le professeur Geist, ayant eu gain de cause, a fait part aux journaux de son intention de ne pas aller plus loin.

Dans l'analyse de cette plainte, le Commissariat a limité le sens du mot « adresse » à un lieu physique (adresse postale), sans possibilité d'étendre ce concept à une adresse informatique. Certains observateurs ont d'ailleurs fait valoir, par le biais des journaux, que cette interprétation ne tenait pas compte du développement technologique des communications dans le secteur des affaires. Au même titre, devrions-nous conclure qu'un numéro de télécopieur au travail constitue un « renseignement personnel » protégé qui n'est pas compris dans l'expression « numéro de téléphone »?

On peut également se demander si une telle interprétation favorise réellement la poursuite des objectifs de cette loi, considérant les incongruités qui peuvent en résulter. Par exemple, l'article 2 exclut du concept de « renseignement personnel » les nom, titre, adresse et numéro de téléphone du lieu de travail d'un « employé » d'une organisation. La loi s'applique-t-elle différemment à l'égard d'un travailleur indépendant?

En Colombie-Britannique, la législation provinciale sur la protection des renseignements personnels exclut spécifiquement de la définition de « personal information » le nom, le titre, le numéro de téléphone au travail, l'adresse au travail de même que l'adresse électronique au travail et le numéro de télécopieur au travail. Notons qu'au Québec, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (L.R.Q. c. P-39.1), qui fixe les règles à l'égard des renseignements personnels, contient une définition large du terme « renseignement personnel », laquelle ne traite pas spécifiquement des coordonnées au travail d'une personne. L'interprétation favorisée par le Commissariat à la vie privée dans l'affaire Geist pourrait donc avoir un impact sur l'interprétation de la loi québécoise, d'autant plus que le commissaire fédéral à la vie privée a le pouvoir de consulter les autorités provinciales et de conclure des accords afin d'uniformiser les pratiques en matière de protection des renseignements personnels.

Cette première prise de position du Commissariat en matière de sollicitation par voie de courrier électronique depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale nécessite réflexion. Tel que l'a souligné avec justesse Mark Hayes, associé de notre bureau de Toronto, dans un article du Toronto Star, une telle opinion du Commissariat pourrait provoquer des changements fondamentaux au sein des pratiques commerciales actuelles, non seulement au sein d'entreprises actives dans les domaines de vente et publicité, mais aussi auprès de toutes celles qui fournissent à leurs employés des adresses électroniques de correspondance, d'où l'importance, éventuellement, de se tourner vers les tribunaux pour clarifier la portée de la loi. L'affaire Geist a eu pour conséquence de secouer la croyance populaire voulant que l'adresse électronique professionnelle fasse partie des exceptions à la loi.

A-t-elle pour autant envoyé un message clair aux diffuseurs de « pourriels »? Considérant les pouvoirs limités du Commissariat et l'absence de caractère obligatoire du rapport, il est permis de croire que les diffuseurs de « pourriels » à grande échelle ne seront pas pour autant inquiétés.

Le présent document est un instrument d'information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d'Ogilvy Renault ou de l'un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés.

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